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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 27 mars 2026, n° 19/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
BIENS 2026/
Dossier n° N° RG 19/00211 – N° Portalis DBZD-W-B7D-B2HN
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 27 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [S], [P], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur, [D], [C],
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY,
Monsieur, [G], [C]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Madame, [I], [C],
demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Débats :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente statuant en juge rapporteur
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Délibéré :
Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente
M. Maxime HANRIOT, Juge placé
Madame Sabrina VALDENAIRE, Juge
Prononcé :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Copie certifiée conforme délivrée à Me CODAZZI et Me BRAUN le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme, [F], [R] est décédée le, [Date décès 1] 2015 à, [Localité 1], laissant pour lui succéder M., [S], [P], son fils né de son union avec M., [O], [P], Mme, [I], [C], sa fille et M., [G], [C], son fils, ces deux derniers nés de son union avec M., [D], [C].
Mme, [F], [R] avait acquis avec M., [D], [C] à concurrence de moitié indivise chacun un immeuble d’habitation sis à, [Adresse 2], cadastré section, [Cadastre 1] ainsi qu’un garage non attenant sis sur la même commune,, [Adresse 4], cadastré section, [Cadastre 2] et ce, aux termes d’un acte notarié en date du 11 décembre 2019.
Par acte d’huissier des 25 février et 4 mars 2019, M., [S], [P] a fait assigner M., [D], [C], Mme, [I], [C] et M., [D], [C] ès qualité de représentant légal de son fils mineur, [G], [C] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey, lui demandant, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision immobilière résultant du décès de Mme, [F], [R] survenu le, [Date décès 1] 2015 à, [Localité 1],Désigner Me, [B], [K], Notaire associé à, [Localité 2], à l’effet d’y procéder et ce sous la surveillance d’un juge commissaire,Ordonner qu’il soit procédé par ce notaire à la licitation des biens immobiliers indivis, à savoir une maison d’habitation sise à, [Adresse 2], cadastrée section, [Cadastre 1] pour une contenance de 5 a 9 ca et un garage non attenant sis à, [Adresse 4], cadastré section, [Cadastre 2] pour une contenance de 19 ca, sur la mise à prix de 120 000 €, faculté étant laissée au notaire de baisser cette mise à prix de 15 % à défaut d’enchérisseur,Condamner M., [D], [C] à payer une indemnité mensuelle d’occupation de 1 000 € et ce à compter du 1er septembre 2015,Condamner M., [D], [C] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M., [D], [C] aux dépens de l’instance.
Par jugement du 08 juin 2020, le tribunal judiciaire de Val de Briey a :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de Mme, [F], [R], née le, [Date naissance 1] 1973 à, [Localité 3] et décédée à, [Localité 1] le, [Date décès 1] 2015, existant entre les parties ;Désigné Me, [B], [K], Notaire associée à, [Localité 2], pour y procéder, et Mme Michèle BÉRAIN, magistrat, en qualité de juge commis au partage aux fins de suivre les opérations et de faire rapport en cas de difficultés ;Dit que le changement de notaire ou de juge commis pourra être prononcé par simple ordonnance rendue sur requête des parties ;Fait droit à la demande d’attribution préférentielle sollicitée par M., [D], [C], Mme, [I], [C] et M., [D], [C] ès qualité de représentant légal de l’enfant, [G], [C] de la maison d’habitation sise à, [Adresse 2], cadastrée section, [Cadastre 1] pour une contenance de 5 a 9 ca et du garage non attenant sis à, [Adresse 4], cadastré section, [Cadastre 2] pour une contenance de 19 ca, pour un montant qui sera déterminé par le notaire ;Dit que M., [D], [C] est redevable d’une indemnité d’occupation, dont le montant sera déterminé par le notaire, à compter du 1er septembre 2015 ;Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;Laissé les dépens de la procédure à la charge de l’indivision.
Par requête enregistrée au greffe le 22 janvier 2021, M., [S], [P] a sollicité la désignation d’un expert judiciaire afin de faire estimer contradictoirement la valeur du bien immobilier indivis sis à, [Localité 1].
