Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 23/01150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
11 Juillet 2025
N° RG 23/01150 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YEIX
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. [F] INVEST, S.A.S. [F] TECHNOLOGIES, [E] [N], [B] [L]
C/
[M] [U]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
S.A.S. [F] INVEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. [F] TECHNOLOGIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [E] [N]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Monsieur [B] [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
tous représentés par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 et Me Pauline VANDEN DRIESSCHE, avocat plaidant au barreau de NANTES
DEFENDEUR
Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Pierre LACOIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D5108
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 11 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société [F] Invest est une société d’investissement agréée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, créée en 2012 et ayant pour président, M. [E] [N], et pour directeur général, M. [B] [L].
Le 8 avril 2021, la société [F] Invest a embauché M. [M] [U] en qualité de directeur administratif et financier par un contrat de travail écrit à durée indéterminée.
Le 12 mai 2022, par lettre remise en mains propres contre décharge, la société [F] Invest a convoqué M. [U] à un entretien disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement.
Le 1er juin 2022, la société [F] Invest et M. [U] ont signé une rupture conventionnelle mettant fin au contrat de travail à effet au 13 juillet 2022, qui a été homologuée le 5 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juillet 2022, la société [F] Invest a écrit à M. [U] que dès lors que celui-ci avait indiqué oralement à M. [L] avoir copié un grand nombre de fichiers relatifs à la société et être prêt à les divulguer, elle engagerait toute action en justice nécessaire à la préservation de ses intérêts et des intérêts personnels de ses dirigeants.
Le 8 septembre 2022, M. [U] a introduit devant le conseil de prud’hommes de [Localité 10] une action en contestation de la rupture conventionnelle signée.
Le 22 septembre 2022, la société [F] Invest a déposé une plainte pénale à l’encontre de M. [U] des chefs de vol simple, de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé des données et de chantage avec mise à exécution de la menace.
Par une ordonnance sur requête rendue le 29 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé la société [F] Invest à commettre un commissaire de justice avec mission de se rendre au domicile de M. [U] et d’effectuer sur ses outils informatiques un certain nombre de recherches grâce à l’usage de mots-clés déterminés. Cette mesure a été exécutée le 5 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2022 les sociétés [F] Invest, [F] Technologies, ainsi que leurs dirigeants MM. [N] et [L], ont mis en demeure M. [U] de procéder à la destruction des éléments copiés, d’en justifier, et de les indemniser des préjudices subis.
Le 7 décembre 2022, MM. [N] et [L] ont déposé à titre personnel une plainte pénale à l’encontre de M. [U] des chefs de vol, d’abus de confiance, d’atteintes à un système de traitement automatisé des données et de menace sous conditions.
Par acte de commissaire de justice de justice en date du 19 janvier 2023, les sociétés [F] Invest, [F] Technologies et MM. [N] et [L] ont fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent, au profit du conseil de prud’hommes, pour connaître des demandes formées par les sociétés [F] Invest et [F] Technologies fondées sur les faits d’atteinte au secret des affaires commis pendant l’exécution du contrat de travail de M. [U] et des demandes formées par MM. [N] et [L] fondées sur les faits d’atteinte au respect de leur vie privée commis pendant l’exécution du contrat de travail de M. [M] [U]. Le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Nanterre compétent pour connaître du surplus des demandes formées par les sociétés [F] Invest et [F] Technologies, et MM. [N] et [L], portant sur des faits postérieurs à la rupture du contrat de travail ou fondés sur le dénigrement.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de leurs moyens les sociétés [F] Invest et [F] Technologies, et MM. [N] et [L] demandent au tribunal de :
— condamner M. [U] à verser aux sociétés [F] Invest et [F] Technologies la somme forfaitaire de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation du secret des affaires,
— condamner M. [U] à verser aux sociétés [F] Invest et [F] Technologies la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral lié à la violation de leur secret des affaires,
— condamner M. [U] à verser à la société [F] Invest la somme de 60 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du dénigrement opéré à son encontre,
— condamner M. [U] à verser à la société [F] Invest la somme de 11 915,34 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des frais engagés pour établir puis faire cesser la violation de ses droits,
— condamner M. [U] à verser à M. [N] la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts en réparation de la violation de sa vie privée,
— condamner M. [U] à verser à M. [L] la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts en réparation de la violation de sa vie privée,
— condamner M. [U] à verser aux demandeurs la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux dépens, en ce compris 1 666 euros HT de frais d’huissier engagés suite à l’ordonnance du 29 septembre 2022,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiée par voie électronique le 16 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, M. [U] demande tribunal de :
— débouter les sociétés [F] Invest et [F] Technologies, MM. [N] et [L] de leurs demandes,
— condamner in solidum les sociétés [F] Invest et [F] Technologies, MM. [N] et [L] à lui verser la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice subi,
— condamner in solidum les sociétés [F] Invest et [F] Technologies, MM. [N] et [L] aux dépens,
— condamner in solidum les sociétés [F] Invest et [F] Technologies, MM. [N] et [L] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue :
— d’une part, que sur les prétentions énoncées au dispositif, ce qui n’est pas le cas des mesures de réparation en nature exposées dans les conclusions des demandeurs (destruction de fichiers, lettre à adresser à l’autorité des marchés financiers) ;
— d’autre part, n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la partie « discussion » des conclusions.
