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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, POLE INTERCAISSE DE RECOURS CONTRE LES TIERS |
Texte intégral
DATE : 19 mars 2026
DÉCISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00443 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CX6U
AFFAIRE : [Z] C/ S.A. ALLIANZ IARD
DÉBATS : 19 février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 19 février 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Z]
né le 19 août 1988 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 12 Rue Jean Baptiste Dumas – 30410 MOLIERES SUR CEZE
représenté par Maître Camille MONESTIER de la SELARL MONESTIER, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
S.A. ALLIANZ IARD
siège social : 01 Cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NÎMES,
POLE INTERCAISSE DE RECOURS CONTRE LES TIERS
siège social : 29 Cours Gambetta – 34934 MONTPELLIER CEDEX 9
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparant, ni représenté
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juin 2009, Monsieur [H] [Z] a été victime d’un accident de la circulation lui occasionnant un traumatisme du bras droit, avec une fracture complexe supra-condylienne et diaphysaire de l’humérus et contusion du nerf radial, associé à un probable étirement radiculaire supérieur et moyen.
Puis, le 14 juillet 2022, Monsieur [H] [Z] a été victime d’un nouvel accident de la circulation, lui occasionnant des douleurs vertébrales étagées (cervicales et lombaires) après un violent choc arrière.
Suite à cet accident, le droit à indemnisation n’a pas été contesté par la SA ALLIANZ IARD, assureur du tiers responsable, dans la mesure où il a été proposé à Monsieur [Z] la mise en place d’une expertise médicale amiable. Après le dépôt du rapport remis par le Docteur [M] en date du 19 octobre 2023, une offre d’indemnisation provisionnelle à hauteur de 8.720,28 euros a été faite à Monsieur [Z], par courrier en date du 08 décembre 2023. Offre qui a été signée par Monsieur [Z] le 22 décembre 2023.
Estimant que le rapport du Docteur [M] n’était pas complet, Monsieur [Z] a fait l’objet de deux autres expertises, l’une par le Docteur [K] qui a remis un premier rapport le 04 mars 2025 puis un rapport complémentaire le 18 avril 2025, et l’autre par le Docteur [E] [V], expert psychiatre en date du 15 avril 2025. Or, Monsieur [Z] dénonce également des carences dans ces expertises en ce que certains postes de préjudices ont été sous-évalués, notamment : la dimension psychologique du traumatisme de la victime ; un taux de 3% d’atteinte à l’intégrité physique et psychique.
Ce faisant, par actes de commissaire de justice en date du 02 décembre 2025, Monsieur [H] [Z] a attrait la SA ALLIANZ IARD et le POLE INTERCAISSES DE RECOURS CONTRE LES TIERS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins :
D’ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;Déclarer la décision commune à la CPAM DU GARD POLE INTER CAISSES DE RECOURS ; Donner acte à Monsieur [H] [Z] de ce qu’il déclare être immatriculé à la CPAM du Gard sous le numéro 1 54 03 30 037 048 40 ; Condamner la Compagnie d’assurances ALLIANZ aux entiers dépens, en ce compris la mesure d’expertise.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 09 février 2026, la SA ALLIANZ IARD demande au juge des référés de :
A titre principal :Débouter Monsieur [H] [Z] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,Condamner Monsieur [H] [Z] à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.A titre subsidiaire :Juger que la mission sera limitée à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent,Juger que les frais d’expertise seront à la charge du demandeur,Statuer ce que de droit sur les dépens.Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 11 février 2026, Monsieur [Z] maintient ses demandes et demande en sus au juge des référés de :
Dire et juger que la demande d’expertise est fondée au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;Rejeter les demandes de débouté et de limitation de mission formées par la société ALLIANZ ; Rejeter la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter la société ALLIANZ de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; Condamner la société ALLIANZ aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
A l’audience du 19 février 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, le POLE INTERCAISSES DE RECOURS CONTRE LES TIERS n’était ni présent, ni représenté, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
A titre liminaire,
Il convient de préciser que le Tribunal judiciaire d’Alès trouve sa compétence, en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, il est possible qu’en matière délictuelle, la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En l’espèce, Monsieur [H] [Z] justifie avoir été victime d’un accident de la circulation sur la commune de SAINT-MARTIN-DE-VALGAGUES (30), ce qui justifie dès lors la compétence de la juridiction de céans.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ».
