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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 févr. 2026, n° 26/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00654 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35CZ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE [Z] RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 février 2026 à 15h21
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 février 2026 par MONSIEUR [I] [Z] [P] ;
Vu la requête de [X] [D] [O] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24/02/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 24/02/2026 à 14h17 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00661;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Février 2026 reçue et enregistrée le 24 Février 2026 à 15h02 tendant à la prolongation de la rétention de [X] [D] [O] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00654 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35CZ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MONSIEUR [I] [Z] [P] préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[X] [D] [O] [C]
né le 13 Février 1974 à [Localité 2] (PEROU)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [B] [E], interprète assermentée en langue Espagnole, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR [Z] RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [D] [O] [C] été entenduen ses explications ;
Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [D] [O] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS [Z] DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00654 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35CZ et RG 26/00661, sous le numéro RG unique N° RG 26/00654 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35CZ ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [X] [D] [O] [C] le 21 février 2026 ;
Attendu que par décision en date du 21 février 2026 notifiée le 21 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [D] [O] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 février 2026;
Attendu que, par requête en date du 24 Février 2026, reçue le 24 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE [Z] DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24/02/2026, reçue le 24/02/2026, [X] [D] [O] [C] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE [Z] REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE [Z] PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE [Z] DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Le conseil de [X] [D] [O] [C] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de sorte que ce moyen ne sera pas examiné.
— Sur le moyen pris du défaut de motivation et du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’étranger
[X] [D] [O] [C] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative ainsi que d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, aux motifs qu’il vit à [Localité 3] avec sa compagne titulaire d’un titre de séjour espagnol et leur fille handicapée, qu’il a donc vocation à demeurer auprès d’elles sur le territoire français et que sa vie familiale et l’intérêt supérieur de son enfant s’opposent à son éloignement.
Il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux, et qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise.
En l’espèce, l’arrêté contesté énonce avec précision les éléments de la situation personnelle de [X] [D] [O] [C] pris en compte par la préfète, notamment que son hébergement en centre d’accueil de demandeurs d’asile ne peut être considéré comme stable dans la mesure où il a été débouté de sa demande d’asile, qu’il ne dispose pas de moyens d’existence légaux, qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement sous une autre identité, que sa cellule familiale pourra être reconstituée dans son pays d’origine. Cette motivation est suffisante et démontre que la préfète a procédé à un examen individuel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé.
Force est de constater que [X] [D] [O] [C] conteste en réalité le bien-fondé de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ce qui échappe à la compétence du juge judiciaire.
Le moyen n’est pas fondé.
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné du placement en rétention administrative
[X] [D] [O] [C] se prévaut également d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et du caractère disproportionné de son placement en rétention administrative, aux motifs qu’il a remis le copie de son passeport aux autorités françaises et qu’il dispose d’une adresse stable et connue de l’administration.
Il est constant que l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier au regard des informations dont disposait l’autorité préfectorale à la date de l’arrêté litigieux.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention énonce notamment que [X] [D] [O] [C] déclare avoir perdu ses documents d’identité, ce qui n’est que la reprise de ses déclarations lors de son audition du 19 février 2026, et que son hébergement en centre d’accueil de demandeurs d’asile ne peut être considéré comme stable dans la mesure où il a été débouté de sa demande d’asile, ce qui ne peut être regardé comme manifestement erroné.
L’arrêté de placement en rétention énonce par ailleurs que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement sous l’identité de [V] [F] et qu’il est défavorablement connu des autorités espagnoles et italiennes sous plusieurs identités.
Il résulte de ce qui précède que l’arrête de placement en rétention n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation de [X] [D] [O] [C] et que le chois de recourir au placement en rétention administrative de l’intéressé plutôt qu’à une assignation à résidence ne présente aucun caractère disproportionné.
Le moyen sera également écarté.
Il convient au regard de ce qui précède de rejeter la requête de [X] [D] [O] [C] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative.
II – SUR LA PROLONGATION [Z] MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24 Février 2026, reçue le 24 Février 2026 à 15h02, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE [Z] REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE [Z] PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE [Z] RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Aux termes de sa requête susvisée, [X] [D] [O] [C] sollicite à titre subsidiaire son assignation à résidence. Cette demande ne pourra qu’être rejetée dès lors qu’il est constant que l’intéressé n’a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original du passeport ou tout document justificatif de son identité.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
[X] [D] [O] [C] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que l’intéressé ne justifie pas de la pérennité de l’hébergement à [Localité 3] dont il fait état.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00654 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35CZ et 26/00661, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00654 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35CZ ;
SUR LA REGULARITE [Z] DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [X] [D] [O] [C] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [X] [D] [O] [C] régulière ;
SUR LA PROLONGATION [Z] MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [X] [D] [O] [C] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU à assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION [Z] RÉTENTION DE [X] [D] [O] [C] pour une durée de vingt-six jours;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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