Sur l’atteinte au secret des affaires des sociétés [F] Invest et [F] Technologies
Les sociétés [F] Invest et [F] Technologies se fondent sur les articles L. 152-3 et L. 152-6 du code de commerce et font valoir que les constatations réalisées au domicile de M. [U] ont permis de démontrer que celui-ci a conservé des informations stratégiques des sociétés, comme établi par les annexes du procès-verbal du commissaire de justice ; qu’a ainsi été retrouvée la liste des conseillers et gestionnaires de patrimoine partenaires, fruit d’un travail de la société [F] Invest qui a constitué ce réseau et cette base de données, qui constituent des éléments valorisables ; que M. [U] a également copié de nombreux documents relatifs au processus contractuel et réglementaire des sociétés, certains relatifs à des projets en cours.
Elles ajoutent qu’elles interviennent dans le secteur très réglementé du conseil en investissement, qui requiert un agrément par l’ACPR ; que M. [U] n’avait pas accès, en tant que DAF, aux documents précités et qu’il avait en tout état de cause l’obligation de les supprimer à la fin de son contrat.
Elles sollicitent l’octroi d’une somme forfaitaire de 50 000 euros au titre de la violation du secret des affaires, considérant que M. [U] aurait dû dépenser une forte somme pour acquérir l’ensemble de ces éléments, et la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, soulignant le caractère malintentionné de l’opération.
M. [U] oppose que l’article L. 152-3 du code de commerce n’est pas applicable à un salarié qui ne fait pas partie de la vie des affaires ; que les sociétés demanderesses n’indiquent pas en quoi les informations sont couvertes par le secret des affaires au sens de l’article L. 151-1 du code de commerce ; que la documentation juridique et technique, ainsi que la liste des partenaires commerciaux, sont généralement connues ou aisément accessibles pour les personnes familières ; qu’elles ne revêtent pas de valeur commerciale particulière pour cette raison, et qu’il n’est pas démontré qu’elles ont fait l’objet de mesures de protection.
Il ajoute que le juge de la mise en état a déclaré le tribunal compétent pour les demandes fondées sur les seuls faits postérieurs à la rupture du contrat, si bien que seul le stockage des informations est concerné ; qu’il a eu connaissance des informations et documents pendant l’exécution de son contrat de travail, si bien qu’il ne peut lui être reproché l’obtention de ceux-ci.
Il fait valoir que les sociétés [F] Invest et [F] Technologies ne justifient pas du montant des indemnités sollicitées.
Appréciation du tribunal,
L’article L. 151-1 du code de commerce énonce :
« Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ».
L’article L. 151-4 du même code dispose que « L’obtention d’un secret des affaires est illicite lorsqu’elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime et qu’elle résulte :
1° D’un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique qui contient le secret ou dont il peut être déduit, ou bien d’une appropriation ou d’une copie non autorisée de ces éléments ;
2° De tout autre comportement considéré, compte tenu des circonstances, comme déloyal et contraire aux usages en matière commerciale ».
Il appartient à celui qui se prévaut d’une atteinte au secret des affaires et sollicite l’application des mesures de réparation énoncées aux articles L. 152-2 et L. 152-3 du code de commerce de déterminer précisément en quoi les informations invoquées sont protégées au titre du secret des affaires, en ce qu’elles répondent aux trois critères définies par l’article L. 151-1 précité, et de démontrer que le défendeur les a obtenues de manière illicite.
