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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 25 juil. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Annexe 2
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00095
N° RG 25/00179 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2WB
Le 25 Juillet 2025
ORDONNANCE DE REFERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé
GREFFIER : Madame [I] et Madame [F], greffière stagiaire
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mai 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 25 JUILLET 2025
ORDONNANCE : par mise à disposition au greffe le vingt cinq Juillet deux mil vingt cinq
ENTRE :
Madame [G] [M],
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me DRAIN-IRAOLA, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Madame [U] [R] [Y] [C],
Demeurant [Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Comparante en personne,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 février 2020, avec prise d’effet au même jour, Madame [G] [M] a donné en location à Madame [U] [C] un logement situé [Adresse 9] à [Localité 8], moyennant un loyer d’un montant de 380€ et 30 euros de provision de charges par mois.
Madame [U] [C] n’ayant pas acquitté l’intégralité de ses loyers, un commandement de payer la somme de 1653,20€ en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 leur a été délivré le 20 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, Madame [G] [M] a fait assigner en référé Madame [U] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en référé aux fins de :
— CONSTATER la résiliation du bail intervenue le 20 novembre 2024,
— ORDONNER l’expulsion de Madame [U] [C] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— CONDAMNER Madame [U] [C] au paiement de la somme de 2030,99€ au titre des impayés de loyers et charges arrêté au 15 janvier 2025, mois de janvier inclus,
— FIXER le montant de l’indemnité d’occupation à compter du 1er février 2025 ;
— CONDAMNER Madame [U] [C] au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux, révisée dans les conditions du bail s’il n’avait pas été résilié ;
— CONDAMNER Madame [U] [C] à payer à Madame [G] [M] une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [U] [C] aux entiers dépens.
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025.
A cette date, Madame [G] [M], représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son assignation. Elle a actualisé sa créance à hauteur de 2579,20 euros et contesté l’existence d’un virement. Elle a expliqué ne pas s’opposer par principe à un délai pour apurer la dette compte tenu du fait que la locataire a commencé à apurer ladite dette.
En défense, Madame [U] [C] est comparante. La locataire a indiqué vouloir bénéficier d’un délai de paiement et a proposé de verser des mensualités de 200-250 euros. Elle indique avoir deux emplois et percevoir 1700 euros mensuellement. Elle précise que son loyer est de 451,99 euros et qu’elle a des saisies sur son salaire. Elle estime ses dettes à hauteur de 4000 euros et dit être relancée par COFIDIS auprès de qui elle a un contracté un crédit à la consommation. Elle s’engage à communiquer ses 3 derniers bulletins de salaire pour ses deux emplois.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
1 – Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Côtes d’Armor par voie électronique le 26 février 2025, soit plus de huit semaines avant l’audience du 19 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [G] [M] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 24 septembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 24 février 2025 comme l’exige les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2- Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 11 février 2020 contient une clause résolutoire (paragraphe VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 septembre 2024, pour la somme en principal de 1653,20€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 21 novembre 2024.
L’expulsion de Madame [U] [C] est donc encourrue.
3 – Sur les demandes de paiement du bailleur
A la date de l’audience, Madame [G] [M] a actualisé sa créance à hauteur de 2579,20 euros et produit un décompte en date du 1er mai 2025, mois de mai inclus.
Madame [U] [C] n’a contesté ni le principe, ni le montant de cette dette.
Madame [U] [C] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 2579,20 euros arrêtée au 1er mai 2025 (loyer de mai inclus), en deniers ou quittance, avec intérêt au taux légal à compter du jugement.
Dans le cadre du contrôle de proportionnalité, le taux d’intérêt légal sera minoré à 1%.
4 – Sur la demande de délai de paiement
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat de bail en cours, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années, « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative ».
L’article 24 précité dispose également que “pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent cependant affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges”.
En l’espèce, le bailleur a indiqué à l’audience ne pas être opposé à la mise en place d’un délai de paiement.
La locataire, Madame [U] [C] a proposé d’apurer sa dette de loyer en versant, en plus du loyer courant, la somme de 200 euros. Elle a produit dans le cadre du délibéré la preuve de ressources à hauteur de 1700 euros environ.
Il est fait droit à la demande de délai de paiement. Madame [U] [C] pourra s’acquitter de la somme 200€ en plus du loyer courant, pendant 12 mois ; le treizième étant le paiement du reliquat à compter du premier mois suivant la signification du présent jugement.
5- Sur les demandes accessoires :
Madame [U] [C] partie perdante, supportera la charge des dépens.
Madame [U] [C] sera condamnée au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance de référé, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 14 février 2020, concernant un appartement situé [Adresse 9] à [Localité 8], sont réunies à la date du 21 novembre 2024
CONDAMNONS Madame [U] [C] à payer à Madame [G] [M] la somme de 2579,20 euros arrêtée au 1er mai 2025 (loyer de mai inclus), en deniers ou quittance, avec intérêt au taux de 1% à compter du jugement ;
AUTORISONS Madame [U] [C] à s’acquitter des sommes dues, outre le loyer et les charges courantes en 12 mensualités de 200 euros, la 13ème correspondant au reliquat de dette et d’intérêts ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
RAPPELONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [U] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Madame [G] [M] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [U] [C] sera condamnée à verser à Madame [G] [M] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
* que Madame [U] [C] sera condamnée à payer à Madame [G] [M] l’intégralité des taxes et charges afférents aux locaux loués ;
CONDAMNONS Madame [U] [C] à payer à Madame [G] [M] une somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [U] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS à Me LEGROS
— 1 CCC par LS à [U] [R] [Y] [C]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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