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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 24 févr. 2026, n° 25/03050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ] [ W ] Agissant à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure c/ CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE, CPAM DES YVELINES, MUTUELLE ASSURANCE CORPS SANTE FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 FEVRIER 2026
N° RG 25/03050 – N° Portalis DB3R-W-B7J-26LC
N° de minute :
[V] [W]
[S] [W]
c/
[X] [O], [D] [C],
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1] [Localité 2], MUTUELLE ASSURANCE CORPS SANTE FRANCAIS
CPAM DES YVELINES
DEMANDEURS
Madame [V] [W] agissant à titre personnel, en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [A] [P], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 3], et [U], [Z] [P], née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [S] [W] Agissant à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [K], [Z] [W], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 5]
[Adresse 2], [Localité 6]
[Localité 5] / ÉTATS-UNIS
en leurs qualités d’ayants droit de leur mère, Madame [Z] [W], née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7] (Italie) et décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 8], et de leur père, Monsieur [R] [W], né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9] et décédé le [Date décès 2] 2023 à [Localité 10]
représentés par Me Capucine COLLIN-LEJEUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2263
DEFENDEURS
Monsieur [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Madame [D] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
MUTUELLE ASSURANCE CORPS SANTE FRANCAIS (MACSF)
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentés par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R1230
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1] [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Catherine TAMBURINI BONNEFOY de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P H1
CPAM DES YVELINES
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [W] est décédée le [Date décès 1] 2020 d’un cancer du poumon à type d’adénocarcinome pulmonaire stade IV.
Depuis une dizaine d’années, elle avait pour médecin traitant le Docteur [X] [O] qu’elle avait consulté à plusieurs reprises depuis le 27 avril 2020, du fait qu’elle ressentait selon ses dires des douleurs importantes au niveau du crâne, de la nuque, puis des lombaires et de la hanche.
Son médecin l’avait également orienté vers un neurologue, le Docteur [D] [C] qui suspectant une probable maladie de Horton, l’avait fait hospitaliser au service de neurologie du Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 1] [Localité 2] du 20 au 26 mai 2020.
Les douleurs persistant, elle était finalement hospitalisée le 06 juillet 2020 aux urgences de l’Hôpital de [Localité 6], établissement au sein duquel son décès est survenu.
Faisant état de graves manquements et de négligences dans la prise en charge des souffrances psychologiques et physiques subies par Madame [Z] [W] et d’une probable perte de chance sur son décès, ses enfants, Madame [V] [W], agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [A] [P] et [U] [P], et Monsieur [S] [W], agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [K] [W] ont, par actes de commissaire de justice en date des 20, 24, 28 novembre et 03 décembre 2025, assigné devant le Président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, pour l’audience du 07 janvier 2026, Monsieur [X] [O], Madame [D] [C], le Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 1] [Localité 2], la MUTUELLE ASSURANCE CORPS SANTE FRANCAIS (MASCF) et la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux fins de voir :
— Dire que la responsabilité du Docteur [X] [O] a été établie par la décision de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins du 31 janvier 2025 ;
— Condamner le Docteur [X] [O], in solidum avec son assureur, la MACSF, à verser à Madame [V] [W] et Monsieur [S] [W] la somme de 3.000 euros, chacun, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices et notamment de leur préjudice d’affection ;
— Condamner le Docteur [X] [O], in solidum avec son assureur, la MACSF, à verser à Madame [V] [W] et Monsieur [S] [W], agissant en leur qualité d’ayants droit de Madame [Z] [W], la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Madame [Z] [W] ;
— Condamner le Docteur [X] [O], in solidum avec son assureur, la MACSF, à verser à Madame [V] [W] et Monsieur [S] [W], agissant en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [R] [W], la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [R] [W] ;
— Condamner le Docteur [X] [O], in solidum avec son assureur, la MACSF, à verser à Madame [V] [W], agissant en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices d’affections de [A] [P] et [U] [P], soit 500 euros chacun ;
— Condamner le Docteur [X] [O], in solidum avec son assureur, la MACSF, à verser à Monsieur [S] [W], agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice d’affection de [K] [W] ;
— Désigner tel Expert compétent en oncologie concernant Madame [Z] [W], victime directe ;
— Désigner tel Expert psychologue ou psychiatre compétent concernant Madame [V] [W], victime indirecte ;
— Désigner tel Expert psychologue ou psychiatre compétent concernant Monsieur [S] [W], victime indirecte ;
— Condamner le Docteur [X] [O], in solidum avec son assureur la MACSF, à verser à Madame [V] [W] et Monsieur [S] [W] la somme de 1.500 euros, chacun, à titre de provision ad litem ;
— Condamner le Docteur [X] [O], in solidum avec son assureur la MACSF, à verser à Madame [V] [W] et Monsieur [S] [W] la somme de 1.500 euros, chacun, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
A l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été retenue pour être évoquée au fond.
