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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 5 mai 2025, n° 23/11654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11654 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3WIK
AFFAIRE : M. [E] [L] (Me Sonia MEZI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
— S.A. AXA FRANCE IARD (Me Olivier BAYLOT )
— ALLIANZ IARD (Me Alain DE ANGELIS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025
PRONONCE par mise à disposition le 05 Mai 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°1 96 02 71 °76 307 36
représenté par Maître Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en sa délégation régionale située [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2021, sur l’autoroute A7, M. [E] [L], conducteur d’une moto assurée auprès de la SA Allianz IARD, a été victime d’un accident impliquant un véhicule conduit par M. [M] [V] assuré auprès de la SA Axa France IARD.
Il a été transporté au service des urgences de l’hôpital Nord de [Localité 8] où il a été établi un certificat médical initial faisant mention de :
— plusieurs plaies sur la face postérieure de l’avant-bras gauche,
— une plaie profonde sur le membre inférieur droit,
— une fracture du coin antérieur du plateau supérieur de L1.
En phase amiable, une expertise médicale a été confiée au docteur [D], lequel a rendu son rapport le 23 décembre 2022.
En l’état d’un désaccord avec l’assureur du tiers sur l’existence de son droit à indemnisation, M. [E] [L] a, par actes de commissaire de justice des 17 et 19 octobre 2023, assigné la SA Axa France IARD, la SA Allianz IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2024, M. [E] [L] demande au tribunal de :
A titre principal,
— condamner la SA Axa France IARD à lui payer les sommes suivantes :
* frais divers : 600 euros,
* frais d’assistance par tierce personne temporaire : 4 587 euros,
* frais d’assistance par tierce personne définitive : 307 295,55 euros,
* incidence professionnelle : 88 325 euros,
* déficit fonctionnel temporaire total : 33,33 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 719,98 euros,
* souffrances endurées : 15 000 euros,
* préjudice esthétique définitif : 3 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 44 000 euros,
* préjudice sexuel : 15 000 euros,
* préjudice d’agrément : 5 000 euros,
A titre subsidiaire,
— condamner la SA Axa France IARD à lui payer 50% de ces mêmes sommes,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la SA Allianz IARD à lui payer les sommes suivantes :
* souffrances endurées : 15 000 euros,
* préjudice esthétique définitif : 3 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 44 000 euros,
En tout état de cause :
— condamner la partie condamnée à supporter les frais d’expertise,
— condamner la compagnie condamnée au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits entre les mains de Me Sonia Mezi.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, la SA Axa France IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. [E] [L] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— liquider l’entier préjudice de M. [E] [L] au bénéfice des offres de la concluante, en limitant à 20% le droit à indemnisation,
— débouter M. [E] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins cantonner le montant alloué à de plus justes proportions,
— condamner M. [E] [L] aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, la SA Axa France IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
— condamner la SA Axa France IARD à indemniser intégralement le préjudice de M. [E] [L],
A titre subsidiaire,
— juger que la SA Axa France IARD est débitrice de 20% de l’indemnisation du préjudice corporel de M. [E] [L],
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire dans les proportions décrites dans les motifs les sommes pouvant revenir à M. [E] [L], celles-ci ne pouvant excéder 27 290 euros,
— débouter M. [E] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 3 février 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
M. [E] [L] produit cependant, en pièce n°10, l’état des débours définitifs d’un organisme social.
A l’issue de l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, il est versé aux débats la procédure de police initiée à la suite de l’accident.
Il ressort de cette pièce que M. [M] [V], conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, non titulaire du permis de conduire, a déclaré que M. [E] [L], qui circulait sur la bande d’arrêt d’urgence, aurait perdu le contrôle de son véhicule, lequel serait venu heurter par la droite celui du déclarant.
Aucun acte d’enquête n’a toutefois été mené – tels qu’une analyse des positions respectives des véhicules et des dégâts qu’ils présentaient, ou des auditions de témoins – qui viendrait corroborer ou contredire les déclarations de M. [M] [V], lequel a été orienté en composition pénale à la suite de l’accident pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré une injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées.
