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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 26 mars 2026, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 26 MARS 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00322 – N° Portalis 352J-W-B7J-C725M
N° MINUTE :
26/00162
DEMANDEUR :
[W] [T]
DEFENDEURS :
Organisme URSSAF CENTRE – VAL DE LOIRE
[N] [S]
Société SOCIETE GENERALE
DEMANDERESSE
Madame [W] [T]
CHEZ MR [H]
43 CHEMIN DES NANCHONS
77670 ST MAMMES
comparante en personne et assistée par Maître Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0109
DÉFENDEURS
Organisme URSSAF CENTRE – VAL DE LOIRE
PARC DU MOULIN
258 BOULEVARD DUHAMEL DU MONCEAU
45160 OLIVET
non comparante
Madame [N] [S]
18 RUE PAUL BOUNIN
06100 NICE
dispensée de comparution (article R.713-4 du code de la consommation)
Société SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée, et mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de Paris saisie par Madame [W] [T] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à Madame [W] [T] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 décembre 2024.
Par courrier en date du 26 décembre 2024, reçu le 31 décembre 2024, Madame [W] [T] a demandé la vérification des créances déclarées par Madame [N] [S], par l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE et par la SOCIETE GENERALE.
Par lettre reçue au greffe le 14 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers de Paris a saisi le juge des contentieux de la protection d’une demande de vérification de ces créances sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et R. 723-6 du code de la consommation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour être retenue à l’audience du 9 février 2026.
Madame [W] [T], comparante en personne et assistée de son conseil, par conclusions écrites n°1 soutenues oralement sollicite de :
— FIXER la dette de Madame [T] à l’égard de Madame [P] [S] à la somme de 8 168,24 euros ;
— REJETER la créance de la SOCIETE GENERALE.
A l’audience, Madame [W] [T] fait part de son accord sur le montant de la dette de l’URSSAF et se désiste de sa demande de vérification de créance à l’égard de ce créancier.
Concernant le solde locatif, elle expose que l’ancienne bailleresse n’a pas déduit dans son décompte le versement de l’allocation personnalisée au logement. Elle déclare que la créance s’élève non à la somme de 14 323,24 euros mais à 8 168,24 euros.
Elle souligne par ailleurs qu’elle a été expulsée le 7 avril 2023 mais que la bailleresse a continué à percevoir l’allocation personnalisée au logement après l’expulsion.
Concernant la créance de la SOCIETE GENERALE, elle précise qu’il s’agit d’un solde débiteur de compte. Elle fait valoir que la créance est essentiellement composée de frais et pénalités liés au fonctionnement du solde débiteur de compte à compter du 13 janvier 2022 et considère n’être redevable d’aucune somme à ce titre.
Par courrier du 16 mai 2025, Madame [N] [S], respectant les modalités de comparution par écrit, a fait part de ses observations sur le montant de la dette, actualisant le quantum de la créance retenu dans l’état des créances par la commission de surendettement des particuliers de Paris.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Madame [W] [T] le 4 décembre 2024, et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers de Paris le 26 décembre 2024.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 26 décembre 2024 par Madame [W] [T].
Sur la demande de vérification de créances :
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance de l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
En l’espèce, il convient de constater le désistement de vérification de la créance de l’URSSAF.
Sur la créance relative au solde locatif de Madame [N] [S]
En l’espèce, la créance de l’ancienne bailleresse a été fixée à la somme de 14 323,24 euros au moment de l’état des créances établi par la commission de surendettement des Particuliers de Paris.
Madame [W] [T] expose à l’audience que l’ancienne bailleresse n’a pas déduit dans son décompte le versement de l’allocation personnalisée au logement. Elle produit dans ses écritures un tableau recensant l’allocation personnalisée au logement entre janvier 2022 et septembre 2023 pour un montant global de 6 775 euros. Elle joint par ailleurs deux attestations de paiement de la CAF en date du 3 avril 2023 et du 16 mai 2024 confirmant les montants alloués. Elle considère en conséquence que la créance s’élève non à 14 323,24 euros, mais à la somme de 8168,24 euros après déduction de l’allocation. Son tableau ne prend pas en compte les indemnités d’occupation postérieurs à octobre 2023 et dues jusqu’au 7 avril 2024, date de la libération des lieux.