En l’espèce, Monsieur [H] [Z] a été victime d’un accident de la circulation le 14 juillet 2022. La SA ALLIANZ IARD, assureur du tiers responsable, a diligenté une expertise amiable contradictoire, et a pour ce faire, désigné le Docteur [M].
Dans son rapport remis le 27 octobre 2023, le Docteur [M] a notamment analysé et évalué que « Monsieur [H] [Z] (…) a été victime le 14.04.22 d’un accident de la circulation lui occasionnant des douleurs vertébrales étagées (cervicales et lombaires) après un violent choc arrière. Au décours de l’accident, il n’y a pas eu de radiographie. Le médecin traitant a d’emblée prescrit un traitement anxiolytique puis régulièrement renouvelé les médications antalgiques et des séances de rééducation rachidienne.
Une prise en charge psychiatrique est documentée à partir de janvier 2023 dont l’entretien permet d’établir qu’il est en rapport avec plusieurs problématiques (un grave accident de la circulation en 2009 et un grave accident de travail en mars 2021), auxquelles est venu s’ajouter le choc psychologique de l’accident du 14.07.22.
En ce qui concerne l’aspect de tassement cunéiforme du plateau supérieur de L1 diagnostiqué sur les radiographies du 18.10.23, compte tenu du délai écoulé depuis l’accident (15 mois), il ne pourra pas être établi son imputabilité directe et certaine à l’accident en l’absence de clichés antérieurs et une IRM à ce délai n’aura pas davantage de valeur quant à l’imputabilité » et a conclu a :
« Gêne temporaire partielle classe I : du 14.07.22 au 12.10.23 ; Aide humaine temporaire : non ;Arrêt temporaire des activités professionnelles : non ; Souffrances endurées : 2,5 sur 7 ;Dommage esthétique temporaire : non ; Consolidation : 12.10.23 ; A.I.P.P : 3% ; Dommage esthétique permanent : non ; Répercussions des séquelles : non ; Soins médicaux après consolidation / frais futurs : non ».
Suite au dépôt de ce rapport, la SA ALLIANZ IARD a adressé le 08 décembre 2023, une offre d’indemnisation provisionnelle à hauteur de 8.720,28 euros.
Monsieur [Z] a sollicité une contre-expertise auprès de son assureur en protection juridique, à savoir, la BPCE, qui a diligenté le Docteur [S] [K], qui a remis son rapport le 04 mars 2025 dans lequel il a analysé et évalué que « Monsieur [Z] (…) a été victime d’un accident de la voie publique (…) à l’origine de cervicalgies, de lombalgies et d’un syndrome post-traumatique prise en charge par un psychiatre.
Ce syndrome post-traumatique s’inscrit dans un contexte d’antécédent d’accident du travail survenu le 22/03/2021 traumatisant pour M. [Z] prisonnier dans une machine qui prenait feu. Une psychothérapie post-traumatique a été poursuivie pendant environ 6 mois à la suite de l’évènement.
L’expertise du 19/03/2023 n’a pris en compte dans le retentissement psychologique que le retentissement de l’accident du 14/07/2022 sans tenir compte d’une éventuelle décompensation d’un état antérieur.
La demande de rechute en date du 05/12/2024 fait suite à une majoration du traitement par le médecin psychiatre à partir du 28/11/2024 avec production d’un nouveau certificat médical et d’une prescription médicamenteuse.
Du point de vue orthopédique, la symptomatologie douloureuse a persisté de façon identique sans qu’il n’y ait de modification du traitement prescrit, ni complément d’investigation par nouvelle imagerie attestant de lésion passée inaperçue.
L’aggravation porte sur l’état psychologique, nous sollicitons l’avis d’un sapiteur psychiatrique. ».
De fait, une expertise psychiatrique a eu lieu auprès du Docteur [E] [V], psychiatre, qui a rendu son rapport le 17 avril 2025 dans lequel il conclut que « Le discours du sujet qui ne s’est pas plaint de trouble psychique pouvant faire évoquer un PTSD dans les suites de l’AVP de 2022 ainsi que sa trajectoire existentielle après 2009 (reprise du travail, mariage, naissance de 2 enfants) permettent de rendre crédible une réactivation psychique du traumatisme lié à la gravité de l’accident de 2009 avec décès de son ami.