Aucune faute de la part de M. [E] [L] n’étant démontrée, il y a lieu de déclarer entier le droit à indemnisation de ce dernier à l’égard de SA Axa France IARD, assureur du véhicule tiers impliqué dans l’accident à l’origine du dommage.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 6 mai 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices -patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 6 juillet 2021 au 28 octobre 2021,
— un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à 50% du 29 octobre 2021 au 10 janvier 2022,
— un besoin d’assistance par tierce personne d’une heure par jour du 7 juillet 2021 au 6 octobre 2021,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 10%,
— une incidence professionnelle,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire totale le 6 juillet 2021 (1 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe III du 7 juillet 2021 au 6 octobre 2021 (92 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe II du 7 octobre 2021 au 10 janvier 2022 (96 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 11 janvier 2022 au 6 mai 2022 (116 jours),
— des souffrances endurées de 3/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [E] [L], âgé de 26 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de l’organisme social, dont il ressort que les frais hospitaliers et médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport exposés, déduction faite d’une franchise de 42 euros, s’élèvent à 5 029,25 euros.
Il y a lieu de fixer la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles à ce dernier montant.
M. [E] [L] ne formule de son côté aucune demande au titre de ce poste de préjudice.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [E] [L] communique une note d’honoraires établie par le docteur [H], afférente à une prestation d’assistance à l’accédit du 23 décembre 2022 auprès du docteur [D], pour un coût de 600 euro TTC.
M. [E] [L] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
l’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Il est admis une indemnisation en fonction des besoins et non de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne d’une heure par jour du 7 juillet 2021 au 6 octobre 2021 (92 jours).
Au regard de la nature des besoins, du handicap et du caractère non spécialisé de l’aide, il y a lieu de retenir un tarif horaire de 20 euros.
Pour rappel, l’expert a retenu les périodes de gêne fonctionnelle suivantes :
— gêne temporaire totale : 6 juillet 2021,
— gêne temporaire partielle de classe III du 7 juillet 2021 au 6 octobre 2021 : durée du port du corset de manière continue,
— gêne temporaire partielle de classe II du 7 octobre 2021 au 10 janvier 2022 : durée du port d’une ceinture de soutien lombaire avec persistance d’une gêne,
— gêne temporaire partielle de classe I du 11 janvier 2022 au 6 mai 2022.
M. [E] [L], qui affirme avoir eu besoin d’une assistance par tierce personne y compris pendant les périodes de gêne temporaire partielle de classe II et I, ainsi que postérieurement et de façon définitive, ne verse aux débats aucune pièce médicale supplémentaire ni attestation de tiers afin d’objectiver ce besoin.
Si le demandeur produit une attestation, rédigée en son nom de la main de sa compagne, par laquelle il fait part de difficultés à se doucher, monter et descendre des escaliers de son domicile et bricoler, ces difficultés n’ont pas été abordées lors de l’expertise – ne figurant pas dans la partie “doléances” du rapport. Par ailleurs, ledit rapport ne mentionne le port de cannes anglaises que pendant une durée d’un mois. L’expert a d’ailleurs noté, en page 8 de son rapport : “il monte et descend les escaliers normalement”.
A les supposer établies, l’imputabilité des difficultés alléguées à l’accident devrait nécessairement être interrogée compte tenu de la survenance d’un accident de disqueuse le 29 octobre 2021 ayant causé au demandeur une fracture du tibia, tel que mentionné dans le rapport d’expertise.
Il est enfin relevé que l’expert a retenu une “gêne modérée lors du port répétitif de colis lourds au dessus de 15 kg”. Outre que la gêne évoquée soit qualifiée de modérée, il n’est pas établi que cet empêchement relatif, qui concerne le port répétitif de colis supérieurs à 15 kg, représente un désagrément au quotidien rendant nécessaire le recours à une tierce personne.
Dès lors, seul un besoin d’une heure par jour du 7 juillet 2021 au 6 octobre 2021 sera retenu.