Madame [V] [W] et Monsieur [S] [W] ont transmis de nouvelles conclusions écrites, reprenant dans des termes identiques leurs prétentions initiales.
Au visa de leurs conclusions écrites, Monsieur [X] [O], Madame [D] [C] et la MUTUELLE ASSURANCE CORPS SANTE FRANCAIS (MASCF) ont fait état de leurs réserves quant à la demande d’expertise des consorts [W], en sollicitant néanmoins la désignation d’un neurologue aux frais avancés des demandeurs. Ils sollicitent en revanche le rejet des demandes provisionnelles des consorts [W], ainsi que de leurs demandes de provisions ad litem et de celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de conclusions écrites qu’il a transmis à l’audience, le Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 1] [Localité 2] a déclaré ne pas s’opposer à la mesure d’expertise liée au décès de Madame [Z] [W], en formulant ses protestations et réserves. Elle sollicite que cette mesure soit confiée à deux experts, un oncologue et un neurologue et que les frais soient mis à la charge des consorts [W].
Elle demande que la mission de l’expert soit complétée par les chefs de mission énoncés dans le dispositif des conclusions écrites de son conseil. Elle conclut en revanche au rejet des demandes d’expertise psychiatrique s’agissant de Madame [V] [W] et de Monsieur [S] [W].
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Les pièces médicales versées aux débats, notamment le dossier médical de la défunte, signent pour Madame [V] [W] et Monsieur [S] [W] l’existence d’un motif légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise concernant le décès de Madame [Z] [W] dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Madame [Z] [W] étant décédée d’un cancer, il apparaît plus opportun de désigner un expert en oncologie, lequel pourra éventuellement se faire assister d’un sapiteur spécialisé en neurologie.
S’agissant des demandes d’expertises pour les enfants de la défunte, il est produit aux débats :
Pour Madame [V] [W] : des factures de consultation psychologiques ou de séances de psychothérapie ou de sophrologie en date des 03/01/2022, 05/01/2024, 30/01/2024, 15/03/2024, 22/04/2024, 16/09/2024, 04/04/2025 et 14/05/2025, ainsi qu’une attestation de suivi de consultation psychologique-psychothérapie en date du 27 avril 2023, des prescriptions médicales émanant de psychiatres en date des 20/06/2023, 10/07/2023, 30/08/2023, 29/11/2023, 01/10/2025, 04/10/2025
Pour Monsieur [S] [W] : une facture de consultation psychologique en date du 30 novembre 2020, des mails de rendez-vous avec un psychologue aux États-Unis où il réside, un traitement médical en date du 10 novembre 2025
Ces éléments constituent des indices rendant vraisemblable le fait qu’ils souffrent d’un deuil pathologique, notamment au vu des souffrances subies par leur mère avant son décès.
Au surplus, contrairement à l’argumentation du CHI de [Localité 1]-[Localité 2], la mission d’expertise relative au décès de Madame [Z] [W], telle que proposée par les demandeurs, ne comportent pas de chefs portant sur l’évaluation des préjudices par ricochet de ces derniers, mais soulève seulement la question des répercussions du décès de la victime sur la vie professionnelle et personnelle de son époux, décédé ultérieurement.
Dès lors, Madame [V] [W] et Monsieur [S] [W] justifient de l’existence d’un motif légitime leur permettant d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise portant sur leurs préjudices personnels en lien avec le décès de leur mère.
