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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 4 déc. 2025, n° 25/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
NAC: 55Z
N° RG 25/01070 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4EY
JUGEMENT
N° B
DU : 04 Décembre 2025
[O] [D]
C/
Société TUNISAIR
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Décembre 2025
à Maître Maroussia NELIDOFF
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 04 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Aurélie BLANC Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Septembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [D]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Maroussia NELIDOFF, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR
dont le siège social est [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [D] soutient avoir réservé un voyage en avion sur le vol TU283 [Localité 10]/[Localité 11], départ le 28/11/2023 à 14H55, arrivée à 16H45, opéré par la société TUNISAIR, et explique que ce vol a été annulé.
Faisant valoir l’annulation du vol, et après vaine tentative de conciliation du 05/11/2024, Madame [O] [D] a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 26/02/2025, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger TUNISAIR aux fins d’obtenir la condamnation de la société de droit étranger TUNISAIR aux dépens et à payer les sommes de :
— 250 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 150 € pour résistance abusive,
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi, à l’audience du 10/09/2025, Madame [O] [D], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La société de droit étranger TUNISAIR n’a pas comparu, et personne pour elle, bien qu’ayant reçu la lettre de convocation du greffe le 13/03/2025.
La décision, insusceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Madame [O] [D] fait valoir l’annulation du vol TU283 du 28/11/2023 mais ne produit aucun justificatif de sa réservation à cette date pour ce vol.
Elle produit une confirmation de réservation éditée par TUNISAIR le 23/11/2023 concernant le vol TU283 du 26/11/2023, départ à 14H55.
Elle ne soutient pas que ce vol du 26/11/2023 aurait été annulé.
Faute pour le demandeur d’établir avoir détenu une réservation confirmée pour le vol TU283 du 28/11/2023, ses demandes au titre de l’indemnisation forfaitaire suite à l’annulation du vol du 28/11/2023 et au titre de la résistance abusive doivent être rejetées.
Madame [O] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Elle ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort :
— Rejette la demande en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 au motif de l’annulation du vol TU283 du 28/11/2023 ;
— Rejette la demande de Madame [O] [D] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Rejette la demande de Madame [O] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Madame [O] [D] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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