En l’espèce, les sociétés [F] Invest et [F] Technologies se réfèrent exclusivement au procès-verbal de constat du 5 octobre 2022 et à ses annexes (leur pièce n°13 : Procès-verbal de constat sur ordonnance et ses annexes). Néanmoins, ce procès-verbal ne contient aucune description des documents et informations retrouvés sur les supports informatiques personnels de M. [U], et la seule annexe versée aux débats consiste en une liste imprimée de documents détaillant seulement leur nom, leur type (jpg, pdf…), leur chemin d’accès d’origine et d’autres caractéristiques techniques. Or, en l’absence de toute production du contenu des documents contenant les informations litigieuses, le tribunal est dans l’incapacité de déterminer si ces dernières sont protégées au titre du secret des affaires.
De surcroît, les sociétés demanderesses se contentent d’indiquer dans leurs conclusions que lors des constatations réalisées sur les supports informatiques présents au domicile de M. [U], le commissaire de justice a retrouvé de « très nombreuses informations stratégiques », notamment « la liste complète des Conseillers et Gestion de Patrimoine partenaires », avec l’ensemble de leurs coordonnées, et « un très grand nombre de documents correspondant au processus contractuel et réglementaire des sociétés », qui revêtent une « importance stratégique » en ce qu’elles sont relatives à des projets.
Ce faisant, les sociétés [F] Invest et [F] Technologies ne détaillent à aucun moment, précisément et individuellement, les documents comportant les informations en cause et, comme le souligne M. [U] dans ses conclusions, ne démontrent pas précisément en quoi celles-ci correspondent aux critères définis par l’article L. 151-1 du code de commerce, si ce n’est par des affirmations trop générales pour caractériser que les informations évoquées ne sont pas aisément accessibles, revêtent du fait du secret une valeur commerciale effective ou potentielle, et font l’objet de mesures de protections raisonnables.
Par conséquent, il sera jugé que les sociétés demanderesses ne rapportent pas la preuve d’une quelconque atteinte au secret des affaires et elles seront ainsi déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
Sur les faits de dénigrement
La société [F] Invest se fonde sur l’article 1240 du code civil et affirme que M. [U] a publié trois commentaires dénigrants sur le réseau social Linkedin, qui laissent entendre qu’elle n’aurait pas versé ce qu’elle lui devrait ; que ces messages font suite au stratagème mis en place par le défendeur pour obtenir une indemnité de licenciement plus importante ; que lors de leur publication, aucune action n’était engagée devant le conseil de prud’hommes, alors qu’un des commentaires y fait référence ; que les affirmations ne reposent sur aucune base factuelle suffisante ; que les impressions d’écran versées aux débats sont pleinement probantes ; que ce dénigrement lui a causé un préjudice évalué à la somme de 30 000 euros.
Elle ajoute qu’a été découvert, lors des constatations réalisées au domicile de M. [U], un courriel du 24 août 2022 adressé par ses soins à l’AMF, dans lequel il lui attribue, en se qualifiant de lanceur d’alerte, la commission de délits d’initié ; que les affirmations contenues dans le courriel sont fausses et ne sont aucunement démontrées par M. [U].
M. [U] oppose que deux des trois captures d’écran ne sont pas datées ; qu’il n’a pas pu, compte tenu de l’ancienneté des messages, vérifier la date de publication ou les pages sur lesquelles ils auraient été publiés ; qu’il y a donc lieu d’écarter les deux captures d’écran non datées, d’autant qu’il n’est pas possible de déterminer la juridiction compétente du fait de l’ordonnance du juge de la mise en état, et de rejeter en tout état de cause les demandes dès lors qu’il n’est pas possible de vérifier la matérialité et le contexte des publications. Il ajoute que les commentaires publiés apparaissent être exclusifs de tout chantage et qu’ils ne contiennent aucune mention d’une action prud’homale en cours. Il souligne enfin que la société [F] Invest ne démontre aucun préjudice subi.
Sur le message adressé à l’AMF, il reconnaît sa qualité d’auteur mais précise qu’il s’agit d’une simple alerte, faite de manière non anonyme, qui ne saurait donner lieu à des dommages et intérêts.