Par courrier du 16 mai 2025, Madame [N] [S], suivant comparution par écrit, a fait part de ses observations sur le montant de la dette, sans toutefois confirmer le quantum de la créance retenue dans l’état des créances par la commission de surendettement des particuliers de Paris. Elle ne précise dans son courrier aucun montant de la dette et joint un tableau fixant un solde débiteur à la somme de 26 329,60 euros, et y ajoute des frais de procédure de 4 786,04 euros pour un total de 31 115,64 euros. Toutefois, le montant de l’allocation personnalisée au logement n’apparait pas dans le tableau joint. Par ailleurs elle fait courir le solde locatif jusqu’à juin 2024 alors que la locataire a été expulsée le 7 avril 2024, date à laquelle il convient donc d’arrêter l’indemnité d’occupation.
Madame [N] [S] produit par ailleurs un titre exécutoire (jugement du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris en date du 31 août 2022) portant sur la somme de 4 752,60€ en principal, avec intérêt au taux légal à compter du 7 janvier 2022 sur la somme de 3 162,60 euros et du 5 avril 2022 pour le surplus, outre la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à la débitrice le 20 septembre 2022. Puis la bailleresse a fait délivrer le 22 septembre 2022 un commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant global de 11 696,29 euros.
Elle justifie de l’expulsion de Madame [W] [T] le 7 avril 2024 suivant procès-verbal d’expulsion dressé par Maitre [B] [X], commissaire de justice.
Compte tenu des décomptes et du jugement produits, et des attestations de la CAF joints, il convient d’ajouter la condamnation au titre de l’article 700 du CPC de 1 000 euros et des dépens d’un montant de 1 848,64 euros, les frais d’avocats mentionnés de 2021 et 2022 ne devant pas être retenus ainsi que l’indemnité d’occupation du entre octobre 2023 et avril 2024 soit la somme de 950 X 6 = 5700 euros + 950/ 31 x 7=214 euros).
En ces conditions, il convient de fixer la créance correspondant au solde locatif à la somme de 12 689 €, montant auquel il convient d’ajouter 2 848,64 euros correspondant aux dépens et frais irrépétibles, soit la somme globale de 15 538,38 €.
Créance n° 0000000345100068077691 de la SOCIETE GENERALE
En l’espèce, Madame [W] [T] précise à l’audience qu’il s’agit d’un solde débiteur de compte. Elle fait valoir que la créance est essentiellement composée de frais et pénalités liés au fonctionnement du solde débiteur de compte à compter du 13 janvier 2022 et, qu’en conséquence, elle n’est redevable d’aucune créance à ce titre.
Du décompte versé au débat, il ressort que le premier incident de paiement non régularisé au titre du contrat de crédit date de janvier 2024. Dans la mesure où la SOCIETE GENERALE ne rapporte pas la preuve d’avoir engagé une action en justice dans le délai de deux ans, toute demande en paiement est atteinte par la forclusion.
La SOCIETE GENERALE bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente, ni représentée à l’audience et n’a formé aucune observation dans le cadre de la créance susmentionnée.
En ces conditions, il convient d’écarter la créance n° 0000000345100068077691 de LA SOCIETE GENERALE du passif de la procédure de surendettement de Madame [W] [T].
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée,
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créance formée le 26 décembre 2024 par Madame [W] [T] ;
CONSTATE le désistement de Madame [W] [T] concernant la vérification de la créance de l’URSSAF ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 15 538,38 € la créance de Madame [N] [S] à l’encontre de Madame [W] [T], relative à un solde locatif et à la condamnation aux dépens et frais irrépétibles issus du jugement du 31 août 2022 ;
DIT que la créance n° 0000000345100068077691 de LA SOCIETE GENERALE est écartée du passif de la procédure de surendettement de Madame [W] [T] et ne pourra faire l’objet d’aucune mesure de recouvrement pendant la durée d’exécution du plan ;
RAPPELLE que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [W] [T], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [W] [T] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 26 mars 2026,
LA GREFFIERE LA JUGE
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