Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 27 août 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 AOUT 2025
DOSSIER : N° RG 25/00095
N° Portalis DB3G-W-B7J-GSZH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt sept août deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [H] [Y],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marc GEIGER de la SELARL CABINET GEIGER, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
ET :
S.E.L.A.S. [Adresse 5],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
et
Dr [D] [L],
domicilié : chez CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE SAINT [Adresse 3]
ensemble représentés par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 23 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Marc GEIGER de la SELARL CABINET GEIGER
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2019, Monsieur [H] [Y] subissait une infiltration intra articulaire à l’épaule droite, réalisée par le Docteur [D] [L], exerçant au Centre Hospitalier de [Localité 4].
Monsieur [H] [Y] expose que :
Deux jours après l’acte, il souffrait de douleurs dans le bras droit,Le 31 juillet 2019, il subissait une arthroscopie avec lavage articulaire et synovectomie,Le 21 mai 2021, le Docteur [E] [R] opérait le patient,Par requête du 17 juillet 2020, il saisissait le Tribunal administratif de Nîmes d’un référé-expertise ,Par ordonnance du 24 juin 2021, la juridiction administrative désignait le Docteur [X] [C] et le Professeur [G] [S] qui concluaient au caractère nosocomial de l’infection et indiquaient que le patient n’était pas consolidé,par requête auprès du Tribunal administratif du 22 juin 2021, il sollicitait une nouvelle expertise ordonnée le 28 novembre 2023,le 12 décembre 2023, le greffe de la juridiction administrative informait les parties qu’il était demandé un rapport de carence aux experts du fait de l’absence de mise en cause du centre hospitalier ; le greffe invitait Monsieur [Y] à saisir la juridiction judiciaire aux mêmes fins ;
Par exploits du 14 avril 2025, Monsieur [Y] assignait le centre d’Imagerie Médicale [Localité 8] et le Docteur [D] [L] afin d’obtenir une mesure d’expertise et la condamnation des requis au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 juin 2025, le juge des référés de ce tribunal ordonnait la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de produire certaines pièces.
A l’audience de renvoi, Monsieur [Y] renouvelle ses premières demandes.
Il justifie avoir communiqué les pièces manquantes.
La société [Adresse 5] et Monsieur [D] [L] formulent les protestations et réserves d’usage et concluent au débouté de la demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
D’après le première expertise du 14 octobre 2021, l’état de santé de Monsieur [Y] n’était pas consolidé et les experts mentionnaient que le patient devait être revu à partir de juin 2022.
Les responsabilités doivent être déterminées avec précision et le préjudice subi par Monsieur [Y] doit être incontestablement fixé et chiffré.
Les pièces du dossier justifient tout à fait l’organisation d’une nouvelle expertise qu’il est opportun de confier aux experts initiaux qui ont déjà analysé le cas de Monsieur [Y].
Les premiers experts n’ont noté “aucune faute d’indication, d’exécution, de traitement dans tout le parcours médical et paramédical de Monsieur [Y]… il s’agit d’une infection nosocomiale”.
Ainsi il ne sera pas fait droit à la demande formulée par le requérant au titre des frais irrépétibles dont il sera débouté.
Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’experts Monsieur le Docteur [X] [C], ([Adresse 2]) spécialiste en orthopédie et Monsieur le Professeur [G] [S] ([Adresse 6]) spécialiste en infectiologie avec pour mission de :
— Dans le respect des textes en vigueur, informer par courrier, la victime du prétendu préjudice médical, de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter.
— Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie…
— Prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation
— A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
* Relater les circonstances de l’éventuelle infection et du dommage
* Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution.
* Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable à l’accident à l’origine de l’expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée.
Sur les circonstances de l’éventuelle infection et de l’apparition du dommage
— Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
— Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause
— Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation et par qui ils ont été effectués
— Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
En cas d’infection,
*Préciser à quelle(s) date(s)
▪ ont été constatés les premiers signes,
▪ a été porté le diagnostic,
▪ a été mise en oeuvre la thérapeutique,
* Dire quels ont été les moyens cliniques, para-cliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic,
* Dire, le cas échéant,
▪ quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué,
▪ quel type de germe a été identifié,
* Rechercher
▪ quelle est l’origine de l’infection présentée
▪ si cette infection est de nature endogène ou exogène,
▪ si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s),
▪ quelles sont les autres origines possibles de cette infection,
▪ s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé.
Sur la cause de l’éventuelle infection et du dommage
— Dire si les soins dispensés à la victime par le Centre d’Imagerie médicale [Localité 8] et le Docteur [D] [L] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaire, négligences pré, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées,
— Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les complications présentées par Monsieur [H] [Y],
— Dire si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
— S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage), celle-ci est à l’origine du dommage,
— En cas d’infection, préciser :
* Si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée,
* Si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation du(es) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité,
* Si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
* Si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire),
* Si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
* Si cette infection présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi,
* Si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés.
* Faire la répartition entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement,
* Développer, arguments scientifiques référencés à l’appui, les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l’infection présentée ou, au contraire, celles qui font plutôt retenir une origine étrangère.
— Décrire l’état de santé actuel du patient,
* Dire
▪ si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués
▪ ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale
* Dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène , infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité
* Interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,
* Procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d’expertise,
* Procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites
Sur les préjudices subis par la victime
— Sur le déficit fonctionnel temporaire :
* Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle).
* En discuter l’imputabilité à l’état antérieur, à la pathologie ou à l’infection en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
* En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
— En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. Discuter l’imputabilité à l’état antérieur, à la pathologie ou à l’infection en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée.
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution »
— Décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité et déterminer la durée du préjudice esthétique temporaire.
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures) ;
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Disons que Monsieur [Y] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 30 septembre 2025, à peine de caducité de la présente décision, la somme de 4 000 euros (correspondant à une consignation initiale de 2000 euros par expert désigné) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires des experts sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, les experts commis devront adresser aux parties un pré-rapport co-signé de leurs observations et constatations afin de leur permettre de leur adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, les experts devront déposer au greffe le rapport de leurs opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’ils pourront se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs leur rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’un ou l’autre des experts commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Disons que les experts termineront leur rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que les experts pourront se faire assister dans l’accomplissement de leur mission par la personne de leur choix qui interviendra sous leur contrôle et leur responsabilité par l’article 278-1 du Code de Procédure civile ;
Disons que les experts pourront avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile.
Déboutons Monsieur [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Disons que les parties conserveront la charge de leurs dépens;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Traitement ·
- Préjudice
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Libye ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Durée ·
- Avocat
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Manquement ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Etablissements de santé ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Qualités ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Mandataire ·
- Titre
- Partage amiable ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Expédition ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Provision ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite anticipée ·
- Carrière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Point de départ ·
- Report ·
- Assesseur ·
- Régime de retraite ·
- Régularisation ·
- Cotisations
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Obligation ·
- Annulation
- Cotisations ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Assurance invalidité ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Information ·
- Statut ·
- Courrier ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Recouvrement ·
- Taux légal ·
- Clause ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Dépens
- Bail renouvele ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fixation du loyer ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement du bail ·
- Effets ·
- Date ·
- Durée du bail ·
- Commerce ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.