Ce poste de préjudice peut donc être évalué comme suit : 92 jours x 20 euros = 1 840 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 6 juillet 2021 au 28 octobre 2021,
— un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à 50% du 29 octobre 2021 au 10 janvier 2022.
L’état des débours définitifs de l’organisme social mentionne notamment le versement à M. [E] [L] des indemnités journalières suivantes :
— 1 203,16 euros du 7 juillet 2021 au 3 août 2021 (48 jours à 42,97 euros)
— 15 613,32 euros du 4 août 2021 au 6 mai 2022 (276 jours à 56,57 euros).
86 jours se sont écoulés entre le 4 août 2021 et le 28 octobre 2021.
70 jours se sont écoulés entre le 29 octobre 2021 et le 10 janvier 2022.
La créance de l’organisme social au titre de la perte de gains professionnels actuels doit donc être évaluée comme suit : 1 203,16 euros + 86 jours x 56,57 euros + (70 jours x 56,57 euros)/2 = 8 048,13 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’assistance par tierce personne future
En l’espèce, il ressort des développements supra (cf. “L’assistance par tierce personne temporaire”), que le besoin d’une assistance après le 6 octobre 2021 n’est pas démontré.
M. [E] [L] sera donc débouté de sa demande au titre des frais d’assistance par tierce personne future.
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, l’expert a retenu, au titre de l’incidence professionnelle, une gêne modérée lors du port répétitif de colis lourds au dessus de 15 kg, conséquence de la fracture au niveau de la charnière dorso-lombaire.
Les séquelles constatées lors de l’examen clinique recouvrent :
— une douleur des apophyses épineuses de la jonction dorso-lombaire et des muscles paravertébraux droits en regard,
— une limitation des rotations et inclinaisons du rachis lombaire dans les derniers degrés du côté droit, avec des mouvements déclarés douloureux,
— une sensibilité du ligament latéral interne et du point d’angle rotéro interne du genou gauche, avec une très discrète laxité latérale, asymétrique par rapport au côté opposé.
M. [E] [L] justifie, par la production d’un avenant à un contrat de travail à durée indéterminée, exercer la fonction d’aide dessinateur signalisation auprès de la société Colas Rail.
L’expert a rapporté les dires du demandeur selon lesquels ce dernier exerce un poste sédentaire, devant l’écran pour 80% de son temps, les 20% restant étant consacrés à la préparation de commandes.
Cette description est cohérente avec la fiche de poste produite. Il n’est pas précisé en revanche la nature des commandes concernées ni le poids de ces dernières.
M. [E] [L] démontre bénéficier de la qualité de travailleur handicapé à la suite d’une décision de la maison départementale des personnes handicapées du 7 mars 2023.
Il est enfin communiqué un document attestant du fait qu’il a été sollicité, par l’intermédiaire de la médecine du travail, un aménagement de son poste en termes d’ergonomie (adaptation du poste de travail, à travers notamment l’achat d’un bureau réglable en hauteur).
Il se déduit de ces éléments qu’une incidence professionnelle est démontrée, consistant dans une augmentation modérée de la pénibilité du travail et une dévalorisation modérée sur le marché du travail.
Un tel préjudice peut être évalué, eu égard à l’âge de la victime au jour de la consolidation (26 ans), à 60 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [E] [L] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant de la gêne temporaire totale : 30 euros,
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe III du 7 juillet 2021 au 6 octobre 2021 : 30 euros x 92 jours x 0,5 = 1 380 euros
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe II du 7 octobre 2021 au 10 janvier 2022 : 30 euros x 96 jours x 0,25 = 720 euros
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe I du 11 janvier 2022 au 6 mai 2022 : 30 euros x 116 jours x 0,1 = 348 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contestée ce poste de préjudice à 3 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc latéral avec un véhicule, projection et glissade de la victime sur la chaussée, choc avec un poteau, puis chute dans un fossé,
— des lésions engendrées : multiples dermabrasions, contusion du genou gauche avec atteinte du ligament latéral interne, fracture du plateau supérieur de la première vertèbre L1,
— des traitements : soins infirmiers (pansements), immobilisation par corset pendant 2 mois et demi puis port d’une ceinture lombaire pendant 2 mois, traitement médical symptomatique, séances de kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 7 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir :
— une douleur des apophyses épineuses de la jonction dorso-lombaire et des muscles paravertébraux droits en regard,
— une limitation des rotations et inclinaisons du rachis lombaire dans les derniers degrés du côté droit, avec des mouvements déclarés douloureux,
— une sensibilité du ligament latéral interne et du point d’angle rotéro interne du genou gauche, avec une très discrète laxité latérale, asymétrique par rapport au côté opposé.