Appréciation du tribunal,
Il résulte de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des articles 1240 et 1241 du code civil que la liberté d’expression est un droit fondamental dont l’exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi et que tel est le cas en présence d’un dénigrement de produits ou services, caractérisé comme la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou service commercialisé par une personne, même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure (1re Civ., 12 décembre 2018, pourvoi n°17-31.758 ; Com. 4 novembre 2020, pourvoi n°18-23.757).
1) Sur les propos figurant sur le site Linkedin
La société [F] Invest verse à ce titre une pièce n°9, qui reproduit, sur une feuille A4, trois captures d’écran différentes reprenant chacune un commentaire émanant du compte « [M] [U] ». Les propos querellés sont les suivants :
— « Bravo l’équipe Immo, cela va permettre à [F] de me payer ce qu’ils me doivent rapidement !!! PS : les bons comptes font les bons amis »,
— « Bravo l’équipe Immo, cela va surement permette à [F] de me payer le reste de ce qu’ils me doivent suite à mon départ !!! »,
— « Bonjour [F], vous êtes vraiment hyper rapide et efficace pour les collectives, en revanche pour verser les sommes dues il y a moins de monde. #prudhommes ».
M. [U] conteste la force probante de ces captures d’écran.
Il sera rappelé à titre liminaire que les captures d’écran de pages internet ne sont pas, par nature, dépourvues de force probante (Com., 7 juill. 2021, pourvoi n° 20-22.048) et qu’il appartient au juge saisi du litige de l’apprécier.
En l’espèce et en premier lieu, la société [F] Invest ne verse pas aux débats des captures d’écran de l’intégralité des pages internet sur lesquelles figureraient les commentaires, mais seulement ceux-ci :
— quasi-exclusivement pour les deux premiers, les seules autres informations apparentes étant un commentaire publié par un autre utilisateur et des images de personnes ayant réagi positivement au message initial non visible (émoticône de poing avec pouce vers le haut),
— exclusivement pour le troisième message.
Or, ces extraits tronqués ne mentionnent pas l’adresse URL des pages internet, qui ne figure pas plus dans les conclusions des demandeurs, et ne reproduisent pas l’intégralité de la page internet qui permettrait de constater le logo du réseau social, le message initial et l’ensemble des commentaires y répondant, dont ceux litigieux.
De plus, aucun élément ne vient établir la date à laquelle les commentaires auraient été publiés, à l’exception de la mention « vendredi 26 août 2022 », située entre les extraits des deux premiers commentaires, dont on ne sait si elle se rapporte au premier ou au second message, et si elle constitue la date publication du message ou celle de sa constatation.
Ce faisant, la société [F] Invest ne permet pas à la partie adverse, qui le déplore dans ses conclusions, ou au tribunal, de s’assurer de la matérialité des publications.
Par conséquent, le tribunal considère que la pièce n°9 ne présente pas la force probante suffisante pour imputer à M. [M] [U] les propos querellés.
A titre surabondant, il sera précisé que les propos litigieux ont trait à la réclamation d’une somme due à une société par l’un de ses anciens salariés, et ne relèvent donc pas d’un dénigrement, dont la définition a été rappelée à titre liminaire, en ce qu’ils ne portent pas sur un produit ou un service commercialisé par la société [F] Invest.
2) Sur le message adressé à l’AMF
M. [M] [U] ne conteste pas être l’auteur du message adressé à l’AMF et dont le contenu, cité dans les conclusions des demandeurs, est le suivant :
« Bonjour, je tenais à vous signaler la société [F] Invest qui a prit des part dans Side Capital ou Side Angels dont le dirigeant est [C] [K]. Les deux dirigeant de [F] Invest passent en comité les projets qui seront mis sur la plateforme Side Angels (https://www.sideangels.com/) mais il y a un délit d’initié car [F] Invest touche une commission à chaque levée de fonds donc ils ne peuvent pas choisir objectivement les projets qui seront ouvert aux investisseurs. De plus l’ensemble des personnes assistant aux comités d’investissement ne sont pas toutes d’accord sur les différents projets ».
Dans ce courriel, M. [U] indique à l’AMF, à partir d’un formulaire mis en place par celle-ci et destiné aux lanceurs d’alerte, qu’il existe un délit d’initié puisque la société [F] Invest est propriétaire d’actions des sociétés Side Capital ou Side Angels et que les deux dirigeants de la société [F] Invest « passent en comité les projets qui seront mis sur la plateforme Side Angels » malgré la perception de commissions à chaque levée de fonds par la société [F] Invest.
