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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 22/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 25/629
03 Septembre 2025
N° RG 22/00225 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MPN6
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
[U] [S]
C/
Société [7]
[9]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier HAUBRY, Vice-Président
Monsieur LELONG, Assesseur
Madame FERNIER, Assesseur
Date des débats : 04 Juin 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant
DÉFENDERESSE
Société [7]
Venant aux droits de la STE [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
rep/assistant : Maître Maud RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Maître RIVOIRE Maud
LISTE PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [S] (ci-après le salarié ou l’assuré) a été employé par la société [10] en 2003 comme agent de service propreté ; La société [7] (ci-après l’employeur) est intervenue pour venir aux droits de la société [10].
Une note médicale du 23 janvier 2017 faisant notamment état de lésions méniscales au niveau du genou droit était jointe à une déclaration de maladie professionnelle du 25 janvier 2017. La [8] (ci-après la caisse) instruisait la demande sur la base du tableau n°57 des maladies professionnelles (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail) et reconnaissait la maladie d’origine professionnelle, le 31 mai 2018, mais sur la base du tableau n°79 (lésions chroniques du ménisque). Un courrier du 01 octobre 2020 fixait le taux d’incapacité permanente partielle à 15% à compter de la date de consolidation, fixée au 01 septembre 2020. Le salarié a été licencié pour inaptitude en 2021.
Après recours préalable obligatoire, l’assuré, par requête arrivée au greffe le 24 mars 2022, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour demander la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024, où elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre au requérant de déposer un dossier d’aide juridictionnelle et de bénéficier de l’assistance d’un avocat ; ce dossier n’a finalement pas été déposé.
L’affaire a été appelée à nouveau à l’audience du 4 juin 2025, au cours de laquelle les parties ont été entendues. Une dispense de comparution a été accordée à la caisse, conformément à l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Une note en délibéré était autorisée à l’employeur sur la question, soulevée à l’audience, du respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail. Elle n’est jamais parvenue au greffe et il sera donc considéré que l’employeur ne produit aucun élément qui viendrait démontrer que les préconisations du médecin du travail ont été respectées, cette absence d’éléments ne dispensant pas le salarié de prouver ce qui lui appartient en tant que demandeur.
Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé du jugement a été fixée au 3 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARGUMENTS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Le salarié avance qu’il a alerté à plusieurs reprises de manière orale sur le non-respect des préconisations du médecin du travail, et plus particulièrement de l’avis du 8 décembre 2015 qui préconise de limiter les montées et descentes d’escaliers, du 7 avril 2017 qui l’a dit apte avec une limitation du décapage à 3 fois par semaine et sous réserve de port de masque [12] (sans faire état de réserves sur les escaliers) et celui du 14 septembre 2018 qui indique « pas de montées ni de[sc]entes de marches ». Il verse un compte-rendu du 21 mars 2019 par lequel le médecin-conseil de la sécurité sociale recommande au médecin ou au médecin du travail (il n’est pas démontré que l’employeur ait eu connaissance de cet échange avant la présente instance) de prolonger l’arrêt de travail à temps complet alors qu’il était alors en mi-temps thérapeutique (le courrier fait état de l’absence d’adaptation de poste sans indiquer si autre chose que les propos du salarié permettent d’aboutir à cette conclusion). Il verse deux attestations de collègues qui indiquent avoir été témoins de demandes par le chef au salarié concerné par le jugement de faire le ménage notamment dans les étages et avec décapage des murs alors qu’il était en mi-temps thérapeutique.
L’employeur, qui rappelle que c’est le salarié qui supporte la charge de la preuve de la faute inexcusable, considère qu’en l’espèce les preuves produites sont insuffisantes. Il soutient que les éléments médicaux postérieurs à la reconnaissance de la maladie ne peuvent être pris en compte pour établir une faute de l’employeur qui doit être antérieure si elle est la cause de la dégradation de l’état de santé du salarié.
Sur ce,
Les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale prévoient les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Cette faute inexcusable est définie comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité pour un danger dont il avait ou aurait dû avoir conscience et sans qu’il n’ait adopté les mesures nécessaires pour protéger son salarié de ce danger. La charge de la preuve des manquements de l’employeur pèse sur le salarié.
En l’espèce, le salarié ne peut démontrer ni la réalisation d’un travail dans des conditions non conformes à la réglementation du travail, ni la poursuite de certaines tâches dans des conditions non conformes aux restrictions d’aptitude posées par le médecin du travail, ni la réalisation d’alertes auxquelles l’employeur n’aurait pas donné une suite appropriée. Les attestations de collègues du salarié versées au débat font état de la maladie professionnelle, qui a été reconnue le 31 mai 2018 ; les attestations font donc nécessairement état de faits postérieurs à cette date. Le premier avis du médecin du travail qui, au-delà d’une limite des montées et descentes d’escaliers (et alors que l’avis du 7 avril 2017 ne fait plus état comme le faisait celui du 8 décembre 2015 d’une préconisation de limitation des montées/descentes de marches), impose à l’employeur « pas de montées ni de[sc]entes de marches » date du 14 septembre 2018. Même s’il devait être considéré comme démontré que cet avis n’avait pas été respecté, il ne peut être envisagé de dire que cette situation puisse être à l’origine de la maladie déclarée antérieurement, le 25 janvier 2017, et reconnue le 31 mai 2018. Autrement dit, la preuve de manquements à compter du 14 septembre 2018 ne permettrait pas de retenir une faute avant le 25 janvier 2017.
Dans ces conditions, le salarié sera débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le salarié, qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’employeur demande qu’il soit condamné à lui verser une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Bien que le salarié succombe dans ses demandes, l’équité commande, en l’espèce et en première instance, de ne pas faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE [U] [S] de sa demande de voir reconnue la faute inexcusable de son employeur [10], aux droits duquel intervient la société [7], comme étant à l’origine de sa maladie professionnelle déclarée le 25 janvier 2017 et reconnue le 31 mai 2018 ;
CONDAMNE [U] [S] aux dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE la société [7] venant aux droits de la société [10] du surplus de ses demandes.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Ana IORDACHE Xavier HAUBRY
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