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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 20 janv. 2025, n° 24/05136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 14 Avril 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 20 Janvier 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 14/04/25
à Me GAUTHIER
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05136 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KF3
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [F] [T]
née le 04 Janvier 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [L] [S]
né le 17 Juillet 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 20 décembre 2023, la SCI ALADIN a loué à Monsieur [L] [S] et Madame [F] [T] un logement et une cave sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 620 euros outre 60 euros de provision pour charges.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [L] [S] et Madame [F] [T] afin de garantir le paiement des loyers.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI ALADIN a fait jouer l’engagement de caution, si bien que lui a été réglé le montant des sommes dues par Monsieur [L] [S] et Madame [F] [T].
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [L] [S] et Madame [F] [T], par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, un commandement de payer la somme de 2 040 euros.
A la suite de nouveaux incidents de paiement, la SCI ALADIN a de nouveau fait jouer l’engagement de caution.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [L] [S] et Madame [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 3 508,28 euros, au 13 janvier 2025.
Monsieur [L] [S] et Madame [F] [T] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 14 avril 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité de la demande
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 18 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 20 janvier 2025.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie par ailleurs avoir procédé à la délivrance d’une assignation aux fins de constat de résiliation du bail après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, qui est intervenue le 5 avril 2024, la situation d’impayés ayant perduré.
La demande formée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est donc recevable.
Sur les demandes principales
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La jurisprudence reconnaît ainsi à la caution d’un locataire qui a réglé des impayés de loyer, le droit d’agir en résiliation et en expulsion en sa qualité de subrogé dans les droits du bailleur.
Vu les articles 1346 et suivants du code civil,
Vu les articles 1366 et 1367 du code civil,
En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse notamment aux débats un contrat de cautionnement Visale n° A10322101001 portant la date au 22 décembre 2023.
Reste que le contrat de cautionnement et les quittances subrogatives communiquées ne sont pas signés.
En l’absence de ces signatures essentielles pour faire la preuve du contrat de cautionnement et de l’effectivité du paiement par la caution des sommes dues par le locataire, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Aucune considération économique ou d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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