Or, en application de ce qui a été préalablement indiqué au titre de la définition du dénigrement, le message querellé, qui impute à la société [F] Invest une infraction pénale, n’a pas pour objet de jeter le discrédit sur un produit ou un service commercialisé par celle-ci.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société [F] Invest de sa demande formée sur le fondement du dénigrement.
Sur l’atteinte à la vie privée de MM. [N] et [L]
MM. [N] et [L] indiquent, au visa de l’article 9 du code civil, que M. [U] a transféré et stocké des données concernant leur vie privée ; que celles-ci étaient initialement conservées sur un espace sécurité auquel ils avaient seuls accès et que le défendeur a pu y accéder en exploitant une faille de sécurité ; que celui-ci les a transférés sur son ordinateur de bureau dans un répertoire intitulé « Perso », ce qui démontre qu’il avait conscience du caractère privé des documents, avant de les transférer sur son ordinateur personnel où leur présence a été constaté par le commissaire de justice ; que M. [U] a diffusé ces données personnelles auprès de salariés de la société, dans un courriel ayant pour objet « Intéressant… », avec une intention malveillante.
M. [U] oppose que les informations diffusées par le courriel litigieux ont trait au patrimoine des dirigeants et ne relèvent pas de la protection de la vie privée ; qu’il conteste en tout état de cause tout lien avec le courriel adressé aux salariés, dont la preuve n’est pas rapportée ; que les annexes du constat d’huissier ne font pas état de la présence de ces documents sur son ordinateur personnel ; qu’aucune des pièces produites n’évoque l’exploitation d’une faille de sécurité.
Appréciation du tribunal,
L’article 9 du code civil énonce que chacun a droit au respect de sa vie privée.
Il résulte de cette disposition que si la publication de renseignements d’ordre purement patrimonial, exclusifs de toute allusion à la vie et à la personnalité de l’intéressé, n’est pas protégée par l’article 9 du code civil (1re Civ., 20 octobre 1993, pourvoi n° 91-20580), tel n’est pas le cas de l’usage précis que chacun fait des éléments de sa fortune (1re Civ., 5 février 2014, pourvoi n° 13-21.929). En outre, les éléments de patrimoine de celui qui n’est pas une personne publique et ne jouit d’aucune notoriété particulière ressortit à sa vie privée (1re Civ., 15 mai 2007, pourvoi n° 06-18.449).
En l’espèce, MM. [N] et [L] se réfèrent, pour l’existence du courriel litigieux, à leur pièce n°10, qui reproduit un courriel envoyé le 15 septembre 2022 à 11h56, par M. [N] à Mmes [S] et [A], et transférant (« Fwd : Intéressant… ») un courriel envoyé le même jour à 9h47, adressé à partir de l’adresse Teamtylia@net-c.com, ayant pour objet « Intéressant… », dépourvu de contenu et sans mention de destinataire (« To : [blanc] »). Le premier de ces courriels comporte quatre pièces jointes (Facture FD [F] 07 22.pdf ; organigramme Pat.pdf ; 01 facture EOS-juillet.docx ; Organigramme groupe [F].docx), étant précisé que les demandeurs ne prennent pas le soin d’indiquer à quel document se réfère chacune des pièces jointes.
La page sur laquelle ces courriels figurent est suivie de quatre documents :
— une facture ayant pour objet la rémunération du dirigeant de la société [F] Technologies, émise par la société Financière Digitale, pour un montant de 21 600 euros TTC, pour le mois de juillet 2022, datée du 5 mai 2022 ;
— un schéma de détention de sociétés, ayant pour source « NB », correspondant manifestement aux initiales de M. [B] [V], faisant état de la détention par celui-ci de plusieurs sociétés, avec mention de pourcentages qui semblent porter sur les parts détenues ;
— un tableau faisant état du patrimoine d’une personne non dénommée, soit par des détentions directes ou via une société civile dénommée Chanval (qui n’est pas présente dans le schéma ci-avant mentionné), soit par la détention des SAS Hermitage, NBI, Financière Digitale (qui apparaissent dans le schéma ci-avant mentionné) ;
— une facture identique à la première, à l’exception de son montant (22 800 euros TTC), pour le même mois de juillet 2022, datée du 4 mai 2022.
