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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 22/01528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01528 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGVL
88G
MINUTE N° 25/301
__________________________
03 février 2025
__________________________
AFFAIRE :
[K] [R]
C/
[8]
__________________________
N° RG 22/01528 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGVL
__________________________
CC délivrées le:
à
Mme [K] [R]
[8]
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Jugement du 10 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Kathya CAPDEVILLE, Assesseur représentant les employeurs,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 décembre 2024
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/01528 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGVL
EXPOSÉ DU LITIGE
[K] [R], assujettie au Régime d’Assurance Invalidité Décès de la [7], Masseurs-Kinésithérapeutes, pédicures-podologues, Orthophonistes et orthoptistes ([8]) en qualité d’Infirmière libérale depuis le 1er Janvier 2018, a réduit puis cessé son activité pour des raisons de santé le 7 Juin 2019 et sollicité auprès de la Caisse le bénéficie d’une allocation journalière d’inaptitude qui lui a été refusée.
Par décision en date du 22 Septembre 2022, la Commission de Recours Amiable de la [8] a confirmé à [K] [R] le rejet de sa demande d’attribution de l’allocation d’inaptitude pour déclaration tardive et pour défaut de paiement des cotisations en raison d’arriérés afférents à l’année 2018. En outre la commission a confirmé la radiation de [K] [R] à la date du 1er Juillet 2019.
Par courrier recommandé adressé le 8 Novembre 2022, [K] [R] a saisi le Pôle Social compétent en vue de contester la décision rendue par la Commission de Recours Amiable le 22 septembre 2022 rejetant toutes ses demandes.
Les parties régulièrement convoquées, et après plusieurs demandes de renvoi, l’affaire a été utilement retenue le 2 Décembre 2024. À cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
* * * *
Par conclusions du 18 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de [K] [R] demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours contre la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de [8] en date du 22 Septembre 2022,
— y faisant droit, juger qu’elle ouvre droit au versement des indemnités journalières à compter du 5 Juin 2019,
— vu sa contestation formée par opposition à la contrainte en date du 13 Octobre 2021, juger non valable la mesure de radiation intervenue par la [8] à compter du 1er Juillet 2019,
— juger que la [8] devra lui verser la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir avoir été affiliée à la [8] du 1er Janvier 2018 au 30 Juin 2019, date de sa radiation de manière unilatérale et rétroactive par la caisse suite à ses problèmes de santé la contraignant à cesser son activité d’Infirmière libérale. Elle indique s’être trouvée en arrêt de travail à compter du 7 Juin 2019 et conteste la décision de la [8] lui refusant le bénéfice du versement d’indemnités journalières. Elle soutient que la caisse est débitrice à son égard d‘une obligation générale d’information sur le fondement de l’article R.112-2 du Code de la Sécurité Sociale et affirme avoir adressé plusieurs courriers via la messagerie en ligne de la caisse afin de solliciter des informations auxquels il n’a été apporté aucune réponse dans les délais légaux. Elle ajoute que malgré le signalement effectué auprès de la caisse concernant son changement d’adresse, celle-ci a continué de lui répondre à son ancienne adresse. Elle fait valoir que, dans ces conditions, et considérant la responsabilité de la caisse au regard de son obligation d’information, elle doit bénéficier du versement des indemnités journalières à compter du 5 Juin 2019 [en réalité 7 Juin 2019]. En outre, [K] [R] conteste sa radiation notifiée par la caisse de manière unilatérale et rétroactive à compter du 1er Juillet 2019 et sollicite son annulation. Elle expose qu’elle a été privée de ses droits en n’étant pas informée de l’état de son dossier et des démarches à accomplir pour régulariser sa situation et souligne qu’à la date du 1er Juillet 2019 aucune difficulté sur le règlement de ses cotisations n’était soulevée.
