Infirmation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 16 août 2025, n° 25/02057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02057 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL2R
le 16 Août 2025
Nous, Christophe THOUY, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Méryl MONNET, greffier ;
En présence de Monsieur [S] [L] interprète en langue pachtou, , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFECTURE DE HAUTE GARONNE reçue le 15 Août 2025 à 10H39, concernant :
Monsieur X se disant [W] [B] alis [W] [B]
né le 02 Mars 1992 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 18 JUILLET 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour rappel, la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux de personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, leur récurrence ou réitération, ainsi que l’actualité de la menace, selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public. La commission d’une infraction pénale n’est pas, à elle seule, de nature à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public ; surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
A l’audience, monsieur X se disant [W] [B], assisté par son conseil, allègue ne pas avoir été reconnu de nationalité afghane ni pakistanaise et en déduit que la préfecture de la Haute-Garonne se trouve dans l’impossibilité de fournir un laissez-passer dans de brefs délais.
Cependant, au soutien de sa demande de prolongation, la préfecture de la Haute-Garonne excipe l’urgence absolue ou la menace à l’ordre public que constitue la présence de monsieur X se disant [W] [B] sur le territoire français, tel que cela ressort l’arrêté d’expulsion prononcé à son encontre le 12 novembre 2022 par le préfet de Côte d’Or.
En effet, à la lecture de l’arrêté de placement en rétention de monsieur X se disant [W] [B], il n’est pas contesté que « l’intéressé est défavorablement connu des services de police notamment pour des- faits de rébellion, violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, non-respect d’une assignation a résidence, maintien irrégulier sur le territoire français, exhibition sexuelle, tentative d’agression sexuelle sur mineur de plus de quinze ans ».
De même, cette dangerosité est corroborée par l’arrêté d’expulsion susmentionné qui précise « CONSIDÉRANT que la commission d’expulsion a rendu le 19/09/2022 un avis favorable à l’expulsion de M. [B] [W] au motif suivant : La présence de M. [B] sur le territoire français constitue une menace grave à l’ordre public en ce que : – il a été condamné pour des faits de non-respect de l’assignation à résidence dont il faisait l’objet et l’exhibition sexuelle, – il est poursuivi pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, – il n’a aucune attache familiale » ;
Par ailleurs, l’autorité préfectorale motive subsidiairement sa demande de prolongation de la rétention de monsieur X se disant [W] [B] par l’impossibilité de la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
En effet, elle justifie de plusieurs démarches auprès de l’autorité consulaire algérienne pour identifier la nationalité de monsieur X se disant [W] [B] par messages électroniques du 26 juin 2025 et des relances du 11 juillet puis 04 août 2015.
Par conséquent, au vu des éléments susmentionnés, il ressort que vu la menace à l’ordre public que constitue la présence de monsieur X se disant [W] [B] sur le territoire français, il convient de prolonger sa rétention administrative pour 15 jours supplémentaires afin que la préfecture poursuive ses diligences visant à rendre effectif son éloignement de la France.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [W] [B] pour une durée de quinze jours ;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS OU QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 18 juillet 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
En conséquence, la situation justifie la prolongation de la rétention administrative pour une durée de QUINZE JOURS.
Le greffier
Le 16 Août 2025 à
Le Juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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