Les demandeurs versent également :
— un courrier daté du 16 septembre 2024 adressé par Mme [W] [T], secrétaire général de la société [F] Invest, à MM. [N] et [L], dans lequel elle atteste qu’un courriel dévoilant des éléments du patrimoine de M. [L] a été envoyé à plusieurs collaborateurs de la société [F] Invest qui sont venus l’avertir de sa réception (leur pièce n°21) ;
— deux attestations de MM. [N] et [L] datées des 20 et 21 septembre 2022 (leurs pièces n°4 et 5), dans lesquelles ils indiquent que le 7 juillet 2022 M. [U] a appelé M. [L] -rejoint immédiatement par M. [J], qu’il leur a indiqué ne pas être satisfait des conditions financières de son départ, et être prêt à divulguer des informations confidentielles en l’absence de versement d’une indemnité conséquente ; qu’il a alors précisé avoir laissé une enveloppe à leur intention dans son bureau, dont il avait précisé la position à son ancien voisin de bureau M. [X] afin qu’il la leur remette ; qu’ils sont allés récupérer l’enveloppe et qu’elle contenait des documents confidentiels de la société et personnels sur des sociétés appartenant à M. [L] ; qu’ils ont chacun reçu, le 15 septembre, le courriel précité, conjointement à sept autres salariés, qui contenait les mêmes fichiers que ceux qui se trouvaient dans l’enveloppe.
Toutefois et d’une part, le tribunal ne peut que relever qu’il n’est versé aux débats aucune attestation d’un des sept salariés qui auraient reçu le courriel dont l’envoi est imputé à M. [U], alors que celui-ci ne comporte aucun destinataire apparent (« To : [blanc] »), l’expéditeur ayant manifestement opté pour un envoi en copie carbone invisible (CCI).
Ainsi, les seules attestations relatives à cette réception sont celles de Mme [T], qui ne fait état qu’indirectement de ce fait puisqu’elle n’a elle-même pas reçu le courriel, et de MM. [N] et [L], mais dont la portée probante est amoindrie par leur qualité de parties au présent litige.
Le même constat doit être fait s’agissant de la découverte de l’enveloppe pour laquelle aucune attestation de M. [X], qui aurait reçu les indications de M. [U] sur son emplacement, n’est versé aux débats, ce qui aurait pu permettre d’objectiver et de corroborer les propos des deux dirigeants.
D’autre part, s’agissant des documents joints au courriel litigieux, les pièces n’apparaissent pas, du fait du transfert réalisé, jointes au courriel adressé par l’adresse Teamtylia@net-c.com, mais sont attachées au courriel adressé par M. [N] à son conseil. En outre, les demandeurs ne prennent pas soin d’indiquer, dans leurs conclusions, le nom de chacune des pièces jointes. Et si cela apparaît évident pour les deux factures (Facture FD [F] 07 22.pdf ; 01 facture EOS-juillet.docx), tel n’est pas le cas des deux autres (Organigramme Pat ; Organigramme [F]), ce qui empêche le tribunal de vérifier lequel de ces documents aurait été retrouvé sur les supports informatiques professionnels et personnels de M. [U].
Enfin et de surcroît, dans leurs écritures, les demandeurs se contentent de préciser que les fichiers ont été retrouvés sur les ordinateurs et supports informatiques professionnels et personnels de M. [U], sans expliciter plus avant ce qui leur permet, à partir des pièces produites, de procéder à cette affirmation. Or, il résulte du rapport informatique du 26 août 2022 ayant procédé à l’exploitation des supports informatiques professionnels utilisés par M. [U] (pièce n°7 des demandeurs) qu’un seul des quatre fichiers attachés au courriel précité a été identifié dans le rapport (Organigramme Pat). Celui-ci a été mis sur un support périphérique entre les 7 et 23 juin 2022, à partir de la session utilisée par M. [U]. Toutefois, le tribunal n’a pas retrouvé trace, parmi les annexes à ce rapport, des autres fichiers, d’autant que celles-ci sont produites dans une version non numérotée -alors que l’expert précise qu’il réalise une annexe numérotée par type de fichiers récupérés-, et en très grande partie illisible.
Surtout, contrairement à ce qui est indiqué, aucun élément ne permet d’affirmer que ces fichiers ont été retrouvés sur les supports personnels de M. [U], l’annexe du procès-verbal de constat (pièce n°13) ne mentionnant aucun des quatre fichiers précités. Il en est de même de la faille informatique qui aurait été exploitée par M. [U] pour récupérer les fichiers, évoquée dans les conclusions au fond des demandeurs, et qui n’est corroborée par aucune pièce.