Par ordonnance du 15 avril 2021, le juge commis a ordonné une expertise judiciaire et désigné M., [V], [Q] pour y procéder, avec pour mission pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils,Voir et visiter, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, l’immeuble indivis sis à, [Adresse 2], cadastrée section, [Cadastre 1] pour une contenance de 5 a 9 ca et du garage non attenant sis à, [Adresse 4], cadastré section, [Cadastre 2] pour une contenance de 19 ca,Proposer une estimation documentée de l’immeuble et du garage susvisés,Faire toutes observations nécessaires,Répondre aux dires ou observations des parties auxquelles sera communiqué un pré-rapport.
L’expert a déposé son rapport définitif le 2 mars 2022.
Par courrier du 10 mai 2022, le greffe du tribunal judiciaire de Val de Briey a invité Me, [B], [K], notaire désigné, à reprendre les opérations de partage judiciaire.
Le 28 mars 2023, Me, [B], [K] a dressé un procès-verbal d’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Mme, [F], [R].
L’acte précise que Mme, [I], [C], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2023, s’est abstenue de se présenter à la réunion du 28 mars 2023 et de s’y faire représenter, la lettre de convocation étant revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le 4 mai 2023, Me, [B], [K] a dressé un procès-verbal de continuation des dires des parties, auquel Mme, [I], [C], convoquée par voie d’huissier, n’était ni présente ni représentée.
Aux termes de cet acte, il est indiqué que : « attendu les difficultés existant entre les parties et compte tenu du refus de Mme, [I], [C] de se présenter aux convocations dans le cadre de la procédure judiciaire, le notaire renvoie les parties à se pourvoir devant le juge ».
Dans son rapport du 26 octobre 2023, le juge commis a précisé qu’il convenait de se reporter aux dires des parties recueillis les 28 mars 2023 et 4 mai 2023 par le notaire désigné pour fixer les points de désaccord subsistants, renvoyant les parties à l’audience de mise en état du 08 décembre 2023.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2024.
Par jugement avant dire droit du 26 mai 2025, le tribunal a relevé que M., [G], [C] était devenu majeur entre le prononcé de la clôture des débats et la date de délibéré. Il a ainsi révoqué l’ordonnance de clôture du 19 avril 2024 et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 27 juin 2025, invitant les parties à conclure pour cette date.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à M., [G], [C] le 17 juin 2025 et notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, M., [S], [P] demande au tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Homologuer le rapport d’expertise de M., [V], [Q] ;Débouter les consorts, [C] de leur demande d’attribution préférentielle comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;Dire et juger que l’immeuble d’habitation sis à, [Adresse 2] cadastré section, [Cadastre 1] et du garage attenant sis à, [Adresse 4] cadastré section, [Cadastre 2] ont une valeur de 160 000 € ;Fixer à 750 € par mois l’indemnité mensuelle d’occupation due par M., [D], [C] à l’indivision successorale et ce à compter du 1er septembre 2015 ;Juger n’y avoir lieu au cas d’espèce à décote familiale affectant l’indemnité d’occupation due par les consorts, [C] ;Renvoyer le dossier à Me, [K] afin qu’elle procède à l’établissement de l’acte liquidatif de l’indivision successorale consécutive au décès d,'[F], [R], survenu le, [Date décès 1] 2015, en intégrant la valeur de l’immeuble pour 160 000 € et l’indemnité mensuelle d’occupation pour 750 € depuis le 1er septembre 2015 ;Condamner M., [D], [C] à lui payer la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;Condamner Mme, [I], [C] à lui payer la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;Condamner in solidum M., [D], [C] et Mme, [I], [C] à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum M., [D], [C] et Mme, [I], [C] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de la mesure d’expertise taxée à 2 910,02 € TTC ;Débouter les consorts, [C] de leurs prétentions, fins et conclusions.
S’agissant de l’attribution préférentielle du bien immobilier aux défendeurs, M., [S], [P] relève que celle-ci leur a déjà été accordée par le jugement définitif du 08 juin 2020 de sorte que ce chef de demande est surabondant et se heurte à l’autorité de la chose jugée.
