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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 15 juil. 2025, n° 25/01132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01132 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIWU
Le 15 Juillet 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Emilie BENGUIGUI, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [H] [K], régulièrement convoqué (refus de comparaître), représenté par Me Kerzen MAHY, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 11 Juillet 2025 à l’initiative de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE concernant Monsieur [H] [K], né le 06 Juin 1985 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [H] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État le 5 août 2015 (par transformation d’une admission sur décision du directeur d’établissement d’octobre 2014) en raison de troubles graves du comportement envers une soignante lors d’une consultation et d’une décompensation psychotique.
Une ordonnance du 23 mai 2025 a autorisé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Un programme de soins a été mis en place le 4 juin 2025 et le patient a été réintégré en hospitalisation complète le 7 juillet 2025 car il était en rupture de suivi et dans une attitude de repli.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé accompagnant la saisine du juge, Monsieur [H] [K] est à ce jour calme et ne présente pas d’instabilité psychomotrice.
On relève des bizarreries psychomotrices qui semblent disparaître avec la reprise des soins.
Le discours est diffluent et étrange avec des barbarismes et une altération du processus logique.
Le patient rapporte un vécu de persécution délirant avec une participation affective faible mais une adhésion forte.
La thymie est neutre voire émoussée.
Le patient dit accepter les soins mais cette adhésion apparaît fragile et plutôt plaquée.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [H] [K].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ reçu copie ce jour l’établissement
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au mandataire judiciaire
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