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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 1er sept. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 01.09.25
La copie exécutoire à : Me Mathieu LAMOURETTE (case), Monsieur [T] (LS)
La copie authentique à : Me Mathieu LAMOURETTE (case), Monsieur [T] (LS)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/231
EN DATE DU : 01 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00069 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFWF
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 01 septembre 2025
DEMANDERESSE -
— LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DES BIENS DE L’EGLISE PROTESTANTE [1]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDEUR -
— Monsieur [P], [M], [B] [T]
né le 12 Mars 1973 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Assigné à personne le 25 mars 2025, non comparant et non concluant
COMPOSITION -
Présidente : Laure CAMUS
Greffière de la plaidoirie du 11 Août 2025 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA) – Sans procédure particulière
Par assignation du 25 mars 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 27 mars 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00069 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFWF
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 27 mars 2025, le Conseil d’administration des biens de l’église protestante [1] demande au juge des référés de :
Vu les articles 431 et 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Recevoir le conseil d’administration des biens de l’église protestante [1] en sa requête à l’encontre de [T] [P] [B] et le dire bien fondée.
Constater que la clause résolutoire stipulée au bail d’habitation du 17 janvier 2024 est acquise au bénéfice de la requérante pour compter du 10/02/2025 par suite du commandement de payer avec rappel de la clause résolutoire délivré le 09/12/2024 au défendeur et demeuré sans suite.
Ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef avec en tant que de besoin le concours de la force publique.
Condamner à titre provisionnel le défendeur au paiement à la requérante d’une provision de 922.088 FCFP correspondant aux causes du commandement de payer avec rappel la clause résolutoire majorées des loyers impayés jusqu’au 10/02/2025.
Le condamner également au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 80 000 FCFP pour compter du 10/02/2025 et ce jusqu’à complet délaissement des lieux.
Le condamner au paiement à la requérante d’une somme de 169 500 FCFP sur le fondement de l ' article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Le condanmner aux entiers dépens dont distraction d’usage profit de Maître LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete sur ses offres de droit.
Régulièrement assigné à personne par exploit du 25 mars 2025, Monsieur [P] [M] [B] [T] n’a ni conclu, ni comparu. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
Le Président de la Polynésie française a été avisé de la présente instance par courrier recommandé du 28 mars 2025.
Appelée à l’audience du 11 août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 432 du code de procédure civile dispose que : « le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de l’article 433 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable le président peut accorder une provision au créancier. »
En vertu de l’article LP 28 de la loi n° 2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée " toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au Président de la Polynésie Française, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse, en tant que besoin, les organismes ou les services sociaux compétents.
Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1, 1244-2 du code civil, tels qu’applicables en Polynésie Française, au locataire de régler sa dette locative
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités accordées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents ".
Il résulte des pièces produites à l’instance que par acte sous 17 janvier 2024, conseil d’administration des biens de l’église protestante [1] a donné à bail à Monsieur [P] [T], une maison sise à [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 80.000 XPF. Un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré par huissier le 9 décembre 2024 au titre des arriérés de loyers de 733.517 XPF impayés à la date du 29 novembre 2024.
Le commandement de payer étant resté infructueux, il y a lieu de faire droit à la demande de provision, de fixer une indemnité d’occupation et d’ordonner l’expulsion sous astreinte.
En application de l’article 407 du code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’article 294 du code de procédure civile prévoit que « le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens. »
Il serait inéquitable de laisser au conseil d’administration des biens de l’église protestante [1] la charge de ses frais irrépétibles, Monsieur [P] [T] sera condamné à leur paiement et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure CAMUS, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constatons à la date du 10 février 2025 la résiliation du bail conclu entre le conseil d’administration de l’église protestante Maohi et Monsieur [P] [M] [B] [T] du 17 janvier 2024 suite au commandement de payer délivré le 9 décembre 2024.
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [P] [M] [B] [T] et de toute personne de son chef au besoin avec la force publique, sous astreinte de 5.000XPF par jour de retard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
Condamnons Monsieur [P] [M] [B] [T] à verser une indemnité d’occupation d’un montant de 80.000 XPF par mois à compter du 10 février 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Condamnons Monsieur [P] [M] [B] [T] à verser une provision de 922.088 XPF à valoir sur les sommes dues en exécution du bail.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Condamnons Monsieur [P] [M] [B] [T] à verser au conseil d’administration des biens de l’église protestante [1] la somme de 100.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens y compris les frais du commandement de payer.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Laure CAMUS Herenui WAN-AH TCHOY
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