* * * *
La [8] demande au tribunal, par conclusions du 30 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, de :
— déclarer [K] [R] recevable mais mal fondée en son recours,
— confirmer la décision de sa Commission de Recours Amiable du 22 Septembre 2022,
— confirmer, en conséquence, le refus d’allocations journalières d’inaptitude à compter du 13 Août 2019 (91ème jour d’incapacité professionnelle) en application des dispositions des articles 20 et 7 des statuts du Régime d’Assurance Invalidité Décès,
— confirmer la radiation prononcée au 1er Juillet 2019 en application de l’article L.643-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Concernant la demande d’attribution des allocations journalières d’inaptitude, elle fait valoir qu’il appartient à celui qui réclame le versement de prestations d’envoyer les documents nécessaires pour l’octroi desdites prestations. Or, elle affirme que si [K] [R] a envoyé plusieurs courriers via la messagerie elle n’a joint aucun document médical à l’appui de sa demande d’indemnités journalières dans les 6 mois suivant son arrêt initial, conformément aux dispositions de l’article 20 des statuts du Régime d’Assurance Invalidité Décès. Elle ajoute que la charge de la preuve incombe exclusivement à [K] [R] et que l’état de santé de cette dernière ne la plaçait pas dans l’impossibilité d’agir (absence de force majeure). En outre, elle soutient que [K] [R] n’était pas à jour de ses cotisations au titre de l’année 2018 lors de son arrêt de travail initial du 7 Juin 2019 et que conformément aux dispositions de l’article 7 des statuts précités, elle ne pouvait prétendre au versement d’allocations journalières d’inaptitude qu’à compter du 1er jour suivant le paiement intégral de sa dette. Elle précise que la requérante a bien reçu par voie postale en date du 5 Mars 2018 l’appel de cotisation relatif à l’année 2018 à son adresse postale et que ce n’est que postérieurement, en Juillet 2018, que son changement d’adresse a été communiqué. Elle ajoute que contrairement à ce qu’invoque [K] [R], les cotisations au titre des années 2018 et 2019 sont bien exactes, suite à l’enregistrement des revenus de la requérante, et qu’il lui a été accordé comme suite à ses demandes, par deux fois, le 8 Janvier 2020 et 20 Mai 2021, la possibilité de régler le solde des cotisations dues pour les années 2018 et 2019 en plusieurs fois. De même, elle conteste avoir manqué à son obligation générale d’information. Elle soutient que conformément aux dispositions de l’article R.112-2 du Code de la Sécurité Sociale, elle est tenue d’une obligation générale envers les assurés sociaux mais en aucun cas d’une obligation de conseil individualisée ou détaillée et ajoute que l’information concernant le délai de 6 mois imparti afin de déclarer un arrêt de travail ainsi que celle relative à la nécessité d’être à jour de ses cotisations étaient indiquées dans les statuts dont [K] [R] a été destinataire en Février 2018 lors de son affiliation à la caisse. Pour les mêmes raisons, elle soutient que la requérante n’est pas en mesure d’invoquer un dommage ou une perte de droits à prestations ou de droits à la retraite. Enfin, elle expose que la radiation de [K] [R] prononcée au 1er Juillet 2019 est conforme aux dispositions de l’article R.643-1 du Code de la Sécurité Sociale qui prévoit la radiation au premier jour du trimestre civil suivant la fin de l’activité professionnelle.
* * * *
À l’issue des débats les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 Février 2025,et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de [K] [R] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
De même, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté, de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Enfin, si [K] [R] fait valoir qu’elle aurait subi un préjudice du fait d’avoir été privée d’information sur l’état de son dossier ou sur les démarches à accomplir tout en insistant sur les conséquences de sa radiation, force est de constater qu’elle ne formule pas de demande de dommages et intérêts au titre de ce préjudice. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de versement des allocations journalières d’inaptitude
Selon l’article 3-1° des statuts relatifs au Régime d’Assurance Invalidité-Décès de la [8], l’allocation journalière d’inaptitude totale est servie du 91ème jour au 365ème jour d’incapacité professionnelle totale prolongée, le cas échéant, jusqu’au dernier jour de la troisième année.
L’article 7 des statuts subordonne toutefois le paiement de cette prestation au paiement des cotisations en indiquant que le non-paiement de tout ou partie des cotisations et le cas échéant, des majorations de retard dues au titre de l’ensemble des régimes gérés par la [8] entraîne la suppression du droit à prestations jusqu’au premier jour du mois suivant l’extinction de la dette lorsque cette dernière est afférente à l’année de survenance du risque et aux exercices antérieurs ou à ces derniers seulement et en précisant que le droit à prestations est maintenu quand la dette est afférente exclusivement à l’année de survenance du risque sous réserve que l’assuré procède à la régularisation de son compte dans un délai d’un mois à partir de la déclaration d’incapacité ou d’invalidité.
