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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 11 févr. 2026, n° 22/02029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ S.A.S. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00764 du 11 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 22/02029 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2KF7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [G]
née le 17 Mai 1966 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me [O], avocat au barreau de MARSEILLE
C/
DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 5]
représenté par madame [N] [M], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A.S. [1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Mathias WEBER, membre de la SCP TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS, substitué par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : MARAKAS Virginie
COGNIS Thomas
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 février 2026
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 octobre 2021, Madame [B] [G], salariée en qualité d’assistante administrative de la société [2], devenue la société [1], a effectué une déclaration de maladie professionnelle au titre de séquelles de son infection par le virus du Covid-19 (ou SARS-Cov2).
Par courrier en date du 7 mars 2022, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) a notifié à Madame [B] [G] une décision de refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’elle n’avait pas donné suite aux demandes de renseignements ce qui ne lui permettait pas d’apprécier le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier en date du 3 mai 2022, Madame [B] [G] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône d’une contestation de la décision en date du 7 mars 2022 .
Puis, par requête expédiée le 5 août 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/02029.
Par décision en date du 20 septembre 2022, la commission de recours amiable a confirmé la décision de refus initiale de la caisse.
Par requête expédiée le 19 novembre 2022 Madame [B] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de cette dernière décision. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/03086.
Par courrier en date du 21 septembre 2023 la société [2] (devenue la société [1]) a saisi la juridiction d’une demande en intervention volontaire dans le recours n° 22/02029.
Par ordonnance présidentielle du 3 juin 2024, il a été ordonné la jonction de ces deux recours avec poursuite de l’instance sous le seul numéro RG 22/02029.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 novembre 2025.
Madame [B] [G], représentée par son conseil, soutenant ses conclusions n° 2, déposées à l’audience, demande au tribunal :
A titre principal, de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie déclarée le 4 octobre 2021 et de la renvoyer devant la CPAM des Bouches-du-Rhône pour y être remplie de ses droits sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
A titre subsidiaire, d’ordonner à la CPAM des Bouches-du-Rhône de rouvrir l’instruction et de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
A l’appui de sa demande à titre principal, elle se prévaut d’une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie faute de réponse explicite de la caisse dans le délai requis. Elle soutient ensuite que la caisse ne saurait se prévaloir du fait qu’elle n’aurait pas remplit le formulaire qui lui a été adressé pour refuser que soit examinée sa demande de prise en charge de la maladie déclarée, sauf à la priver d’un droit à un recours et que l’ensemble des pièces qu’elle verse aux débats permettent à la caisse de réexaminer sa demande et saisir un CRRMP.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soutenant ses conclusions en date du 11 juillet 2024 déposées à l’audience, demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société [1] ; Débouter Madame [B] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Madame [B] [G] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle soutient que l’intervention volontaire de l’employeur est irrecevable car la décision de refus de prise en charge de la maladie ne lui cause aucun grief et qu’il n’a donc aucun intérêt à intervenir. Elle soutient que la décision de refus de prise en charge de la maladie est purement administrative en l’absence de réponse de l’assurée au questionnaire qu’elle lui a envoyé.
La société [1], représentée par son conseil, soutenant ses conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal de juger recevable sa demande d’intervention volontaire accessoire et de condamner Madame [B] [G] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle a un intérêt à agir car un jugement de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels aurait une incidence dans la procédure prud’homale initiée par Madame [B] [G] à la suite de son licenciement pour inaptitude.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de l’employeur
En vertu des articles 325 et 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire accessoire, qui appuie les prétentions d’une partie, n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la société [1] soutient que sa demande d’intervention volontaire à l’instance en contestation du refus par la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [B] [G] est recevable et nécessaire à la conservation de ses droits car la salariée a introduit un recours devant le conseil de prud’hommes de [Localité 1] et qu’elle se prévaut dans le dossier prud’homal d’une possible prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Du fait de l’indépendance des rapports caisse-salarié, caisse-employeur et employeur-salarié, et dans la mesure où la société [1] a reçu notification d’une décision de refus de prise en charge de la maladie litigieuse, devenue définitive dans ses rapports avec la caisse, elle n’a aucun intérêt à intervenir à l’instance en reconnaissance d’une maladie professionnelle opposant la caisse à la salariée.
