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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 24 nov. 2025, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Affaire : [K] [I]
[C] [G] épouse [I]
c/
S.A. MACIF
N° RG 25/00401 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3H6
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP DUCHARME – 47la SCP LITTNER-BIBARD
ORDONNANCE DU : 24 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [K] [I]
né le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 15] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Mme [C] [G] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1955 au MAROC
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentés par Me François DUCHARME de la SCP DUCHARME, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A. MACIF
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Chalon-sur-Saône,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 octobre 2025 et mise en délibéré au 19 novembre 2025, puis prorogé au 24 novembre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [I] et Mme [C] [G] épouse [I] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 12], maison assurée auprès de la MACIF.
Le 13 novembre 2023, la maison a été endommagée par un incendie la rendant inhabitable.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, les époux [I] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé au visa des articles 834, 835 et 145 du code de procédure civile la SA MACIF aux fins de voir :
— ordonner à la MACIF de produire les conditions particulières du contrat d’assurance habitation n° 00000000004822785 souscrit par M. [K] [I] et Mme [C] [G] épouse [I] ;
— désigner tel expert exerçant dans le ressort de la cour d’appel de [Localité 13] ;
— condamner la MACIF à payer à M. [K] [I] et Mme [C] [G] épouse [I] la somme de 221 147.10 € à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices nés de la destruction de leur maison ;
— condamner la MACIF à payer à M. [K] [I] et Mme [C] [G] épouse [I] la somme provisionnelle de 7 221.97 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice né de la nécessité de se reloger ;
— condamner la MACIF à payer à M. [K] [I] et Mme [C] [G] épouse [I] la somme de 5 000 € à titre de provision ad litem ;
— condamner la MACIF à payer à M. [K] [I] et Mme [C] [G] épouse [I] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Dans leurs dernières écritures soutenues à l’audience, les époux [I] ont maintenu leurs demandes et ont sollicité que la MACIF soit déboutée de ses demandes et moyens.
Les époux [I] ont fait valoir qu’un expert missionné par leur assureur la MACIF, la société Elex s’est rendu sur place le lendemain du sinistre, qu’un bâchage de la maison a été préconisé, qu’un maître d’oeuvre est intervenu à la demande de l’expert en juillet et août 2024 ; que suite à la détérioration de la bâche posée, dont était avisé le maître d’oeuvre fin août 2024, la bâche n’a été remplacée que le 15 octobre 2024, laissant la maison sans protection pendant deux mois particulièrement pluvieux ; que les époux [I] ont perçu une provision de 1 500 € ; que la garantie de relogement des époux [I] a cessé au bout de douze mois et qu’ils doivent payer un logement à leur frais ; qu’en dépit des démarches entreprises par leur avocat, la MACIF n’a pas indemnisé le sinistre.
Ils demandent dès lors une provision à valoir sur leur indemnisation conformément au chiffrage fait par l’expert mandaté par la MACIF, en retenant le chiffrage sans vétusté eu égard aux conditions générales du contrat ; la MACIF a tardé dans les offres d’indemnisation qui ont été transmises aux demandeurs le 17 mars 2025, il n’ a jamais été question qu’elle refuse sa garantie, avant un courrier du 16 mai 2025 par lequel elle avise les époux [I] de son refus de garantie ; or elle ne rapporte nullement la preuve d’une fausse déclaration quant à la présence des vélos et trottinettes électriques se trouvant sur place au moment de l’incendie et cette contestation portant sur le contenu de ces objets ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à écarter les demandes de provisions.
Les époux [I] sollicitent qu’il soit fait injonction à la MACIF de produire les conditions particulières du contrat d’assurance habitation, rappelant que leur domicile a été détruit par un incendie et que l’intervention des pompiers a créé de nouveaux dommages de sorte qu’ils ne sont plus en possession de leurs documents administratifs et que la production de ce document ne devrait pas poser de difficultés particulières à la MACIF qui ne conteste pas l’existence du contrat.