Par ailleurs, l’article 20 des statuts précise que pour bénéficier des prestations prévues au 1° de l’article 3, il est nécessaire que la déclaration, selon les modalités prévues à l’article 19, soit effectuée dans le délai de 6 mois à compter de la cessation d’activité et précise que passé ce délai, la prise d’effet de l’allocation est fixée au premier jour du mois suivant la déclaration.
Enfin, l’article 19 des statuts précise qu’en cas de maladie entraînant la cessation totale de l’activité professionnelle, la prolongation de l’inactivité ou la rechute, l’assuré en fera la déclaration à la caisse par lettre recommandée accompagnée d’une attestation du médecin traitant comportant un diagnostic précis et détaillé et indiquant la date de début et la durée de l’incapacité.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces dispositions que le paiement de l’allocation est subordonné d’une part à la transmission par lettre recommandée de la déclaration accompagnée du certificat médical, dans les 6 mois de la cessation d’activité et d’autre part au paiement des cotisations.
Dès lors, il convient de vérifier le respect de ces deux conditions.
* Sur la transmission d’un justificatif de cessation d’activité dans les délais
Il convient de rappeler qu’il appartient à celui qui se prévaut de l’envoi d’un courrier destiné à ouvrir des droits d’établir la réalité et la date de son expédition.
En l’espèce, [K] [R] indique avoir informée la [8] dès le mois d’Avril 2019 de ses problèmes de santé. Toutefois, à cette date [K] [R] n’était pas encore en cessation d’activité, son arrêt de travail initial litigieux étant du 7 Juin 2019. Dès lors, ce premier courrier, antérieur à l’arrêt, doit être considéré comme inopérant.
En réalité, il n’est pas remis en cause que ce n’est que par courrier du 20 Décembre 2019 que [K] [R] a adressé pour la première fois à l’organisme, par voie postale, en courrier recommandé avec accusé réception, sa déclaration d’arrêt de travail initial du 7 Juin 2019 soit au-delà du délai de 6 mois prévus par les textes (pièce 6 de la demanderesse).
Néanmoins, il résulte de l’article R.112-2 du Code de la Sécurité Sociale, une obligation générale d’information dont sont débiteurs les organismes de sécurité sociale. Si cette obligation ne leur impose certes pas de prendre l’initiative de renseigner leurs affiliés sur leurs droits éventuels, il en va différemment si ceux-ci forment une demande d’information.
Or, il ressort du message adressé le 13 Novembre 2019 par [K] [R], à la [8], via leur site internet, une information sur sa situation «je suis en arrêt maladie depuis Juin 2019». Puis dans un second message du 1er Décembre 2019 la requérante précise sa demande d’information «Merci de bien vouloir me dire la marche à suivre pour la déclaration de cet arrêt de travail».
La demande d’information sur laquelle la [8] était interrogée et la situation de [K] [R] au regard de son état d’incapacité totale de travail, sur laquelle la [8] était alertée, auraient dû conduire la caisse à informer son assurée avant le 7 Décembre 2019, date d’expiration du délai de 6 mois, sur les modalités et le temps imparti pour procéder à la déclaration de son arrêt de travail et non pas seulement le 17 Décembre 2019, date effective de son courrier en réponse. L’assurée a adressé sa déclaration par courrier recommandé dès le 20 Décembre 2019.
Dès lors, la [8] a failli à son devoir d’information et ne peut valablement opposer à [K] [R] le seul non-respect du délai de 6 mois pour justifier un refus du versement de l’allocation des allocations journalières d’inaptitude.
* Sur le paiement des cotisations
Il n’est pas contesté que [K] [R] a été régulièrement assujettie au régime d’assurance invalidité de la [8] à compter du 1er Janvier 2018 en qualité d’Infirmière. La caisse lui a adressé un avis d’appel des cotisations de l’année 2018 pour un montant de 3.165 Euros prévoyant un virement de 1.583 Euros avant le 31 Mars 2018 et un autre de 1.582 Euros avant le 30 Septembre 2018.
