Confirmation 9 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 21 févr. 2025, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Caroline CORDIER
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00405 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LF5F
ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
3ème SAISINE : 15 JOURS
Le 21 Février 2025,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de M. [C] [I], interprète en Arabe, assermenté,
Vu la décision du PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
X se disant [V] [X]
né le 01 Janvier 2002 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Notifiée à l’intéressé(e) le :
23 décembre 2024
à
09:35
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 21 janvier 2025 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
20 février 2025
inclus
Vu la requête du PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;
Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;
— la personne retenue, assistée de Me Sarah UTARD, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de Meurthe-et-Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [H] [N], signataire délégué par arrêté en date du 16 avril 2024, publié le 18 avril 2024 ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l’expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Que le juge des libertés et de la détention peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public » ;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention autorisée ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que Monsieur [V] [X] ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage ; que les autorités tunisiennes ont été saisies d’une demande de reconnaissance et de réadmission de l’intéressé, ; qu’une audition consulaire a été réalisée le 22 janvier 2025 ; qu’une relance a été adressée aux autorités tunisiennes le 03 février 2025 ; que parallèlement les autorités algériennes ont été saisis le 26 décembre 2024 ; que ces demandes sont en cours d’instruction ;
Que si l’absence de réponse à ce jour ne démontre pas l’absence de toute perspective d’éloignement, il n’est en l’état pas démontré que la délivrance d’un laissez-passer pourra intervenir à bref délai ;
Que par ailleurs, force est de constater qu’aucune obstruction volontaire au sens de la loi n’est alléguée ; que l’intéressé n’a pas déposé de demande de protection les 15 derniers jours ;
Que le préfet soutient, à l’audience, que la prolongation de la rétention se justifie en raison de la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé ;
Que le conseil de Monsieur [V] [X] soutient en réponse que d’une part, la saisie écrite ne fait pas état de ce critère et que d’autre part, aucune menace à l’ordre public actuelle n’est caractérisée, l’intéressé ayant en outre été agressé au centre de rétention administrative;
Qu’il convient d’abord de rappeler que la procédure devant le juge des libertés et de la détention est orale de sorte que des nouveaux moyens peuvent être soulevés lors de l’audience ;
Que le casier judiciaire de Monsieur [V] [X] porte trace de 2 condamnations prononcées entre 2022 et 2023 ; que ces condamnations concernent notamment des faits de violence avec usage ou menace d’une arme ; que des peines d’emprisonnement fermes ont été prononcées à son encontre ; qu’il a été écroué du 03 août 2023 au 23 décembre 2024, date à laquelle il a été placé en rétention administrative ;
Que l’intéressé apparaît ainsi ancré dans la délinquance que les derniers faits commis sont particulièrement graves s’agissant de violence avec arme ; que seule son incarcération, puis son placement au centre de rétention administrative ont permis de faire cesser ce comportement délinquant ;
que le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 03 août 2023 fait mention de son comportement perturbateur au cours de l’audience preuve qu’il ne prend nullement conscience de la gravité des faits reprochés
Que par ailleurs, Monsieur [V] [X] ne justifie d’aucune réelle insertion sociale ni professionnelle ; qu’il utilise de nombreux alias ; qu’il n’a pas respecté les précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre ;
Que l’ensemble de ces éléments démontre que l’intéressé n’entend pas se soumettre aux règles de la vie commune et laisse craindre un risque majeur de commission de nouvelles infractions ; que la menace à l’ordre public apparaît dès lors toujours actuelle ;
Qu’ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il peut être considéré que Monsieur [V] [X] représente toujours à ce jour une menace pour l’ordre public, ce qui justifie la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête préfectorale et d’ordonner son maintien en rétention pour une nouvelle période de 15 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [V] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours:
à compter du
21 février 2025
inclus
jusqu’au
7 mars 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Février 2025 à 11h04.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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