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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 nov. 2025, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00380 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LPI
AFFAIRE : [U] [X], [B] [X] C/ S.A.S. MARCQ DES COMPAGNONS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Gwendoline DELAFOY, lors des débats
Madame Lorelei PINI, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [U] [X]
née le 03 Octobre 1934 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pascale BERTHET, avocat au barreau de LYON, Me Charles SOLARI, avocat au barreau de LYON
Monsieur [B] [X]
né le 14 Octobre 1930 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Pascale BERTHET, avocat au barreau de LYON, Me Charles SOLARI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. MARCQ DES COMPAGNONS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 25 Mars 2025 – Délibéré prorogé au 18 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [C] [I] – 73 (grosse + expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [X] et Madame [U] [X] (les époux [X]), propriétaires d’une maison sise [Adresse 5] à [Localité 10], ont entrepris de faire réaliser des travaux de rénovation de leur terrasse de 120 m², servant de toiture à plusieurs pièces d’habitation, et ont fait appel à la SAS MARCQ DES COMPAGNONS.
Un premier devis en date du 14 juin 2024, comprenant la réfection de l’étanchéité et du revêtement en carrelage de la terrasse et des escaliers, a été établi par la SAS MARCQ DES COMPAGNONS, pour un montant de 45 265,00 euros TTC, lequel a été accepté le 05 juillet 2024 par les époux [X].
Un devis complémentaire en date du 20 juillet 2024 a été établi par la SAS MARCQ DES COMPAGNONS, pour un montant de 5 720,00 euros TTC, lequel a été accepté le jour même par les époux [X].
La réception des travaux est intervenue le 26 juillet 2024, sans réserve, et les époux [X] ont soldé le marché de travaux.
Dans les mois qui ont suivi la réception des travaux, les époux [X] se sont plaints de malfaçons et de non-conformités des travaux aux devis, ainsi que d’infiltrations d’eau endommageant les pièces aménagées sous la terrasse.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 16 octobre 2024, témoignant d’infiltrations d’eau et de traces d’humidité au plafond des pièces aménagées sous la terrasse. Il a notamment été constaté que l’étanchéité de la terrasse n’a pas été terminée par endroits, que des carreaux de carrelage ont été posés sans dépose du carrelage existant, qu’une barbacane a été grossièrement réalisée ou encore qu’une mousse orangée était présente sur une partie du carrelage de la terrasse.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, les époux [X] ont fait assigner en référé
la SAS MARCQ DES COMPAGNONS ;
aux fins d’expertise in futurum et de communication de pièce.
A l’audience du 25 mars 2025, les époux [X], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de leur assignation ;
condamner la SAS MARCQ DES COMPAGNONS à leur communiquer les justificatifs de son assurance (nom de la compagnie, contrats souscrits, numéro de contrat, etc.) ;
condamner la SAS MARCQ DES COMPAGNONS aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Au soutien de leur demande, les époux [X] exposent que la SAS MARCQ DES COMPAGNONS n’a pas exécuté certains des travaux commandés ou les a mal exécutés. Ils soutiennent que l’étanchéité de la terrasse est défectueuse et nécessite des travaux de reprise. Ils font valoir qu’ils justifient ainsi d’un motif légitime de solliciter la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire.
La SAS MARCQ DES COMPAGNONS, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les devis et factures de la SAS MARCQ DES COMPAGNONS, le procès-verbal de réception des travaux, le procès-verbal de constat du 16 octobre 2024 et les courriers des 16 novembre et 30 décembre 2024, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS MARCQ DES COMPAGNONS dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [X] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [X] et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur la demande de communication de pièces
En application de l’article 11 du code de procédure civile : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
L’article 142 du même code précise : « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. »
L’article 139, alinéa 2, du même code ajoute : « Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »
Il résulte de ces articles que lorsqu’une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte, mais qu’il s’agit d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. (Civ. 1, 04 décembre 1973, 72-13.385 ; Civ. 2, 7 mars 1979, 77-13.385 ; Civ. 2, 14 novembre 1979, 78-13.120 ; Civ. 2, 29 mars 1984, 82-15.277 ; Civ. 3, 24 février 1988, 86-14.597 ; Civ. 2, 16 octobre 2003, 01-13.770).
En l’espèce, les époux [X] étant susceptibles d’exercer un recours à l’encontre de la SAS MARCQ DES COMPAGNONS, il y a lieu de faire droit à leur demande de communication de ses justificatifs d’assurance applicables au chantier, soit ses attestation d’assurance et d’assortir la condamnation de la Défenderesse d’une astreinte comminatoire.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SAS MARCQ DES COMPAGNONS à communiquer aux époux [X] ses attestations des assurances en vigueur à la date d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation, dans un délais d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passée ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard pendant deux mois.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [X] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les époux [X], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [O] [V]
SOCIETE SOLYAMO
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 11]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 7], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 10], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par les époux [X] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal de constat du 16 octobre 2024, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [X], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [X] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 janvier 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS la SAS MARCQ DES COMPAGNONS à communiquer aux époux [X] l’attestation de la police d’assurance en vigueur à la date d’ouverture du chantier et de celle en vigueur à la date de la réclamation, ceci dans un délais d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passée ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard pendant deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [X] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande des époux [X] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 18 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
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