Il conviendra de prendre acte des protestations et réserves formulées par les parties défenderesses.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [V] [W] et Monsieur [S] [W] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En l’espèce, les consorts [W] prétendent que la demande de provision à l’encontre du Docteur [O] et de son assureur ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en se basant essentiellement sur la décision de la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Médecins en date du 31 janvier 2025 ayant prononcé une sanction à l’encontre de ce médecin au regard des soins qu’il a pu prodiguer à Madame [Z] [W].
A cet égard, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’acte de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il s’évince dès lors de ce texte qu’il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve d’une faute dans la prise en charge de leur mère par le docteur [O], ayant occasionné une perte de chance pour celle-ci de survivre à son cancer.
Aux termes de sa décision, la chambre disciplinaire avait notamment énoncé :
« Il est constant qu’entre le 13 juin et le 1er juillet, le Dr [O] ne s’est nullement préoccupé de l’évolution de l’état de sa patiente et, en particulier, n’a pris aucune initiative à la suite du compte-rendu de la radiographie du thorax qu’il avait sollicitée. Il s’est borné, le 1er juillet, à demander un nouvel examen sans aucunement tenter de remédier aux grandes souffrances de la malade. Les résultats pourtant alarmants du scanner réalisé le 4 juillet n’ont pas davantage provoqué de réaction de sa part et pas plus le mail du 5 juillet où [Z] [W] lui faisait part de son grand désarroi et qui l’incita à prendre elle-même l’initiative d’une hospitalisation le 6 juillet dans l’établissement où elle devait décéder.
L’ensemble de ces faits dénotent de la part du Dr [O] une méconnaissance grave des obligations résultant des dispositions citées au point 4, pour lesquelles Mme [W] est fondée à demander qu’une sanction soit prononcée à l’encontre de ce médecin. »
Cependant, ainsi que l’ont rappelé les défendeurs, tout d’abord, le juge civil n’est nullement lié par une décision ordinale, pour apprécier l’existence d’une faute susceptible d’être reprochée au médecin, étant précisé par ailleurs, que la simple erreur de diagnostic n’est pas susceptible d’engager sa responsabilité.
Mais surtout, il n’est pas démontré à ce stade que cette prise en charge décrite comme inadaptée pourrait avoir un lien de causalité avec le décès de Madame [Z] [W], et plus spécifiquement si une détection plus précoce de son cancer aurait pu constituer une véritable chance de survie la concernant, ou permettant de retarder son décès.
Au demeurant, la mission de l’expertise judiciaire sollicitée figurant au dispositif de l’assignation des consorts [W], prévoit plusieurs chefs ainsi rédigés :
« dire si les actes, soins qui ont été prodigués à Madame [Z] [W] à compter du 27 avril 2020 ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science ;»,
« dire si les actes et traitements médicaux qui ont été effectués étaient pleinement justifiés ; »,
« dire si d’autres examens et soins auraient dû être prescrits et mis en place et à partir de quand ; »
« dire s’il existe une perte de chance d’éviter ou de retarder le décès de Madame [Z] [W], le cas échéant, déterminer le pourcentage de taux de survie et à quelle échéance en cas de prise en charge adaptée ; »
En sollicitant qu’il soit répondu par un expert judiciaire à ces différentes questions, les demandeurs ont forcément conscience qu’ils ne sont pas en mesure à ce jour de rapporter la preuve d’une faute qui aurait été commise par le Docteur [X] [O], en lien avec leur préjudice.
Or, il est manifeste qu’une demande d’expertise ayant notamment pour objet de déterminer les responsabilités encourues des défendeurs est forcément incompatible avec l’octroi d’une provision, lequel est subordonné à l’existence d’une obligation de réparation non sérieusement contestable.
Il convient par conséquent de rejeter leurs demandes de provision.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, lequel ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, pour les mêmes raisons ayant conduit à n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision infra, la demande de provision ad litem sera logiquement rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [W] et Monsieur [S] [W] devant être considérés comme parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens.