Par contre, dans la mesure où l’accident de travail du 22 juin 2022 qui a entraîné la section de la dernière phalange cela a été considéré comme une aggravation par le médecin de la CPAM de l’accident du 22 mars 2021 (qui avait entraîné lui-même un état de stress post-traumatique pour lequel il avait reçu des soins psychiques) car d’après le médecin il n’était pas entièrement remis psychiquement de son AT de 2021, on ne peut pas considérer que l’état antérieur du sujet était entièrement stabilisé moins d’un moins avant l’AVP en question. De plus, le sujet a insisté lui-même pour expliquer que l’année 2022 avait été très difficile en raison du décès de sa tante et de l’AVC de sa mère. L’état psychique du sujet dans les suites de l’AVP du 14 juillet 2022 est donc clairement multifactoriel (…) le premier traitement psychotrope (…) peut être mis en relation avec un état anxieux post traumatique et donc peut être imputé à l’AVP du 14/07/2022. Les autres traitements ont été prescrits à partir du 3 janvier 2023, soit 4 mois et demi après l’accident. Ils ne peuvent donc pas être mis en relation directe et certaine avec cet unique évènement en raison de la multifactorialité de l’état psychique du sujet après l’AVP en question. ».
Après remise du rapport du Docteur [V], sapiteur psychiatre, par rapport complémentaire en date du 18 avril 2025, le Docteur [K] a conclu que « tenant compte de ces éléments, on peut considérer que le retentissement psychologique de l’accident du 14 juillet 2022 a été correctement évalué lors de l’expertise du 19 octobre 2023, ne prenant en compte que les conséquences de celui-ci. On ne peut donc retenir d’aggravation. Le taux d’AIPP est maintenu à 3%. ».
Toutefois, Monsieur [Z] reproche aux expertises médicales effectuées de ne pas avoir pris en considération l’aggravation du syndrome post-traumatique subi et son accident survenu le 14 juillet 2022 et produit de nouveaux certificats médicaux, à savoir :
Du Docteur [Q] [L], médecin psychiatre en date du 17 mars 2025 dans lequel il explique que « M. [Z] ne prend un traitement qui pourrait le soigner du PTSD que plusieurs mois après d’où la persistance du PTSD ainsi que des conséquences sur la vie privée et professionnelle avec phobie sociale-peur de conduire. » ;
Du Docteur [N] [T], Docteur en médecine, qui explique avoir examiné le 11 avril 2025, Monsieur [Z] qui présente une modification de l’humeur avec repli sur soi, pensées parasites. A chaque conduite, il présente un état de stress, par peur d’avoir un nouvel accident comme celui survenu le 25 juin 2009 ;
Du Docteur [N] [T], Docteur en médecine, en date du 08 septembre 2025, qui atteste que malgré un traitement adapté, Monsieur [Z] présente toujours une phobie sociale, et une peur de conduire, avec un impact significatif sur sa vie personnelle et professionnelle ;
Madame [D] [F], psychologue clinicienne, qui a attesté que « le second accident survenu le 14 juillet 2022, lors duquel il a été percuté par un véhicule a eu des répercussions physiques et a ravivé l’ESPT initial. L’ESPT dont souffre Monsieur [Z] impacte de manière significative sa vie quotidienne, tant personnelle que professionnelle, se manifestant notamment par une phobie sociale, une peur de conduire et un trouble anxieux marqué. ».
C’est la raison pour laquelle il a saisi la présente juridiction aux fins d’une expertise judiciaire.
En réponse, la SA ALLIANZ IARD s’y oppose en ce que Monsieur [Z] ne justifie pas d’un motif légitime dès lors que d’une part, toutes les expertises amiables comportent les mêmes conclusions, ce qui est amplement suffisant pour éclairer le Tribunal et évaluer les préjudices subis par Monsieur [Z], et d’autre part, dès lors que Monsieur [Z] remet en cause le rapport d’expertise rendu par le Docteur [M] en date du 27 octobre 2023, alors que le 22 décembre 2023 il a accepté l’offre d’indemnisation proposée par la SA ALLIANZ IARD suite au dépôt du rapport d’expertise, à hauteur de 8.720,28 euros.
