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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 4 mars 2026, n° 25/04883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FONCIA VAL DE LOIRE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 1 ] c/ S.C.I. ART CO |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00007
JUGEMENT
DU 04 Mars 2026
N° RG 25/04883 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J3KM
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
représenté par son syndic la SAS FONCIA VAL DE LOIRE, immatriculée au RCS de [Localité 1] 307 213 249
ET :
S.C.I. ART CO
immatriculée au RCS de [Localité 1] N° 518 173 307
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS lors des débats et de C. LEJEUNE lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 janvier 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 04 MARS 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1],représenté par son syndic la SAS FONCIA VAL DE LOIRE, [Adresse 3]
demeurant [Adresse 4]
comparante, assistée de Me Gaylord GAILLARD de la SCP REFERENS,substitué par Me Lucile POUBEL, avocats au barreau de TOURS – 45 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.C.I. ART CO,
demeurant [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
La société ART CO est propriétaire de divers lots dans l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 1] (37).
Le 8 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, a donné assignation à la société ART CO devant le tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1, 18-1 A et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015
condamner cette dernière à lui payer :la somme de 1223,30€ correspondant au montant des charges de copropriété et fonds travaux impayés arrêtées au 1er septembre 2025, appel du 3ème trimestre 2025 inclus; 187,03€ au titre des frais de mise en demeure ; 700€ au titre des frais de recouvrement ; avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,condamner cette dernière à lui payer la somme de 1500,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens .
Il fait valoir que la défenderesse ne paie pas ses charges de copropriété et qu’elle reste devoir au 1er septembre 2025, appel du 3ème trimestre 2025 inclus, la somme de 1223,30€ ; que malgré plusieurs mises en demeure et un commandement de payer, le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance.
A l’audience du 7 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son Conseil, maintient ses demandes.
La société ART CO, régulièrement citée par remise de l’acte à sa personne, ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En vertu des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut solliciter des parties toutes les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires. Il doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il résulte des articles 6 et 9 du code de procédure civile, qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort du relevé de propriété cadastrale que la défenderesse serait propriétaire, au sein de l’immeuble situé [Adresse 8] et [Adresse 9], des lots numérotés 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 37, 38, 39, 40, 41 et 91.
Les appels de fond versés aux débats imputent à la défenderesse les charges de copropriété inhérentes aux lots numérotés 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 37, 38, 39, 40, 41, 91, 76 et 100.
Il convient, dans ces circonstances, de solliciter des parties les explications de fait ou de droit, ainsi que les éventuelles pièces, de nature à éclairer les raisons de la prise en compte des tantièmes issus des lots 76 et 100 dans la demande de paiement des charges de copropriétés et fonds de travaux échus.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats selon les modalités précisées au dispositif à l’audience du 01/04/2026.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, avant dire droit et en application de l’article 444 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 01er avril 2026 à 09h00 ;
Invite pour cette date les parties à faire connaître leurs observations et explications sur : les raisons de la prise en compte des tantièmes issus des lots 76 et 100 dans la demande de paiement des charges de copropriétés et fonds de travaux échus ;
Dit que la notification de cette décision vaut convocation des parties ;
LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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