A ce titre, ils seront déboutés de leur demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile vis-à-vis du Docteur [X] [O] et de son assureur la MACSF.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
1/ ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [Q] [L]
Centre Hospitalier [V] [Adresse 8]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles sous la rubrique F-01.12 – Oncologie – Hématologie – Transfusion)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, notamment un neurologue avec mission de :
— Se faire communiquer par les demandeurs, ou par un tiers avec l’accord des intéressés ou de leurs ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la défunte, ses conditions de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la défunte a été victime),
— Connaître l’état médical de Madame [Z] [W] avant les actes critiqués,
— Faire une description précise des symptômes présentés par Madame [Z] [W],
— Faire une chronologie précise des différentes consultations, examens, comptes-rendus et courriers échangés entre Madame [Z] [W], le Docteur [O] et le Docteur [C],
— Recueillir les doléances des ayants droit ; les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date du décès,
— Déterminer les causes exactes du décès et dire si le décès est la conséquence initiale de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ou si le décès est une conséquence anormale au regard de l’évolution de la pathologie initiale,
— Dans ce dernier cas, dire s’il s’agit d’un évènement indésirable (accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale) en indiquant s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité,
— Dire si les actes et soins qui ont été prodigués à Madame [Z] [W] à compter du 27 avril 2020 ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science,
— Dire si les actes et traitements médicaux qui ont été effectués étaient pleinement justifiés,
— Dire si d’autres examens et soins auraient dû être prescrits et mis en place et à partir de quand,
— Dire s’il existe une perte de chance d’éviter ou de retarder le décès de Madame [Z] [W], le cas échéant, déterminer le pourcentage de taux de survie et à quelle échéance en cas de prise en charge adaptée,
— En cas de dommage plurifactoriel, déterminer la part de responsabilité de chaque intervenant,
— Dire que, même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, les Experts devront :
* Déterminer compte tenu de l’état de santé initial et de son évolution, d’une part l’arrêt temporaire des activités professionnelles total ou partiel, dans ce dernier cas préciser le taux, d’autre part la durée du déficit fonctionnel temporaire, c’est-à-dire les épisodes pendant lesquels Madame [Z] [W] a été dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux ;
* Décrire et évaluer les souffrances endurées subies par Madame [Z] [W] sur une échelle de 1 à 7 ;
* Décrire et évaluer le préjudice esthétique temporaire ;
* Décrire les dépenses de santé actuelles ;
* Dire si la patiente a dû avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours …) ;
* Dire s’il résulte des soins prodigués un déficit fonctionnel permanent et, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer ;
— Fixer la date de consolidation si celle-ci est intervenue avant le décès survenu le [Date décès 1] 2020 ;
— Décrire les retentissements du décès sur la vie professionnelle et personnelle de Madame [Z] [W] et de son époux Monsieur [R] [W], notamment, décrire la perte de revenu des proches découlant du décès, en l’espèce, celle de Monsieur [R] [W] ;
— Donner au juge tous éléments médicaux et de fait de nature permettant de retenir éventuellement un préjudice moral subi par Monsieur [R] [W].
