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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 21 nov. 2025, n° 25/01864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01864 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UTRX
Le 21 Novembre 2025
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [D] [S], régulièrement convoqué, assisté de Me Marie-emmanuelle COLLIOU-GABILAN, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 18 Novembre 2025 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN concernant Monsieur [D] [S]
né le 13 Juin 1986 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [D] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 12 novembre 2025.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que le patient présente un état d’agitation psycho-motrice avancé, alimenté par une accélération psycho-motrice sous-jacente, avec un discours logorrhéique difficilement interrompable, une tachypsychie et une difficulté à organiser son discours.
Il est décrit comme irritable, insultant, et dans une menace hétéro-agressive dans le contexte de son arrivée aux urgences.
A l’audience le conseil de Monsieur [S] soulève l’irrégularité tirée de la notification de la décision d’admission effectuée par une personne dont ni l’identité ni la qualité n’apparaissent sur le formulaire de notification rendant impossible de savoir si elle avait qualité pour le faire. Elle soutient également que son client a refusé de signer, et que celui-ci lui avait indiqué qu’il n’avait refusé de signer aucun document.
Selon l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
Pour autant, il convient de relever que la notification de la décision d’admission a été effectuée par un personnel du centre hospitalier de [Localité 4] qui a signé sous son numéro de matricule laissant présumé sa qualité pour procéder à toute notification utile.
En outre il apparaît qu’il est mentionné sous la signature du patient les lettres « NPS », qui attestent que le patient n’a pas refusé de signer mais n’était pas en capacité de le faire, au demeurant largement décrit par les pièces médicales sus-visées.
Il en résulte que les dispositions textuelles ont bien été respectées, aucune disposition n’imposant de faire apparaître l’identité de l’auteur de la notification, aucun grief n’étant de surcroît allégué, étant précisé que celui-ci ne peut résulter de la seule privation de liberté du patient.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 17 novembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [D] [S] présente à ce jour une décompensation maniaque de son trouble bipolaire, suite à une rupture de son traitement de fond. Il présente une exaltation de l’humeur sur un versant irritable, une labilité émotionnelle, des idées de grandeur ainsi qu’une désorganisation du discours.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [D] [S].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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