Il n’y a pas lieu de remettre en cause ce chiffrage, établi à l’issue d’un examen médical minutieux ainsi que des échanges avec la victime sur son quotidien, retranscrits dans le rapport d’expertise.
M. [E] [L] était âgé de 26 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 255 euros du point, soit au total 22 550 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7, ayant préalablement constaté diverses cicatrices au niveau de L1, de la face postérieure du coude gauche, des crêtes tibiales droite et gauche, de l’ischio-jambier gauche et de la face postérieure du coude droit.
Eu égard à ces éléments, le préjudice esthétique permanent sera évalué à 2 000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément.
Le rapport d’expertise mentionne toutefois une sensibilité, au niveau du genou gauche, du ligament latéral interne et du point d’angle antéro interne, ainsi qu’une laxité latérale. Au titre des doléances, il est rapporté des douleurs légères au genou gauche.
Les constatations médicales concordent avec l’attestation établie par la compagne du demandeur, selon laquelle, avant l’accident, M. [E] [L] courait deux fois par semaine, ce qui n’a plus été possible postérieurement.
Un préjudice d’agrément est caractérisé, consistant dans une gêne à la pratique de la course à pied, qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 4 000 euros.
Le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
En l’espèce, aucun préjudice sexuel n’a été retenu par l’expert. M. [E] [L] ne produit pas de pièce médicale qui viendrait contredire les conclusions expertales. L’attestation de Mme [W], compagne du demandeur, présente à elle-seule une valeur probatoire insuffisante pour établir l’existence d’une perte de capacité sexuelle imputable à l’accident, d’autant que ce document fait référence à des “douleurs” sans plus de précision.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [E] [L] de sa demande indemnitaire à ce titre.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise .600,00 euros
— assistance tierce personne temporaire 1 840,00 euros
— assistance tierce personne permanente rejet
— incidence professionnelle 60 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire total 30,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 50% 1 380,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 33% 720,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 20% 348,00 euros
— souffrances endurées 7 000,00 euros
— préjudice esthétique permanent 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 22 550,00 euros
— préjudice d’agrément 4 000,00 euros
— préjudice sexuel rejet
TOTAL 100 468,00 euros
La SA Axa France IARD sera condamnée à indemniser M. [E] [L] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 6 juillet 2021.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise, avec recouvrement direct au profit de Me Sonia Mezi.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile.M. [E] [L] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA Axa France IARD, partie tenue aux dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE entier le droit à indemnisation de M. [E] [L] à l’égard de la SA Axa France IARD,
EVALUE le préjudice corporel de M. [E] [L], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise…………………………………………………………….600,00 euros
— assistance tierce personne temporaire 1 840,00 euros
— assistance tierce personne permanente rejet
— incidence professionnelle 60 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire total 30,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 50% 1 380,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 33% 720,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 20% 348,00 euros
— souffrances endurées 7 000,00 euros
— préjudice esthétique permanent 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 22 550,00 euros
— préjudice d’agrément 4 000,00 euros
— préjudice sexuel rejet
TOTAL 100 468,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à M. [E] [L], en deniers ou quittances, la somme totale de 100 468 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 6 juillet 2021,
DÉBOUTE M. [E] [L] de ses demandes indemnitaires au titre de l’assistance par tierce personne future et du préjudice sexuel,
FIXE la créance définitive de la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre des conséquences dommageables de l’accident à la somme de 13 077,38 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à M. [E] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Axa France IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec recouvrement direct au profit de Me Sonia Mezi,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 MAI 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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