Sur l’estimation de la maison d’habitation et du garage attenant, il indique qu’il entend voir retenir la somme de 160 000 euros telle que figurant dans le rapport particulièrement documenté de l’expert judiciaire. Il note que les consorts, [C] n’ont aucune contestation pertinente à opposer à cette évaluation, l’expert ayant longuement répondu à leurs dires.
Il dit verser aux débats une annonce portant à 240 000 euros le prix de mise en vente d’une maison totalement semblable à l’immeuble indivis et située juste en face de celui-ci. Il précise que la différence d’estimation de 80 000 euros s’explique par le fait que cette autre maison a – elle – fait l’objet d’une rénovation. Selon lui, la pertinence de l’évaluation de l’expert s’en trouve d’autant plus justifiée.
M., [S], [P] soutient que la valeur de 106 281,88 euros proposée par les défendeurs n’est manifestement pas sérieuse. Il fait valoir que la crise immobilière évoquée par eux s’estompe et n’affecte pas les biens situés en zone frontalière du fait du prix très élevé du marché luxembourgeois. Il sollicite finalement que le rapport de l’expert judiciaire soit homologué par le tribunal en retenant une valeur de 160 000 euros pour le bien immobilier.
Sur la valeur locative, il entend là aussi voir retenir la somme figurant dans le rapport de l’expert judiciaire, à savoir 750 euros. Il soutient que la décote familiale objectée par M., [D], [C] ne concerne que l’hypothèse d’un couple marié et divorcé au sujet du bien commun ou indivis au sein duquel les enfants communs ont maintenu leur résidence habituelle. Précisant encore qu’il jamais accepté tacitement ou expressément de renoncer aux droits qu’il tient de l’article 815-9 du code civil, il en conclut qu’il n’existe aucune cause susceptible d’exclure ou de pondérer l’indemnité d’occupation.
Sur la consistance des masses, M., [S], [P] sollicite que le tribunal reprenne les sommes mentionnées par la notaire, Maître, [K], dans ses procès-verbaux des 28 mars et 04 mai 2023, et ce sous réserve de l’intégration de deux sommes susvisées.
Aussi, il relève que M., [D], [C] et Mme, [I], [C] ont multiplié les procédés dilatoires pour faire obstacle à la liquidation de l’indivision et le priver de ses droits : refus récurrent de le laisser pénétrer dans l’immeuble indivis aux côtés d’agents immobiliers ; refus de communiquer au notaire les documents devant lui permettre de mener à bien sa mission et absence délibérée de la seconde aux réunions convoquées par le notaire. Il sollicite que chacun d’eux soit condamné à la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
M., [D], [C], Mme, [I], [C] et M., [D], [C] ès qualité de représentant légal de son fils mineur, [G], [C] n’ont pas déposé de nouvelles conclusions postérieures au jugement avant dire droit du 26 mai 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, ils demandent de :
Communiquer aux concluants le PV de difficultés adressé par la notaire directement au tribunal ;Dire n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise pour l’estimation de la valeur du bien ;Fixer la valeur de l’immeuble à partager à 106 281,88 € ;Attribuer préférentiellement l’immeuble aux défendeurs ;Se déclarer incompétent pour fixer une indemnité d’occupation par application de l’article 815-9 à défaut de saisine du Président du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés et en conséquence, dire et juger n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise sur ce point restant, en l’état, à l’appréciation du notaire en charge de la succession ;Rejeter la demande de dommages et intérêts ;Partager les dépens en ce compris les frais d’expertise et juger qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage de succession ;Débouter les demandes présentées au titre de l’article 700 ou subsidiairement les fixer à 4 000 € de part et d’autre en jugeant qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage de succession.
M., [D], [C] indique qu’il avait à sa charge deux enfants nés de la défunte qui ont habité la maison jusqu’à une date récente, pendant la procédure, même si depuis, sa fille,, [I], devenue adulte, réside à, [Localité 4]. Il dit solliciter dans ces conditions un droit d’attribution préférentiel pour loger sa famille.
