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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/00576 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZU3
AFFAIRE : S.A. COFIDIS / [X] [J] épouse [S]
MINUTE N° : 25/00322
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
DEFENDERESSE
Madame [X] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (LAOS)
demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 28 Mai 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Expédition délivrée le
à la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES et à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 janvier 2023, la S.A. COFIDIS a consenti à Madame [X] [S] un crédit affecté à l’achat d’une cuisine équipée, d’un montant de 15 990 € remboursable en 49 mensualités au taux d’intérêt effectif global de 4.79% l’an.
Par acte en date du 31 mars 2025, la S.A. COFIDIS a fait assigner Madame [S] née [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— le constat de la déchéance du terme ou subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat, à la date du 22 avril 2024 ou à tout le moins à la date du jugement,
— sa condamnation à lui payer la somme de 17 958,28 € outre les intérêts contractuels à compter du 13 septembre 2024,
— sa condamnation à lui payer la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de :
— la forclusion,
— la nullité du contrat en raison d’un déblocage prématuré des fonds,
— la déchéance du droit aux intérêts notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité,
— l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable,
— l’absence d’exigibilité de la créance faute de preuve de la livraison du bien financé.
La S.A. COFIDIS indique avoir été en mesure de s’expliquer sur ces moyens, et maintient ses demandes, se référant à son acte d’assignation.
Assignée à étude, Madame [S] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que l’article L. 312-48 du code de la consommation, dont les dispositions sont d’ordre public, dispose qu’en matière de crédit affecté, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ;
Et attendu qu’en application de l’article 1353 nouveau du code civil, la charge de la preuve de l’exécution du contrat principal incombe au prêteur ;
Qu’il en résulte que, même en l’absence d’action en annulation ou en résolution du contrat principal, le prêteur qui ne démontre pas l’exécution du contrat principal n’est pas fondé à solliciter le remboursement du capital emprunté ;
Qu’en l’espèce, la S.A. COFIDIS ne produit aucun bon de livraison signé par l’emprunteuse et ne justifie pas, par d’autres moyens, de l’exécution de la livraison de la cuisine équipée financée ;
Que le seul fait que la défenderesse ait pu, sans protestation apparente, acquitté des échéances du prêt, ce qui ne ressort au demeurant que de relevés émanant de la demanderesse elle-même, ne suffit pas à démontrer que le contrat principal auquel le crédit est affecté a bien été exécuté ;
Qu’en conséquence, la demanderesse sera déboutée de sa demande en remboursement du prêt ;
Attendu que succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
DEBOUTE la S.A. COFIDIS de sa demande en paiement au titre du crédit affecté consenti le 25 janvier 2023 à Madame [X] [S] née [J] ;
CONDAMNE la S.A. COFIDIS aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE
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