Par conséquent, au regard de ce qui vient d’être indiqué, le tribunal considère que les éléments avancés par les demandeurs sont insuffisants à établir que M. [U] a adressé le 15 septembre 2022, à des salariés de la société [F] Invest, un courriel comportant des documents portant atteinte à la vie privée de MM. [N] et [L]. Ceux-ci seront déboutés de leur demande.
Sur les frais engagés
La société [F] Invest sollicite le versement de dommages et intérêts au titre des sommes versées pour établir et faire cesser les atteintes préalablement exposées (rapport informatique sur les supports professionnels, constat du disque dur, facture de l’expert informatique ayant accompagné le commissaire de justice lors des opérations autorisées par l’ordonnance sur requête).
Appréciation du tribunal,
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre de M. [U], la société [F] Invest ne peut qu’être déboutée de cette demande, qui porte de surcroît sur des dépenses réalisées à des fins exclusivement probatoires, si bien qu’elles constituent non pas un préjudice causé par les fautes alléguées, et donc indemnisables par voie de dommages et intérêts, mais relèvent des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société [F] Invest de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [U] en raison du caractère abusif de la procédure
M. [U] indique qu’il a dû faire face à de nombreuses procédures (conseil de prud’hommes pour faire valoir ses droits, deux plaintes pénales, ordonnance sur requête, présente procédure) qui témoignent d’un acharnement procédural et de la mauvaise foi des demandeurs. Il souligne que les opérations réalisées à son domicile ont présenté un caractère très violent pour lui et sa compagne qui étaient présentes.
Appréciation du tribunal,
Il résulte de l’article 1241 du code civil que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
En l’espèce et d’une part, si les demandeurs ont été déboutés puisque le tribunal a considéré qu’ils ne versaient pas aux débats des pièces suffisantes pour établir les atteintes alléguées, ceux-ci produisaient néanmoins, comme cela a été préalablement rappelé et discuté, des éléments de nature à asseoir chacune de leurs prétentions, et il ne peut leur être reproché, dès lors qu’ils disposaient d’éléments laissant penser que M. [U] avait récupéré des éléments internes à la société, notamment du fait du rapport informatique du 26 août 2022, d’avoir agi à son encontre pour faire valoir leurs droits.
D’autre part, les opérations réalisées le 5 octobre 2022 au domicile de M. [U] résultent d’une ordonnance sur requête et ont donc été autorisées par un magistrat. Le seul fait que le commissaire de justice ait commencé les opérations à 7h30, alors que la conjointe de M. [U] était présente au domicile, et qu’ils aient tous les deux perçu cette intrusion comme violente, ne saurait caractériser un quelconque abus dans la mise en œuvre de l’autorisation obtenue sur requête.
Par conséquent, M. [U] sera débouté de cette demande.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner in solidum la société [F] Invest, la société [F] Technologies et MM. [N] et [L] aux dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner la société [F] Invest, la société [F] Technologies et MM. [N] et [L] à verser à M. [U] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [F] Invest, la société [F] Technologies, M. [E] [N] et M. [B] [L] de l’ensemble de leurs demandes,
Déboute M. [M] [U] de sa demande de condamnation in solidum de la société [F] Invest, la société [F] Technologies, M. [E] [N] et M. [B] [L] à lui verser des dommages et intérêts,
Condamne in solidum la société [F] Invest, la société [F] Technologies, M. [E] [N] et M. [B] [L] aux dépens,
Condamne in solidum la société [F] Invest, la société [F] Technologies, M. [E] [N] et M. [B] [L] à verser à M. [M] [U] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Alix FLEURIET, Vice-présidente par suite d’un empêchement du président et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Impôt ·
- Déclaration de créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Particulier
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Délais
- Enfant ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Mer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Société par actions ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Compte ·
- Solde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Débiteur
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Locataire ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de paiement ·
- Résiliation ·
- Délais
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formule exécutoire ·
- Taux d'intérêt ·
- Banque ·
- Juge ·
- Saisie ·
- Acte notarie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Facture ·
- Sommation ·
- Exploit ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chine ·
- Mariage ·
- Province ·
- Etat civil ·
- Acte authentique ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction ·
- Copie
- Saisie immobilière ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Surendettement ·
- Publicité foncière ·
- Rétablissement personnel ·
- Péremption
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.