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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 29 août 2025, n° 25/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 5 ], agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS FONCIA LCA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00783 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EUUK
Minute
Jugement du :
29 AOÛT 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 19 Mai 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 Août 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 29 Août 2025, le jugement a été rendu par Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]
dont le siège social est [Adresse 6]
agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS FONCIA LCA
dont le siège social est [Adresse 3]
ayant agence [Adresse 2] à [Localité 1]
Représenté par la SCP DELGENES, avocat au barreau des Ardennes
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [J]
demeurant [Adresse 4]
Comparant
Madame [Z] [E]
demeurant [Adresse 4]
Décédée
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [E] sont propriétaires au sein de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9], lequel ensemble immobilier est constitué en un Syndicat de Copropriétaires.
La SAS FONCIA LCA a été nommée en qualité de syndic de ladite copropriété lors des Assemblées générales des 28 septembre 2020, 16 septembre 2021, 14 janvier 2022, 7 février 2023 et 21 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [E] devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, et sollicitent de voir :
Condamner solidairement les consorts [E] à lui verser les sommes suivantes :7 278,82 euros au titre du compte de charges de copropriété et frais de recouvrement arrêté au 22 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 6 juin 2024 sur la somme de 7444,05 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;600 euros à titre de dommages et intérêts ;600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner les consorts [E] dépens ;Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire.A l’audience du 27 janvier 2025, [Localité 7] DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] a comparu, représenté par son conseil. Il a indiqué ne pas avoir eu connaissance du décès de la défenderesse et indique en conséquence qu’il ne maintient ses demandes qu’à l’égard de Monsieur [J]. Il a maintenu pour le surplus les termes de son assignation, sauf à actualiser sa créance à la somme de 7278,82 euros.
Monsieur [R] [J] a comparu. Il a reconnu devoir cette somme et être d’accord pour la payer, en versant un acompte ou en respectant un échéancier comme Foncia lui a suggéré. Il a sollicité le renvoi pour discuter avec Foncia de la mise en place d’un échéancier.
Madame [Z] [E] n’a pas comparu, le procès-verbal de tentative de remise de l’acte à Madame [Z] [E] faisant état du fait que cette dernière est décédée depuis 4 ans.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 avril 2025, à laquelle [Localité 7] DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] a comparu, représenté par son conseil. Il a indiqué qu’il n’avait pas le dossier qui a dû partir à [Localité 8].
La juge a soulevé d’office le problème de la compétence territoriale.
Monsieur [R] [J] n’a pas comparu.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mai 2025, à laquelle [Localité 7] DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] a comparu, représenté par son conseil qui a indiqué s’en rapporter sur l’incompétence.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 44 du même code dispose qu’en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
L’article 76 du code de procédure civile dispose que l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Il ressort de l’assignation que le défendeur est domicilié en Saône et Loire et que l’immeuble est situé à Sedan, donc dans le ressort du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sedan.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a soulevé d’office son incompétence territoriale.
Le lieu de l’immeuble étant situé hors du ressort du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sedan, devant lequel les parties devront poursuivre l’affaire.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sedan (08200) ;
Renvoie les parties à se présenter devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sedan (08200) pour la poursuite de l’affaire ;
Dit que le dossier sera transmis après le délai d’appel à cette juridiction par le greffe ;
Réserve les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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