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties, sans pouvoir opposer le secret médical, les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] [Localité 15] ([XXXXXXXX03]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par les parties demanderesses entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
2/ ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Tel portable : [XXXXXXXX04], tel fixe : [XXXXXXXX05]
email : [Courriel 2]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Paris, sous la rubrique F.2.1 Psychiatrie d’adultes)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, notamment un neurologue avec mission de :
— Se faire communiquer l’intégralité des pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Interroger Madame [V] [W] et recueillir ses doléances,
— Connaître l’état médical de Madame [V] [W] avant les actes critiqués,
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les symptômes dont souffrirait Madame [V] [W], sur le plan psychiatrique ou psychologique, décrire les modalités du traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Dire que l’Expert devra, en ne retenant pas les éléments liés à l’état antérieur, évaluer les préjudices résultant de la prise en charge et du décès de la mère de Madame [V] [W], et notamment :
* Déterminer compte tenu de l’état de santé initial et de son évolution :
o D’une part l’arrêt temporaire des activités professionnelles total ou partiel, dans ce dernier cas préciser le taux,
o D’autre part la durée du déficit fonctionnel temporaire, c’est-à-dire les épisodes pendant lesquels Madame [V] [W] a été dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux,
* Décrire et évaluer les souffrances endurées subies par Madame [V] [W] sur une échelle de 1 à 7 ;
* Décrire et évaluer le préjudice esthétique temporaire,
* Décrire les dépenses de santé actuelles,
* Dire si Madame [V] [W] a dû avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours …),
* Dire s’il existe des pertes de gains professionnels actuels,
* Fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être,
* Dire s’il résulte des soins prodigués à la mère de Madame [V] [W] et à son décès, un déficit fonctionnel permanent et, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer,
* Dire si Madame [V] [W] doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours …),
* Dire s’il existe des pertes de gains professionnels futures ;
* Dire s’il existe une incidence professionnelle et la décrire ;
* Dire s’il existe un préjudice esthétique définitif, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7 ;
* Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ; § Dire s’il existe un préjudice sexuel ;
* Dire s’il existe un préjudice d’établissement ;
* Dire s’il existe un préjudice permanent exceptionnel ;
* Dire si l’état de Madame [V] [W] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés.
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties, sans pouvoir opposer le secret médical, les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] [Localité 15] ([XXXXXXXX03]), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [V] [W] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
3/ ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Tel portable : [XXXXXXXX04], tel fixe : [XXXXXXXX05]
email : [Courriel 2]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Paris, sous la rubrique F.2.1 Psychiatrie d’adultes)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, notamment un neurologue avec mission de :
— Se faire communiquer l’intégralité des pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Interroger Monsieur [S] [W] et recueillir ses doléances,
— Connaître l’état médical de Monsieur [S] [W] avant les actes critiqués,
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les symptômes dont souffrirait Monsieur [S] [W], sur le plan psychiatrique ou psychologique, décrire les modalités du traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Dire que l’Expert devra, en ne retenant pas les éléments liés à l’état antérieur, évaluer les préjudices résultant de la prise en charge et du décès de la mère de Monsieur [S] [W], et notamment :
* Déterminer compte tenu de l’état de santé initial et de son évolution :
o D’une part l’arrêt temporaire des activités professionnelles total ou partiel, dans ce dernier cas préciser le taux,
o D’autre part la durée du déficit fonctionnel temporaire, c’est-à-dire les épisodes pendant lesquels Monsieur [S] [W] a été dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux,
* Décrire et évaluer les souffrances endurées subies par Monsieur [S] [W] sur une échelle de 1 à 7 ;
* Décrire et évaluer le préjudice esthétique temporaire,
* Décrire les dépenses de santé actuelles,
* Dire si Monsieur [S] [W] a dû avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours …),
* Dire s’il existe des pertes de gains professionnels actuels,
* Fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être,
* Dire s’il résulte des soins prodigués à la mère de Monsieur [S] [W] et à son décès, un déficit fonctionnel permanent et, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer,
* Dire si Monsieur [S] [W] doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours …),
* Dire s’il existe des pertes de gains professionnels futures ;
* Dire s’il existe une incidence professionnelle et la décrire ;
* Dire s’il existe un préjudice esthétique définitif, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7 ;
* Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ; § Dire s’il existe un préjudice sexuel ;
* Dire s’il existe un préjudice d’établissement ;
* Dire s’il existe un préjudice permanent exceptionnel ;
* Dire si l’état de Monsieur [S] [W] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés.
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties, sans pouvoir opposer le secret médical, les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] [Localité 15] ([XXXXXXXX03]), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [S] [W] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
4/ DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions sollicitées par Madame [V] [W] et Monsieur [S] [W], tant en leur nom personnel qu’en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs, à l’encontre de Monsieur [X] [O] et de son assureur, la MACSF ;
5/ DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
6/ DISONS que la présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la CPAM des Yvelines ;
7/ CONDAMNONS Madame [V] [W] et Monsieur [S] [W] aux entiers dépens de la présente instance ;
8/ RAPPELONS que la présente affaire est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 24 février 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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