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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 12 févr. 2026, n° 24/09251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 24/09251 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ORN
N° MINUTE : 4
Assignation du :
19 Juillet 2024
Jugement en fixation
[1]
[1] Expédition exécutoire
délivrée le :12/02/2026
à Me DUFFOUR
JUGEMENT
rendu le 12 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [F] [N], épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0043
DEFENDERESSE
Société PINKISS
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Décembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
PROCÉDURE
Par acte sous seing privé des 27 et 30 novembre 2013, madame [E] [N], aux droits de laquelle vient madame [F] [N] épouse [U], a consenti à la S.A.R.L. PINKISS le renouvellement d’un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 2] pour une durée de neuf ans à compter du 02 mai 2013 se terminant le 1er mai 2022 et moyennant un loyer annuel de 34 000 € HC et HT.
Par lettre en date du 24 avril 2023, envoyée en recommandé avec accusé de réception, la locataire a sollicité le renouvellement de son bail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2024, la bailleresse a notifié à la locataire un mémoire préalable demandant la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 40 313 € par an à compter du 1er juillet 2023.
Par acte du 19 juillet 2024, madame [F] [N] épouse [U] a assigné la S.A.R.L. PINKISS devant le juge des loyers du tribunal judiciaire de PARIS.
La défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Par un dernier mémoire signifié à la défenderesse non comparante le 08 octobre 2025, la demanderesse sollicite :
— de constater l’accord des parties sur le renouvellement du bail expiré le 30 juin 2023,
— la fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2023 à 40 313 € TTC et HC par an, toutes autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées, sous réserve de leur adaptation aux dispositions de la loi du 18 juin 2014 et de son décret du 03 novembre suivant,
— de juger que les compléments de loyer dus produiront des intérêts au taux légal à compter de sa date d’effet et seront capitalisés dès qu’ils seront dus depuis plus d’un an,
— la condamnation de la défenderesse à lui payer une somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire, revenant à l’audience du 09 octobre 2025, soit le lendemain de la signification de ce dernier mémoire, a été renvoyée à celle du 04 décembre 2025 où, à défaut de comparution de la défenderesse, elle a été retenue et mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
À défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après:
1o Les caractéristiques du local considéré;
2o La destination des lieux;
3o Les obligations respectives des parties;
4o Les facteurs locaux de commercialité;
5o Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Un décret en Conseil d’État précise la consistance de ces éléments.
Aux termes de l’article L.145-34 du code de commerce, à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1o à 4o de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. À défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1o à 4o de l’article L. 145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
En l’espèce, la bailleresse fait valoir que la valeur locative des locaux a été évaluée à 51 806 € par an, hors taxes et hors charges, dans le cadre d’une expertise non judiciaire réalisée par monsieur [M] et qu’il convient de fixer le loyer du bail renouvelé, à effet rétroactif du 1er juillet 2023, au montant du loyer plafonné de 40 313 €, calculé de la façon suivante :
34 000 € (loyer à la prise d’effet du bail expiré)
x 128,68 (indice ILC du premier trimestre 2023 :dernier indice publié au jour de l’effet du renouvellement)
÷ 108,53 (indice ILC du premier trimestre 2013 : 10 ans, durée écoulée depuis la fixation du bail expiré)
soit : 34 000 € x 128,68
108,53
Force est de constater que, outre le fait que la locataire n’a pas comparu pour se prévaloir d’une valeur locative inférieure au plafond légal, justement calculé par la bailleresse à la date d’effet du renouvellement en vertu de l’article L.145-12 du code de commerce, celle-ci a signé une lettre en date du 16 août 2024, soit postérieure au mémoire préalable et à l’assignation contenant les prétentions de la bailleresse soumises au juge des loyers, auxquels elle fait référence et indiquant :
« Après avoir examiné les termes de la proposition, je vous informe par la présente que la société PINKISS accepte le renouvellement du bail aux conditions suivantes :
1. Loyer annuel : La société PINKISS accepte le loyer annuel de 40 313 € hors taxes et hors charges, tel que proposé, avec effet rétroactif au 1er juillet 2023.
(…) ».
Compte tenu de l’accord des parties sur la fixation du loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2023 à la somme annuelle de 40 313 € conformément aux règles de plafonnement de l’article L.145-34 du code de commerce, il y a lieu de faire droit à la demande de la bailleresse en ce sens.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, le différentiel entre les loyers payés et les loyers effectivement dus depuis le renouvellement du bail portera, à compter du 19 juillet 2024 (date de l’assignation devant le juge des loyers), intérêts au taux légal à compter de chaque date d’exigibilité.
En vertu de l’article 1343-2 du même code, les intérêts produits depuis la présente décision seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus depuis plus d’un an.
Enfin, les circonstances de la cause commandent de condamner la défenderesse aux dépens de l’instance mais de rejeter la demande de la bailleresse au titre de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
FIXE le montant du loyer du bail renouvelé entre madame [F] [N] épouse [U] et la S.A.R.L. PINKISS, portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 2], à la somme de quarante mille trois cent treize euros (40 313 €) par an, hors taxes et hors charges, à compter du 1er juillet 2023 ;
DIT que le différentiel entre les loyers provisionnels payés et les loyers effectivement dus depuis le 1er juillet 2023 portera intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024 et à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance pour celles qui sont postérieures à cette date ;
DIT que les intérêts produits seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus depuis plus d’un an ;
CONDAMNE la S.A.R.L. PINKISS aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de madame [F] [N] épouse [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Fait et Jugé à Paris le 12 Février 2026
La Greffière La Présidente
M. PLURIEL L. FONTANELLA
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