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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 12 sept. 2025, n° 25/01293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01293 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJI5
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01293 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJI5
NAC: 97Z
FORMULE EXECUTOIRE
délivrée le
à Me Yaël ATTAL-GALY
à Me Majouba SAIHI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PORTANT RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
EN DATE DU 12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
ASSOCIATION OGEC ECOLE ET COLLÈGE SAINT-NICOLAS (COLLEGE PRIVE SAINT NICOLAS SAINT CYPRIEN), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Yaël ATTAL-GALY, avocat au barreau de Toulouse
DÉFENDEURS
Mme [E] [R], agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur [S] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Majouba SAIHI, avocat au barreau de Toulouse,
M. [H] [G], agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils mineur [S] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Majouba SAIHI, avocat au barreau de Toulouse,
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/01293 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJI5
Vu l’ordonnance prononcée le 08 juillet 2025 (RG n°25/00780 et minute n°25/1391)
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 17 juillet 2025 de Maître Yaël ATTAL-GALY, avocat de l’association OGEC ECOLE ET COLLÈGE SAINT-NICOLAS tendant à faire rectifier l’ordonnance précitée en ce que l’adresse de M. [H] [G] est erronnée au regard des renseignements qui étaient portés dans l’assignation en référé ;
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Attendu que l’adresse de M. [H] [G] figurant sur le chapeau de l’ordonnance précitée est différente de celle figurant sur l’assignation en date du 18 avril 2025,
Attendu qu’il s’agit manifestement d’une erreur matérielle,
Attendu qu’il convient de rectifier cette erreur,
PAR CES MOTIFS,
Nous, Robin PLANES, premier vice-président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant sur requête,
Disons que dans l’ordonnance précitée, aux lieu et place de la mention erronée :
“M. [H] [G], agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils mineur [S] [G], demeurant [Adresse 3]”
Il convient de la remplacer par :
“M. [H] [G], agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils mineur [S] [G], demeurant [Adresse 2]”
le reste de la décision restant inchangé.
Ordonnons la mention de la rectification sur la minute de l’ordonnance rectifiée dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative.
Laissons les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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