Par ailleurs, si Monsieur [Z] précise le fait que si les trois rapports n’établissent pas de lien entre l’accident survenu en 2009 et celui survenu en 2022, il apparaît, en lecture desdits rapports, que chacun fait expressément référence aux deux accidents.
Enfin, la SA ALLIANZ IARD invoque la lettre de l’article 263 du code de procédure civile qui dispose que « l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. ».
C’est en l’état de ces prétentions que la SA ALLIANZ IARD conclut à titre principal au débouté de l’expertise judiciaire sollicité par Monsieur [Z] et, subsidiairement si une expertise devait être ordonnée, qu’elle soit limitée à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, les autres postes ayant déjà fait l’objet d’une transaction.
Cette limitation dans l’expertise judiciaire sollicitée est contestée par Monsieur [Z], qui fait valoir que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent est indissociable de l’analyse de l’imputabilité, de l’appréciation de l’état antérieur, de la fixation de la date de consolidation et de l’évaluation des souffrances psychiques endurées. Ainsi, seule une mission complète permettrait au juge du fond d’avoir les informations nécessaires à l’appréciation des préjudices subis.
En l’état des éléments versés, bien que les rapports d’expertise déjà remis reprennent les mêmes conclusions quant à l’état de Monsieur [Z], force est de constater que la SA ALLIANZ IARD reconnaît que tous les postes de préjudices ont été indemnisés à l’exception du déficit fonctionnel permanent. L’absence d’indemnisation du poste de préjudice précité démontre une carence dans les expertises amiables déjà réalisées, donnant ainsi toute légitimité à Monsieur [Z], qui conteste également les rapports d’expertise déjà établis, de solliciter auprès de la juridiction de céans, la mise en place d’une expertise judiciaire, cette mesure d’instruction devant servir à établir avec certitude l’étendue de ses préjudices.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [Z], qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif.
Concernant la demande de la SA ALLIANZ IARD de voir limiter la mission de l’expert au déficit temporaire permanent, il sera rappelé que ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport [J] comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Par conséquent, il apparaît opportun que l’expert puisse apprécier le déficit fonctionnel permanent au regard de l’ensemble des postes de préjudice, à charge pour lui, de prendre en compte l’indemnisation déjà versée à Monsieur [Z] au titre de la réparation de ses préjudices. La mission de l’expert ne sera dès lors pas limitée à la seule appréciation du déficit fonctionnel permanent.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Z], sauf meilleur accord entre les parties.
A ce stade de la procédure, les frais irrépétibles seront réservés. La SA ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Docteur [G] [X]
BP 02 – 48000 MENDE
Port. : 06.12.15.89.02 Mèl : secretariat.dr.chastanet@gmail.com
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel pourra s’adjoindre les conseils de tout sapiteur de son choix et aura pour mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut actuel.
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial
4°) A partir des déclarations de la victime, imputables au fait dommageable (accident de la circulation du 14 juillet 2022) et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à accident de la circulation du 14 juillet 2022 et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie, et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée ; la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident de circulation, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou scolaire, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
22°) Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délais de rigueur déterminé de manière raisonnable et au moins d’un mois et y répondre avec précision
23°) Prendre connaissance de tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices subis au plan psychique,
24°) Quantifier le taux de souffrances endurées avant consolidation au plan psychique, le taux d’invalidité permanente partielle afférent aux séquelles psychologiques de l’accident, en indiquant en outre s’il a existé une incidence professionnelle des conséquences psychiques de l’accident et dans ce cas en la décrivant ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elle aura désigné à cet effet.
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
FIXONS à MILLE DEUX CENT EUROS (1.200€) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [Z] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le Tribunal judiciaire d’Alès avant le 17 avril 2026, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, délai de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONSTATONS que la présente décision est opposable à la POLE INTERCAISSE DE RECOURS CONTRE LES TIERS ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront à la charge de Monsieur [Z] ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.
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