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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 4 juil. 2025, n° 25/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
NAC: 5AA
N° RG 25/00817
N° Portalis DBX4-W-B7J-T3VW
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 04 Juillet 2025
[U] [D]
C/
[L] [Y] [P]
[B] [J] épouse [Y] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Juillet 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le vendredi 04 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D]
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [Y] [P]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [B] [J] épouse [Y] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [D] a donné à bail à Monsieur [L] [Y] [P] et à Madame [B] [J] épouse [Y] [P] une maison à usage d’habitation avec jardin et garage située [Adresse 1] à [Localité 9], par contrat signé électroniquement prenant effet au 30 avril 2021, moyennant un loyer initial de 1.024 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [U] [D] a fait signifier à Monsieur [L] [Y] [P] et à Madame [B] [J] épouse [Y] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 septembre 2024 pour un montant en principal de 4.495,84 euros.
Monsieur [U] [D] a ensuite fait assigner Monsieur [L] [Y] [P] et Madame [B] [J] épouse [Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 12 février 2025.
Aux termes de l’assignation, il a sollicité de :
— Constater que le bail liant Monsieur [U] [D] à Madame [B] [J] épouse [Y] [P] et Monsieur [L] [Y] [P] est résilié le 30 novembre 2024 par acquisition de la clause résolutoire,
— Ordonner l’expulsion de Madame [B] [J] épouse [Y] [P] et Monsieur [L] [Y] [P] ainsi que de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 4], avec si besoin le concours de la force publique,
— Fixer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (1.123,96 euros par mois à la date de l’assignation), à régler à l’échéance normale du loyer, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées,
— Condamner solidairement Madame [B] [J] épouse [Y] [P] et Monsieur [L] [Y] [P] au paiement de cette indemnité mensuelle provisionnelle jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner solidairement Madame [B] [J] épouse [Y] [P] et Monsieur [L] [Y] [P] à payer à Monsieur [U] [D] la somme provisionnelle de 7.565,64 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés arrêtée au mois de février 2025, somme à parfaire au jour de l’audience,
— Condamner in solidum Madame [B] [J] épouse [Y] [P] et Monsieur [L] [Y] [P] à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, du signalement du commandement à la CCAPEX et de la dénonce de l’assignation à la préfecture.
A l’audience du 04 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 05 mai 2025.
Après renvoi, à l’audience du 05 mai 2025, Monsieur [U] [D], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 10.953,27 euros, mensualité de mai 2025 incluse.
Monsieur [L] [Y] [P] a comparu en personne et a sollicité des délais de paiement.
Il a indiqué ne pas avoir pu effectuer le versement de 3.000 euros auquel il s’était engagé à la précédente audience, mais qu’il pouvait remettre au bailleur un chèque de 5.000 euros à encaisser le 12 mai 2025.
Il a précisé percevoir un salaire de 2.200 euros par mois en tant que responsable d’exploitation et a ajouté que Madame [B] [J] épouse [Y] [P] percevait un salaire de 1.800 euros par mois en tant qu’agent administratif.
Il a enfin indiqué qu’ils ne bénéficient pas de prestations de la caisse d’allocations familiales.
Assignée par acte de commissaire de justice signifié à personne le 12 février 2025 puis convoquée par le greffe, Madame [B] [J] épouse [Y] [P] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le13 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 1er octobre 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [L] [Y] [P] et à Madame [B] [J] épouse [Y] [P] le 30 septembre 2024 pour un montant en principal de 4.495,84 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er décembre 2024.
L’expulsion de Monsieur [L] [Y] [P] et Madame [B] [J] épouse [Y] [P] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [U] [D] produit un décompte en date du 02 mai 2025 justifiant d’une dette locative d‘un montant de 10.953,27 euros, mensualité de mai 2025 incluse.
Monsieur [L] [Y] [P] n’a contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Madame [B] [J] épouse [Y] [P] n’ayant pas comparu n’a, par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 10.953,27 euros.
Compte tenu de leur situation, il seront autorisés à s’acquitter de la dette selon les modalités reprises au dispositif de la décision sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Monsieur [L] [Y] [P] et Madame [B] [J] épouse [Y] [P] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [L] [Y] [P] et Madame [B] [J] épouse [Y] [P], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [U] [D], Monsieur [L] [Y] [P] et Madame [B] [J] épouse [Y] [P] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 30 avril 2021 conclu entre Monsieur [U] [D] d’une part et Monsieur [L] [Y] [P] et Madame [B] [J] épouse [Y] [P] d’autre part concernant une maison à usage d’habitation avec jardin et garage située [Adresse 1] à [Localité 9], sont réunies à la date 1er décembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [L] [Y] [P] et Madame [B] [J] épouse [Y] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [L] [Y] [P] et Madame [B] [J] épouse [Y] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [U] [D] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [Y] [P] et Madame [B] [J] épouse [Y] [P] à verser à Monsieur [U] [D] à titre provisionnel la somme de 10.953,27 euros au titre de la dette locative, selon décompte en date du 02 mai 2025, mensualité de mai 2025 incluse ;
AUTORISONS Monsieur [L] [Y] [P] et Madame [B] [J] épouse [Y] [P] à s’acquitter de cette somme en 23 versements de 456 euros et une 24ème qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut du versement d’une seule mensualité, le solde de la dette deviendra immédiatment exigible ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [Y] [P] et Madame [B] [J] épouse [Y] [P] à payer à Monsieur [U] [D] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [L] [Y] [P] et Madame [B] [J] épouse [Y] [P] à verser à Monsieur [U] [D] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [L] [Y] [P] et Madame [B] [J] épouse [Y] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [U] [D] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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