La SA MACIF a demandé au juge des référés de :
— constater que la MACIF s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande d’expertise présentée par M. et Mme [I] et fait toutes protestations et réserves d’usage quant à sa garantie sur les demandes présentées par M. et Mme [I] ;
— juger que M. et Mme [I] feront l’avance des frais d’expertise ;
— débouter M. et Mme [I] de leurs demandes plus amples ou contraire ;
— condamner M. et Mme [I] aux entiers dépens et autoriser la SCP Cabinet Littner Bibard à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La MACIF fait valoir que par courrier du 16 mai 2025, elle a opposé aux époux [I] la déchéance de sa garantie conformément aux conditions générales du contrat, pour fausse déclaration dans le but de tromper leur assureur, par la production de documents relatifs à des vélos et trottinettes électriques supposés être entreposés dans le grenier de la maison ; elle s’oppose dès lors à toute demande de provision dès lors qu’il existe une contestation sérieuse et qu’il appartient au juge du fond de statuer sur la déchéance de garantie.
Elle s’oppose également à la demande de communication des conditions particulières du contrat d’assurance habitation dès lors que les époux [I] sont aussi signataires du contrat et qu’elle ne saurait supporter une condamnation de ce chef au motif que ses sociétaires seraient désorganisés dans le classement de leurs documents personnels.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise et la demande de production des conditions particulières du contrat
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, eu égard aux pièces produites sur le sinistre incendie et l’évaluation des dommages, les époux [I] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise, à leur frais avancés, selon la mission retenue au dispositif de la présente ordonnance, expertise sur laquelle la MACIF formule toutes protestations et réserves sur sa garantie.
Il convient également de faire droit à la demande de production des conditions particulières du contrat d’assurance habitation dont il s’agit dès lors que les époux [I], eu égard au litige l’opposant à son assureur, justifient d’un motif légitime à voir ordonner cette production et ne sauraient se voir reprocher de ne pas pouvoir fournir lesdites conditions particulières tandis que la MACIF ne fait nullement valoir qu’elle serait dans l’impossibilité de fournir ce document.
Sur les demandes de provisions
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Pour s’opposer à l’octroi d’une provision en référé, la MACIF doit faire valoir des contestations sérieuses s’opposant à toute condamnation provisionnelle.
La MACIF fait valoir la déchéance de sa garantie pour fausses déclarations de ses assurés pour s’opposer à la demande de provisions.
Il est de jurisprudence constante que la déchéance pour fausses déclarations ne peut jouer que si la police d’assurance contient une clause de déchéance présentée en caractères très apparents et si l’assureur prouve la mauvaise foi de l’assuré.
Il relève des pouvoirs du juge du fond de déterminer si c’est à bon droit que la MACIF a opposé la déchéance de sa garantie et si elle démontre la fraude de ses assurés.
Dès lors, le juge des référés ne peut que constater qu’il existe une contestation sérieuse qui s’oppose aux demandes de provisions des époux [I] et ces derniers sont déboutés de leurs demandes de provisions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La MACIF ne pouvant être considérée comme partie perdante, les époux [I] sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sont provisoirement condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons à la MACIF de produire des conditions particulières du contrat d’assurance habitation n° 00000000004822785 souscrit par M. [K] [I] et Mme [C] [G] épouse [I] ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mail : [Courriel 14]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 13], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 9] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux, décrire les conséquences de l’incendie survenu le 13 novembre 2023 et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer si les mesures conservatoires réalisées ont été réalisées dans les règles de l’art ou si elles ont été de nature à créer une dégradation supplémentaire du bâtiment par leur insuffisance ou leur inadaptation ;
8. Procéder au chiffrage des travaux de protection, démolition, évacuation et déblaiement, de reconstruction, de remplacement des biens mobiliers et immobiliers ;
9. Procéder au chiffrage des travaux de maîtrise d’œuvre ;
10. Evaluer la durée des travaux de reconstruction à venir ;
11. Déterminer le cas échéant les travaux à réaliser pour arrêter les dommages, y compris en urgence ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 3 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [K] [I] et Mme [C] [G] épouse [I] à la régie du tribunal au plus tard le 30 décembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons M. [K] [I] et Mme [C] [G] épouse [I] de leurs demandes de provisions et d eleur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [K] [I] et Mme [C] [G] épouse [I] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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