Les défendeurs indiquent que leur travail respectif les a empêchés soit de retirer les courriers recommandés qui leur étaient envoyés soit de participer aux rendez-vous chez le notaire. Ils ajoutent que leur conseil n’a pas été convoqué par le notaire pour échanger sur la continuation de la procédure devant le tribunal, pas plus qu’il ne s’est vu transmettre le procès-verbal de difficultés directement adressé à cette même juridiction. Ils en sollicitent dès lors la communication au dispositif de leurs conclusions.
Aussi, ils entendent apporter des précisions que le rapport d’expertise ne donne pas. Arguant d’un mélange par l’expert entre des références de, [Localité 1] CITÉS et de, [Localité 1] VILLAGE, ils notent que les seules valeurs comparables sont précisément celles de la, [Adresse 5] où se trouve l’immeuble litigieux.
S’agissant de la maison située en face et mise en vente à 240 000 euros, ils soutiennent qu’il s’agit du prix demandé par le vendeur et non de son prix de vente. Ils ajoutent qu’elle a été entièrement refaite à l’intérieur, comme à l’extérieure, avec un jardin paysagé, et qu’elle est directement habitable sans travaux. Ils précisent qu’en comparaison, le 11 ter de la même rue, pour la même surface initiale de 76 m2 s’est vendu en novembre 2021 à 66 979 euros dans un état comparable et ce avant hausse des taux d’intérêt de 2022 et 2023.
Par ailleurs, ils mentionnent que la toiture de leur maison datant de 1934 est à refaire et que des fuites nécessitent de reprendre toute la façade pour la protéger, le tout pour un montant selon devis produits de 53 718,12 euros. Ils ne comprennent pas l’assertion de l’expert selon laquelle ces estimations ne sont accompagnées d’aucune pièce justificative qu’ils lui ont pourtant communiquées. Ils en concluent qu’il lui appartenait de décoter l’immeuble des montants en question.
Ils ajoutent qu’à la veille du rapport d’expertise, le vice-président délégué à l’eau et à l’assainissement a en outre révélé l’absence de boîte de branchement sur le domaine privé, impliquant pour le propriétaire un entretien y compris sur le domaine public, ce qui est une sujétion supplémentaire sauf à entreprendre des travaux de mise en conformité du réseau unitaire d’un montant de l’ordre de 10 000 euros à la charge du propriétaire.
Ils notent encore que les autres immeubles de la, [Adresse 5] qui ont été vendus auraient dû faire l’objet de photographies jointes au rapport pour montrer au tribunal qu’il s’agissait d’immeubles rénovés à la différence précisément de leur maison. Ils font valoir que M., [S], [P] a lui-même reconnu dans un dire à l’expert que le bien était au contraire dans un état lamentable.
En outre, ils disent produire une note de conjoncture faite par, [1] selon laquelle le marché a été affecté par une baisse de 15 % en 2023. Ils expliquent qu’après en effet avoir augmenté, les valeurs ont diminué compte tenu de la crise immobilière issue de l’inflation et de la hausse des taux d’intérêt. Selon eux et pour l’ensemble de ces motifs, le tribunal, libre de ne pas suivre l’expert, devra retenir une estimation du bien à hauteur de : 160 000 – 53 718,12 = 106 281,88 euros, rappelant que le notaire avait retenu à l’époque une valeur médiane des prétentions de 102 500 euros.
Sur la valeur locative, ils déclarent que force est de retenir la valeur fixée par l’expert faute de valeurs de référence et ce eu égard à la faiblesse du marché. Ils précisent qu’en matière d’affaires familiales, le propriétaire occupant bénéficie, lorsqu’il s’agit d’estimer une indemnité d’occupation, d’une décote de 20 à 30 % de la valeur du loyer de référence.
Ils affirment que de toute façon, le rapport de l’expert ne saurait donner lieu à homologation et ne pourra que servir d’indication au notaire puisque le tribunal n’a pas compétence pour régler à titre provisoire, c’est-à-dire avant le partage, la question de l’indemnité d’occupation ; que cette compétence revient en effet au Président du tribunal saisi en la forme des référés selon l’article 815-9 du code civil.
