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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 25/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
N° RG 25/00435 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMTM
DU 29 Janvier 2026
AFFAIRE :
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE
C/
[E] [U]
— ---------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Anne-Sophie PAWLOWSKI
Assesseur : M. Fabien GAMOT
Assesseur : M. Loris YEPONDE,
Greffier : Mme Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis
Parc d’activité de la Providence -
ZAC de Dothémare -
97139 LES ABYMES
Comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [U],
demeurant 312 Anse Margot -
BAIE-NETTLE -
97150 SAINT-MARTIN
Non comparant
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 02 Décembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 29 Janvier 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 15 juillet 2025, [E] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 0004617491 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 29 avril 2025 et signifiée le 07 mai 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 1er et 2ème trimestres 2019, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 538 euros.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 02 décembre 2025.
A cette audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a sollicité du tribunal de déclarer l’opposition à contrainte formée par [E] [U] irrecevable pour forclusion.
Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 06 octobre 2025, [E] [U] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter, n’a pas fait connaître les raisons de son absence et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’article 644 du code de procédure civile dispose en outre que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 07 mai 2025 à [E] [U], demeurant à Saint-Martin, qui a exercé un recours à son encontre le 15 juillet 2025, soit après l’expiration du délai d’un mois et quinze jours suivant la signification résultant des dispositions précitées.
Pourtant, la contrainte et son acte de signification mentionnaient expressément les voies et délais de recours.
Dès lors, l’opposition est irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [E] [U], dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004617491 du 29 avril 2025 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [E] [U] irrecevable,
CONSTATE que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte n° 0004617491 établie le 29 avril 2025 à l’encontre de [E] [U] est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement,
CONDAMNE [E] [U] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 janvier 2026, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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