Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 22 janv. 2025, n° 24/04012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Décembre 2024
N° RG 24/04012 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5M7V
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [Z], née le [Date naissance 7] 1952 en ALGERIE
demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13001/2024/001466 du 21/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur le Docteur [F] [G], né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 10] (ALGERIE)
Chirurgien-dentiste
demeurant [Adresse 6] – [Localité 2]
représenté par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le Docteur [F] [G] a prodigué des soins dentaires à Madame [D] [Z].
Suivant actes de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, Madame [D] [Z] a assigné le Docteur [F] [G] en référé aux fins de voir ordonner une expertise et joindre les dépens au fond.
A l’audience du 11 décembre 2025, Madame [D] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, a maintenu ses demandes et demande au juge de :
— Venir le docteur [F] [G] s’entendre déclarer responsable du préjudice subi par Madame [D] [Z] et en conséquence s’entendre désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer afin de décrire et évaluer les préjudices de Madame [Z] selon la nomenclature DINTILHAC,
— Dire que les frais d’expertise seront avancés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— Joindre les dépens au fond.
En défense, le Docteur [F] [G], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— constater ces plus expresses protestations et réserves quant à une éventuelle responsabilité ;
— constater qu’il ne s’oppose pas à la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie dentaire ;
— réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [D] [Z] a fait l’objet de soins qui lui ont été prodigués par le Docteur [F] [G], ce dernier ne s’opposant pas à la mesure d’expertise.
Madame [D] [Z] se plaint aujourd’hui de douleurs dentaires et de ne plus pouvoir mastiquer.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [D] [Z] supportera les dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [D] [Z] ;
COMMETTONS pour y procéder :
[J] [E]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
Expert, avec pour mission de:
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* déterminer l’état de santé de Madame [D] [Z] avant les actes critiqués ;
* consigner les doléances de Madame [D] [Z] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
* procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l’examen clinique de Madame [D] [Z], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime,
* indiquer les soins et traitements appliqués,
* décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ;
* préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion,
* dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
* en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
* dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [D] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [D] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [D] [Z] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [D] [Z] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [D] [Z] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [D] [Z] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [D] [Z] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [D] [Z] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [D] [Z] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [D] [Z] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [D] [Z] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [D] [Z] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les DOUZE mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
CONSTATONS que demandeur est bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle totale (BAJ n°C-13001-2024-001466) ;
DISONS que demandeur sera dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière de d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et sollicitera la fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE,
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [D] [Z], qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Peinture ·
- Réparation ·
- Carreau
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Défaut de conformité ·
- Consommateur ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Vendeur
- Divorce ·
- Mariage ·
- Albanie ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Acceptation ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action
- Communauté de communes ·
- Adresses ·
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Paiement ·
- Juge des référés ·
- Protocole d'accord ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Prolongation ·
- Infraction ·
- Procédure ·
- Commettre ·
- Crime ·
- République ·
- Interprète
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Refroidissement ·
- Juge des référés ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Débiteur
- Bretagne ·
- Mutuelle ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police d'assurance ·
- Ouvrage ·
- Mission ·
- Police ·
- Expertise judiciaire ·
- Malfaçon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Guadeloupe ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Débiteur ·
- Délais ·
- Exécution forcée ·
- Forclusion
- Désistement d'instance ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Juge ·
- Minute ·
- Ordonnance
- Investissement ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Dommages et intérêts ·
- Siège social ·
- Permis d'aménager ·
- Sociétés civiles ·
- Défaillant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.