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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 20 janv. 2025, n° 24/01734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 20 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/01734 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HW7V / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [C] / [L]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [F] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (SÉNÉGAL)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 23
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-0846 du 18/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Ivana HAGUIER, avocat plaidant au barreau de LISIEUX, ayant pour avocat Me Anne DESLANDES, avocat postulant au barreau d’EURE, vestiaire : 18,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Lucas TEREYGEOL
Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.
Exécutoire avocats :
Expédition parties :
Extrait exécutoire [14] :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que M. [L] et Mme [C] ont formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [F] [C]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (SÉNÉGAL)
ET DE
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 6] 2002 à [Localité 10] (28).
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
Dit que chaque époux ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Condamne M. [L] à payer à Mme [C], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 45 000 euros,
Condamne M. [L] à payer à Mme [C] cette prestation compensatoire de la manière suivante :
— avec un premier versement de 10 000 euros, au jour où le jugement de divorce deviendra définitif,
— avec le versement de la somme de 35 000 euros en 95 mensualités de 364,58 euros et une dernière mensualité de 364,90 euros, à compter du jour où le jugement de divorce deviendra définitif,
Fixe la résidence habituelle d'[K] au domicile de son père,
Dit que la mère exercera un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard d'[K],
Fixe la résidence habituelle d'[U] au domicile de sa mère,
Dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, le père exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard d'[U] de la manière suivante :
— pendant les vacances scolaires d’hiver et de la toussaint : l’intégralité des vacances,
— pendant les vacances scolaires de noël, de pâques et d’été : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires,
Dit que le père devra aller chercher ou faire chercher [U] par toute personne de confiance, et la ramener ou la faire ramener à l’issue de sa période d’accueil,
Dit que le décompte des vacances scolaires est effectué à partir du premier jour de la date officielle des vacances, le calendrier à prendre en considération étant celui de l’académie dans laquelle chaque enfant est scolarisée,
Rappelle que le fait pour un parent qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que son enfant réside habituellement chez lui, de ne pas notifier son changement de domicile à l’autre parent qui exerce à l’égard de l’enfant un droit de visite ou d’hébergement, constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement,
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement,
Dit n’y avoir lieu de fixer la part contributive de l’un ou l’autre des parents à l’entretien et à l’éducation d'[K],
Fixe la part contributive de M. [L] à l’entretien et à l’éducation d'[U] à la somme de 180 euros par mois et le condamne en tant que de besoin au paiement de cette contribution à Mme [C],
Dit que cette contribution est due à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et que pour les mois à venir, elle devra être payée en plus des prestations familiales, avant le 10 de chaque mois et douze mois sur douze par le parent débiteur, y compris pendant ses périodes d’accueil,
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[U] [L] née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 12] (Emirats Arabes Unis) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Mme [F] [C],
Rappelle que dans l’attente de la mise en place de ce système, le parent débiteur devra s’acquitter de la contribution directement entre les mains du parent créancier,
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages, publié par l’I.N.S.E.E., l’indice de référence étant celui du présent mois,
Dit que cette contribution sera révisée chaque année le 1er janvier, à l’initiative du parent débiteur, à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante :
montant de la contribution initiale x indice du dernier mois connu
— ------------------------------------------------------------------------------------ = nouveau montant
indice de référence
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de sa majorité, tant qu’elle poursuit des études ou jusqu’à ce qu’elle exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante pour subvenir à ses besoins,
Dit que le parent créancier devra justifier au parent débiteur, à compter de la majorité de chaque enfant, tous les ans, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celle-ci se trouve toujours à charge,
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien d’un enfant constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement,
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception,
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Rouen,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt Janvier, la minute étant signée par :
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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