En application de ce principe d’indépendance des rapports entre les personnes susvisées, l’employeur peut se prévaloir du caractère définitif de la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, même si la victime entend contester cette décision. Autrement dit, en cas de refus de prise en charge par la Caisse, le recours de l’assuré n’a aucune conséquence pour l’employeur et si une prise en charge est finalement accordée au salarié après le recours, elle ne sera pas imputable au compte de l’employeur.
En outre, du fait de l’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, l’application des dispositions prévues aux articles L. 1226-10 et suivants du code du travail n’est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par l’organisme de sécurité sociale. Il appartient au juge prud’homal d’apprécier par lui-même l’existence ou non d’un lien de causalité entre l’inaptitude et la maladie litigieuse.
Le fait que le conseil de prud’hommes de Marseille ait été saisi par Madame [B] [G] et que cette dernière se prévale du caractère professionnel de la maladie devant la juridiction prud’homale ne saurait remettre en cause l’autonomie des droits du travail et de la sécurité sociale. Quelle que soit la décision prise par la présente juridiction, salariée et employeur conservent le droit de débattre de l’origine professionnelle de l’inaptitude, selon les règles du droit du travail, et le conseil de prud’hommes conserve son appréciation souveraine.
Dès lors, la présente instance est sans intérêt pour la conservation des droits de l’employeur, qui est donc irrecevable en son intervention volontaire.
Sur le caractère professionnel de la maladie
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose notamment que la caisse dispose d’un délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
L’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale dispose que l’absence de notification dans le délai prévu à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale vaut reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, Madame [B] [G] se prévaut d’une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie qu’elle a déclarée en l’absence de notification d’une décision dans le délai de 120 jours prévue à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
La déclaration de maladie professionnelle a été établie et transmise à la CPAM des Bouches-du-Rhône le 4 octobre 2021 accompagnée de deux pièces jointes, l’une au titre d’un certificat médical initial intitulé « Docteur [T] [K] » qui est le médecin qui a diagnostiqué la maladie par certificat médical initial du 23 mars 2021 et l’autre au titre d’un compte rendu d’hospitalisation ou tout document médical indiquant la contamination au SARS-COV2 ayant nécessité une oxygénation intitulé « Hôpitaux ap*.pdf ». La concertation médico-administrative de la caisse indique que l’examen prévu au tableau de maladie professionnelle a été réceptionné le 4 octobre 2021 ce qui permet d’établir que la pièce jointe transmise en même temps que le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle correspond bien à l’examen prévu par le tableau n° 100 des maladies professionnelles.
Il en résulte que le délai de 120 jours francs prévu à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale se terminait le 1er février 2022 à minuit de sorte que lorsque la caisse a notifié à l’assuré sa décision par courrier en date du 7 mars 2022 une décision implicite de reconnaissance d’une maladie professionnelle avait déjà été prise, peu importe que l’assurée n’ait pas répondu au questionnaire que lui a adressé la caisse en lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de Madame [B] [G] de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 4 octobre 2021.
Sur les demandes accessoires
La CPAM des Bouches-du-Rhône, partie perdante, supportera les dépens de l’instance. Il convient par ailleurs de la débouter de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [B] [G].
La société [1] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte de Madame [B] [G].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition ;
DÉCLARE irrecevable l’intervention volontaire de la société [1] ;
DIT qu’une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée par Madame [B] [G] le 4 octobre 2021 est née le 2 février 2022 faute pour la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône d’avoir notifié à Madame [B] [G] une décision explicite avant cette date ;
RENVOIE Madame [B] [G] devant la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône afin qu’elle soit remplie de ses droit au titre de cette maladie professionnelle ;
DÉBOUTE la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
DÉBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [B] [G] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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