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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, saisies immobilieres, 22 nov. 2024, n° 24/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
[Adresse 7]
[Localité 5]
N° RG 24/00025 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIU3
[G] [S]
JUGEMENT du 22 NOVEMBRE 2024
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame LE PHAT VINH
GREFFIER : Madame LE MORVAN
ENTRE
Madame [Y] [C] épouse [R]
Née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocat au barreau de Chartres, Toque 35
Demanderesse
d’une part,
ET
Monsieur [G] [S]
Né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Anne RICHARD, de la SCP Guillaume BAIS & Xavier TORRE, avocats au barreau de Chartres, Toque 32
Défendeur
d’autre part,
DÉBATS :
A l’audience du 26 septembre 2024, Maître Mathieu KARM, conseil de Mme [Y] [C] épouse [R] a été entendu en sa plaidoirie.
M. [G] [S], comparant en personne, a été entendu en ses observations, assisté de Maître Anne RICHARD, a été entendu en sa plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
JUGEMENT :
— Rendu par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
Signé par Madame LE PHAT VINH, Présidente et Madame LE MORVAN, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel de Versailles signifié à Monsieur [G] [S] le 17 juillet 2023, Madame [F] [C] épouse [R] a délivré le 2 février 2024 à Monsieur [G] [S] un commandant de payer valant saisie immobilière portant sur le bien immobilier situé sur la commune de [Adresse 9], cadastré section [8] n°[Cadastre 6], pour 05a 95 ca, ledit bien immobilier appartenant à Monsieur [G] [S].
Ce commandement de payer délivré par Me [P] [D], huissier de justice associé de la SCP [P] [D] – Xavier SOUSAN, huissiers associés à CHARTRES, a été publié au Bureau du Service de la publicité foncière de Chartres 1, le 26 février 2024, volume 2024 S N° 10.
Par acte d’huissier du 24 avril 2024, Madame [F] [C] épouse [R] a fait assigner Monsieur [G] [S] d’avoir à comparaître devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de :
— constater que Madame [F] [C] épouse [R], titulaire d’une créance liquide et exigible agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article L311-2 du CPCE ;
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du CPCE ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, intérêts, frais et accessoires au jour du jugement à intervenir ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— condamner Monsieur [G] [S] à verser à Madame [F] [C] épouse [R] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du CPC ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente et autoriser la SCP MRKG avocat, à en poursuivre directement le recouvrement pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Au jour de la publication du commandement il n’existait aucun créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe de ce siège le 26 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 26 septembre 2024.
A l’audience les parties étaient représentées par leurs conseils.
Monsieur [G] [S] sollicite la suspension de la procédure de saisie immobilière indiquant qu’il bénéficiait d’une décision de recevabilité de la Commission de surendettement. Un plan de redressement a été élaboré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En l’espèce, la commission de surendettement de l’Eure et Loir avait été saisie d’un dossier de surendettement qui a été déposé par Monsieur [G] [S]. Une décision statuant sur la recevabilité a été prononcée le 4 juillet 2024.
Il convient en conséquence de constater que la présente procédure de saisie immobilière est suspendue dans les conditions prévues au texte susvisé, et de dire que Madame [F] [C] épouse [R] devra ressaisir la présente juridiction à l’issue de la période de suspension de la saisie immobilière.
De plus, conformément à l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption de cinq ans du commandement valant saisie immobilière sera suspendu pendant ladite période.
Enfin, il y a lieu de réserver les dépens.
En vertu de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la suspension de la saisie immobilière diligentée par Madame [F] [C] épouse [R] à l’encontre du bien de Monsieur [G] [S], jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733-7, L 733-8 et L 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que la durée de cette mesure ne peut excéder deux ans à compter du 4 juillet 2024 ;
RAPPELLE que la suspension provisoire des procédures d’exécution interdit aux débiteurs de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, et qu’elle interdit aussi la prise de toute garantie ou sûreté ;
DIT que Madame [F] [C] épouse [R] devra ressaisir la présente juridiction aux fins de reprise de la procédure ;
DIT que le délai de péremption de cinq ans du commandement valant saisie immobilière en date du 2 février 2024 sera suspendu pendant la période de suspension de la saisie immobilière ;
ORDONNE la publication du présent jugement au Service de la publicité foncière de [Localité 10] 1 ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sophie LE MORVAN Corinne LE [Z] VINH
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