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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 16 déc. 2025, n° 25/08075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. M.A. BAT |
Texte intégral
N° RG 25/08075 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2TV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
N° RG 25/08075 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2TV
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 10] N° B 428 616 734
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.S. M. A. BAT, RCS de [Localité 6] N° 800 943 342
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Président
Greffier : Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 068-85951 signé le 20 juin 2019, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SAS M. A. BAT une location de longue durée d’un équipement professionnel, soit une alarme, acquis auprès de la SARL Alarme 49, fournisseur, et moyennant versement de 60 loyers mensuels de 92.82 euros HT réglables trimestriellement soit la somme de 334.51 euros TTC.
La confirmation de la livraison du matériel a été signée le 9 juillet 2019 par la SAS M. A. BAT.
Faisant valoir que la SAS M. A. BAT a cessé de régler les loyers à compter du 2 octobre 2023, la SAS GRENKE LOCATION lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location par courrier recommandé du 14 mars 2024 après mise en demeure demeurée infructueuse d’avoir à régularisation la situation d’impayés du 14 décembre 2023.
Selon exploit délivré le 5 septembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SAS M. A. BAT devant le Tribunal de céans aux fins de restitution du matériel loué et de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location.
A l’audience du 10 octobre 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— Ordonner la restitution du matériel loué sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
— Condamner la SAS M. A. BAT à lui payer la somme de 778.84 euros au titre des loyers échus et la somme avec les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023.
— Condamner la SAS M. A. BAT à lui payer la somme de 669.02 euros au titre des loyers échus et la somme avec les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023.
— Condamner la SAS M. A. BAT à lui payer la somme de 55.75 euros au titre de la clause pénale (article 10 des conditions générales du contrat),
— Condamner la SAS M. A. BAT à lui payer la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
— Condamner la SAS M. A. BAT à lui payer la somme de 200.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SAS M. A. BAT en tous les frais et dépens,
— Rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
La SAS GRENKE LOCATION estime que la juridiction strasbourgeoise est compétente en vertu d’une clause attributive de compétence figurant au contrat de location. Elle expose avoir été contrainte de résilier le contrat de location par courrier recommandé du 14 mars 2024 en raison d’impayés de loyers à compter du 2 octobre 2023.
La SAS M. A. BAT, assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les demandes en paiement.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d’ordre public ;
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SAS GRENKE LOCATION verse aux débats :
— le contrat de location signé le 20 juin 2019, comportant une clause attributive de compétence en faveur des tribunaux de [Localité 10], et prévoyant pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué, signée par la SAS M. A. BAT le 9 juillet 2019,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 5325.80 euros TTC auprès de la SARL Alarme 49 en date du 30 juillet 2019,
— la lettre recommandée du 14 décembre 2023 avec accusé de réception signé le 8 février 2024 valant mise en demeure de payer la somme de 380.76 euros ;
— la lettre de résiliation du 14 mars 2024 avec accusé de réception présenté le 22 mars 2024 retourné avec la mention « pli non réclamé » accompagnée d’un extrait de compte visant les loyers mensuels échus impayés des 2 octobre 2023 et 2 janvier 2024 pour un montant de 669,02 euros, outre la somme de 109.82 euros au titre de cotisations d’assurance, l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir 1er avril 2024 au 1er juillet 2024 pour un montant de 557.52 euros HT soit la somme de 669.02 euros TTC, ainsi que l’obligation de restituer le matériel, outre les frais de recouvrement forfaitaires de 40.00 euros.
— la mise en demeure amiable sans justificatif d’envoi en date du 14 novembre 2024 aux fins de recouvrement de la somme de 1639.62 euros.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
— 669.02 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal sur la somme de 334.51 euros à compter du 2 octobre 2023 et sur la somme de 334.51 euros à compter du 2 janvier 2024,
-669.02 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter 22 mars 2024, date de première présentation de l’accusé réception du courrier recommandé notifiant la résiliation du contrat et l’application de la TVA à l’indemnité légale, étant relevé que le principe de l’indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix. L’indemnité réclamée doit ainsi être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale. Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.
-40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à l’article 8.1 des conditions générales et conformément à l’article D 441-5 du code de commerce.
En revanche, le préjudice du bailleur étant intégralement réparé par l’indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
Les frais d’assurance à hauteur de 109.82 euros qui seraient dus à la date du 2 janvier 2024 seront rejetés, n’étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l’absence de preuve de la souscription d’une assurance auprès de la bailleresse, ou de justification du montant de ces frais.
La restitution du matériel sera ordonnée sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION ;
Sur les mesures accessoires.
La SAS M. A. BAT, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre les parties ;
CONDAMNE la SAS M. A. BAT à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 669.02 euros (six cent soixante-neuf euros et deux centimes) au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal à compter sur la somme de 334.51 euros à compter du 2 octobre 2023 et sur la somme de 334.51 euros à compter du 2 janvier 2024 ;
REJETTE les montants sollicités au titre des frais de dossier et d’assurance ;
CONDAMNE la SAS M. A. BAT à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 669.02 euros (six cent soixante-neuf euros et deux centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024 ;
CONDAMNE la SAS M. A. BAT à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation;
CONDAMNE la SAS M. A. BAT à restituer, à ses frais, à la SAS GRENKE LOCATION, le matériel, objet du contrat de location en cause ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS M. A. BAT aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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