Si la caisse n’est pas en mesure de justifier la date d’envoi de cet appel, effectué selon elle le 5 Mars 2018 en courrier simple, et quelle que soit l’adresse d’envoi de ce pli, il n’est toutefois pas contestable qu’en étant affiliée à la [8] dès le 1er Janvier 2018, [K] [R] était redevable de cotisations au titre de l’année 2018 calculées dans un premier temps sur une base forfaitaire (s’agissant de sa 1ère année de cotisations) puis régularisées en 2019 dès lors que les revenus de l’année en question ont été connus (pièce 11 caisse).
En outre, il convient de relever que dans son courrier adressé le 14 Avril 2019 à la [8], [K] [R] demande « de bien vouloir reconsidérer mon dossier afin de recalculer les charges (…). Je dois 1.583 euros à la [8] pour le règlement de l’acompte provisionnel de 2019, je ne sais pas comment régler cette facture » (pièce 1 demandeur). De même, dans son courrier du 20 Décembre 2019, [K] [R] écrit à la [8] « J’ai déjà envoyé une demande d’échéancier pour étaler ma dette de cotisations et être à jour. Je n’avais pas proposé le montant afin de régulariser cette dette. Je vous propose un prélèvement de 750 euros tous les mois jusqu’à épuration de cette dette » (pièce 8 demandeur).
La [8] a, en outre, informé [K] [R] par courrier du 29 Avril 2019, soit avant qu’elle ne cesse son activité (en Juin 2019), de la possibilité de lui adresser une estimation de ses revenus d’activité non salariée de l’année en cours (2019) afin de baisser ses cotisations pour l’année 2019 et lui a rappelé qu’elle devait déclarer ses revenus 2018 avant le 7 Juin 2019 (pièce 12 de la caisse) pour calculer ses cotisations définitives.
Dans ces conditions, la [8] n’a pas méconnu les droits de [K] [R] ni manqué à son obligation d’information en la matière en vue d’obtenir le règlement des cotisations des années 2018 et 2019.
De même, si [K] [R] a formé opposition à la contrainte délivrée par la caisse le 13 Octobre 2021, objet du recours RG 21/1314, soumis parallèlement au présent tribunal, lui réclamant le paiement des cotisations au titre des années 2018 et 2019, sa contestation ne porte que sur les montants réclamés au titre des cotisations 2018 et 2019 mais non pas sur la réalité de sa dette envers la caisse pour ces deux années (pièce 16 demandeur).
Il est donc établi qu’au moment de la cessation de son activité, en Juin 2019, [K] [R] était et se savait redevable envers la [8] non seulement des cotisations relatives à l’année de survenance du risque (appel provisionnel 2019) mais aussi à l’exercice antérieur (2018).
Or, [K] [R] ne justifie pas, dans le cadre du présent recours, d’un quelconque versement, malgré sa proposition d’échéancier formulée dès la fin de l’année 2019, pouvant assurer le règlement d’au moins une partie de ses cotisations, sur une période, quelle qu’elle soit.
Dans ces conditions, c’est donc à bon droit que l’allocation journalière d’inaptitude à compter du 91ème jour d’incapacité professionnelle totale survenue le 7 Juin 2019 a été refusée à [K] [R] en application de l’article 7 des statuts du Régime d’Assurance Invalidité Décès de la [8] pour défaut de paiement de cotisations afférentes à l’année 2018 et au premier semestre 2019.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’allocation journalière d’inaptitude à compter du 13 Août 2019 (soit le 91ème jour d’incapacité professionnelle totale).
Sur la radiation prononcée au 1er Juillet 2019
L’article R.643-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que : « Toute personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d’un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d’effet de l’immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l’activité professionnelle.»
En l’espèce, [K] [R] expose que la caisse prend prétexte du différend existant au sujet du paiement de ses cotisations pour justifier sa radiation prononcée le 8 Juin 2022 de manière rétroactive à compter du 1er Juillet 2019.
Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier et des développements ci-dessus que [K] [R] a effectivement cessé toute activité à compter du 7 Juin 2019.
Par conséquent, c’est à juste titre que la caisse a procédé à sa radiation à compter du 1er Juillet 2019 (premier jour du trimestre suivant) et il convient de débouter [K] [R] de sa demande visant à annuler sa radiation à compter de cette date.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
[K] [R] succombant à l’instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, elle ne saurait prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
REJETTE le recours de [K] [R],
CONDAMNE [K] [R] aux dépens,
REJETTE l’ensemble des demandes de [K] [R], y compris sa demande de frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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