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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 20 janv. 2026, n° 25/08209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/01/2026
à : Maitre Alexia DROUX
Copie exécutoire délivrée
le : 20/01/2026
à : Maitre Evariste ENAMA
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/08209
N° Portalis 352J-W-B7J-DAZYN
N° MINUTE : 2/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Maitre Evariste ENAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0660
DÉFENDERESSE
L’Association AURORE CHU BASTION DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maitre Alexia DROUX, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #191 substitué par Maitre Diaka CISSE, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #191
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 janvier 2026 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 20 janvier 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/08209 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZYN
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association AURORE et M. [I] [T] ont conclu un contrat de séjour aux termes duquel il est mis à la disposition de ce dernier une chambre au sein du Centre d’Hébergement d’Urgence Bastion de Bercy, situé [Adresse 1] à [Localité 6] pour une durée de 6 mois, du 19 avril 2023 au 19 octobre 2023, renouvelable jusqu’à ce qu’une proposition d’orientation adaptée à sa situation lui soit faite.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, M. [I] [T] a fait assigner l’association AURORE devant le tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, afin de voir ordonner au CHU Bastion de [Localité 4] de lui remettre la clé de sa chambre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir et de le condamner à lui verser 10 000 euros à titre de provision pour les préjudice subis, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile.
Le tribunal judiciaire de PARIS a rendu une ordonnance d’incompétence le 7 août 2025 et renvoyé les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée et les parties ont été enjointes de rencontrer le conciliateur de justice qui a constaté, selon bulletin du 12 novembre 2025, l’absence de conciliation.
Lors de l’audience du 18 décembre 2025, M. [I] [T], représenté par son conseil, a déposé des conclusions dont il a demandé le bénéfice et aux termes desquelles il demande :
D’ordonner à l’association AURORE de lui remettre la clé de sa chambre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, De condamner l’association AURORE à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision sur les préjudices subis, De condamner l’association AURORE à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, De débouter l’association AURORE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique que la directrice du CHU Bastion de [Localité 4] a désactivé la clé de sa chambre sans aucun préavis, le privant de pouvoir accéder à son logement et à ses effets personnels, notamment la somme de 10 000 euros en liquide qu’il y conservait. Il estime, ainsi, avoir fait l’objet d’une expulsion illégale au regard des dispositions du code des procédures civiles d’exécution et sollicite, au visa de l’urgence et du trouble manifestement illicite, sa réintégration dans les lieux, matérialisée par la remise d’une nouvelle clé. Par ailleurs, il soutient n’avoir jamais été destinataire des convocations qui lui auraient été adressées par l’association AURORE, ni de la notification de son exclusion définitive du CHU du 20 décembre 2024.
L’association AURORE, représentée par son conseil, a soutenu oralement les conclusions qu’elle a déposées à la barre et aux termes desquelles elle demande au juge de :
Dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par M. [I] [T], Subsidiairement, débouter M. [I] [T] de toutes ses demandes, En tout état de cause, le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens. Elle soutient que la demande de réintégration de M. [I] [T] se heurte à une contestation sérieuse, tenant au fait que celui-ci a fait l’objet, le 20 décembre 2024, d’une exclusion définitive de l’établissement au sein duquel il était hébergé en raison de son comportement violent et réfractaire à tout accompagnement social. Elle précise que M. [I] [T], qui n’a jamais accepté l’orientation faite par le SIAO, a quitté spontanément les lieux le 19 décembre 2024 prenant ainsi acte de son exclusion et qu’il a ensuite tenté de revenir de force. Elle indique que M. [I] [T] ne s’est pas manifesté pour récupérer ses effets personnels, alors qu’elle les tient à sa disposition.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réintégration
Il ressort de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est constant que l’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu’à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Une contestation sérieuse sur le fond du droit n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures nécessaires à faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les articles L 411-1 et L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution disposent que, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [I] [T] occupait une chambre au sein du CHU Bastion de Bercy situé [Adresse 1] à [Localité 6] et géré par l’association AURORE, depuis le 19 avril 2023, à des fins d’habitation.
Il n’est pas non plus contesté par l’association AURORE que celle-ci a fait désactiver la clé de la chambre occupée par M. [I] [T], le 19 décembre 2024, le privant ainsi d’accès à son logement, à la suite de la décision d’exclusion qu’elle a pris à son encontre.
Si l’association AURORE indique qu’il a quitté spontanément les lieux à la suite de la notification de cette décision, elle n’en justifie pas. Au contraire, il ressort de la plainte qu’elle a déposée le 24 décembre 2024 qu’il n’a pas remis la clé de sa chambre lors de son départ et que ses affaires sont restées sur place.
Il en résulte qu’en privant M. [I] [T] de l’accès à sa chambre, sans décision de justice ayant préalablement autorisé son expulsion, l’association AURORE a enfreint les dispositions du code des procédures civiles d’exécution susmentionnées et ainsi occasionné un trouble manifestement illicite à l’endroit de M. [I] [T], en dépit du contexte décrit par la défenderesse et des griefs qu’elle fait au demandeur tenant à son comportement violent et au fait qu’il ne souhaiterait, en réalité, pas demeurer au sein de ce CHU.
Décision du 20 janvier 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/08209 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZYN
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réintégration dans les lieux de M. [I] [T], qui sera notamment matérialisée par la remise d’une nouvelle clé ou la réactivation de la clé qu’il a en sa possession, dans un délai de 72h à compter de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue de ce délai.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’accorder une provision sur les dommages et intérêts sollicitées à hauteur de la part non sérieusement contestable.
En l’espèce, M. [I] [T] est privé de l’accès à son logement depuis le 19 décembre 2024, soit depuis plus d’un an et s’est trouvé expulsé de manière illégale en période hivernale. Ces circonstances justifient à elles seules que lui soit allouée une somme de 2 000 euros à titre de provision sur le préjudice ainsi subi.
Sur les demandes accessoires
L’association AURORE, partie perdante, sera condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser à M. [I] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La présente décision est exécutoire par provision, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’Association AURORE à procéder à la réintégration de M. [I] [T] dans sa chambre n°E217 au sein du CHU Bastion de Bercy, situé [Adresse 1], dans un délai de 72h à compter de la présente décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, qui courra pendant trois mois,
CONDAMNE l’Association AURORE à payer à M. [I] [T] la somme de 2 000 euros à titre de provision sur sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE l’Association AURORE à payer à M. [I] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNE l’Association AURORE aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire à compter de sa signification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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