Enfin, ils entendent rappeler que la hargne et le ressentiment dans les dissensions familiales ne justifient pas, sous l’habillage d’une présentation juridique quelconque, de régler ses comptes par des demandes indemnitaires. Ils concluent au rejet de la demande de dommages et intérêts de M., [S], [P].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-représentation de M., [G], [C]
En l’espèce, un nouveau conseil s’est constitué le 28 mars 2025 en lieu et place du précédent conseil, occupant pour :
1/ Monsieur, [D], [C], demeurant, [Adresse 2] ;
2/ Monsieur, [D], [C], es-qualité de représentant légal de, [G], [C] ;
3/ Madame, [I], [C].
Par jugement avant dire droit du 26 mai 2025, le tribunal de céans a relevé que «, [C], [G] est devenu majeur entre le prononcé de la clôture des débats et la date de délibéré ». Il a ainsi révoqué l’ordonnance de clôture du 19 avril 2024 et renvoyé le dossier à la mise en état.
À la suite cependant,il n’a pas été déposé de nouvelles écritures ni régularisé de constitution pour, [G], [C].
Par conséquent, M., [G], [C], à qui les dernières conclusions du demandeur ont été signifiées, sera considéré comme non-représenté et la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’objet des opérations de compte, liquidation et partage
Il doit être relevé qu’il existe dans le cas d’espèce une superposition d’indivisions :
— une première résultant de ce que Mme, [F], [R] et M., [D], [C] ont acquis, chacun pour moitié indivise, un immeuble d’habitation et un garage sis à, [Localité 1] (ci-après l’indivision immobilière) ;
— une seconde résultant du décès de Mme, [F], [R], laquelle a laissé pour lui succéder M., [S], [P], Mme, [I], [C] et M., [G], [C] (ci-après l’indivision successorale).
Ceci étant, il doit être relevé qu’aux termes de son assignation signifiée par actes d’huissier des 25 février et 04 mars 2019, M., [S], [P] a sollicité « l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision immobilière résultant du décès de Mme, [F], [R] survenu le, [Date décès 1] 2015 à, [Localité 1] ».
Quand y statuant par jugement du 08 juin 2020, le tribunal de céans a ordonné « l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de Mme, [F], [R], née le, [Date naissance 1] 1973 à, [Localité 3] et décédée à, [Localité 1] le, [Date décès 1] 2015, existant entre les parties ».
Il a également, nonobstant la différence d’objet et alors que M., [D], [C] n’est pas membre de ladite indivision successorale, « fait droit à la demande d’attribution préférentielle sollicitée par M., [D], [C], Mme, [I] et M., [D], [C] ès qualité de représentant légal de l’enfant, [G], [C] [des biens sis à, [Localité 1]] » et « dit que M., [D], [C] est redevable d’une indemnité d’occupation, dont le montant sera déterminé par le notaire, à compter du 1er septembre 2015 ».
Or, puisqu’il est au présent stade de la procédure demandé au tribunal de se prononcer sur le montant des biens en question et sur celui de l’indemnité d’occupation due par M., [D], [C], il convient, aux fins de régularisation, d’ordonner la réouverture des débats aux fins de demander aux parties la confirmation qu’elles sollicitent, en outre et en définitive, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision immobilière existant entre elles sur la maison et le garage sis à 54920, [Localité 1].
Pour ces raisons, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et la réouverture des débats sera ordonnée.
Les dépens seront, de ce fait, réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire avant dire droit mis à disposition au greffe, et non susceptible de recours,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du vendredi 29 mai 2026 à 10h30 ;
INVITE les parties à confirmer qu’elles sollicitent, en outre et en définitive, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision immobilière existant entre elles sur l’immeuble d’habitation sis à, [Adresse 2], cadastré section, [Cadastre 1] et le garage non attenant sis sur la même commune,, [Adresse 4], cadastré section, [Cadastre 2] ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La greffière La Vice-Présidente
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