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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 21/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00430 – N° Portalis DB3F-W-B7F-IZXE
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [X]
12 Chemin de la Valentine
84370 BEDARRIDES
comparant en personne et assisté de Maître GATTA Christine, avocat au barreau d’Avignon,
DEFENDEUR
CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [I] [L] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Michel DE SAINTE PREUVE, assesseur empoyeur,
Monsieur [C] [R], assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 09 Octobre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 09 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 04 décembre 2024, prorogé au 19 Décembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD AVIGNON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 20/12/2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 avril 2020, Monsieur [K] [X] a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par certificat médical du 17 avril 2020, Monsieur [K] [X] a déclaré une nouvelle lésion “Pincement discal L4/L5/S1” en lien avec son accident du travail.
Par courrier du 20 mai 2020, la CPAM HD AVIGNON a refusé de prendre en charge la nouvelle lésion au motif que “Aucune relation n’a été établie entre cette demande et votre accident du travail du 07 avril 2020”.
Contestant cette décision, Monsieur [K] [X] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique, laquelle a été confiée au docteur [F] [S].
Dans son rapport du 09 décembre 2020, le docteur [F] [S] a considéré que la lésion déclarée le 17 avril 2020 était sans lien avec l’accident du travail survenu le 07 avril 2020.
Par courrier du 26 janvier 2021, la CPAM HD AVIGNON a notifié à Monsieur [K] [X] un refus de prise en charge de la lésion déclarée le 17 avril 2020, conformément aux conclusions du docteur [F] [S].
Contestant cette décision, Monsieur [K] [X] a saisi la commission de recours amiable (CRA) laquelle a confirmé explicitement, en sa séance du 19 mai 2021, la décision de la CPAM HD AVIGNON du 26 janvier 2021.
Par recours du 07 juin 2021, Monsieur [K] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CRA.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 09 octobre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [K] [X] demande au tribunal de :
— Juger que la lésion visée dans le certificat médical du 17 avril 2020, à savoir “pincement discal L4/L5 et L5/S1" est rattachée à l’accident du travail du 07 avril 2020 et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels;
A titre subsidiaire,
— Ordonner une consultation clinique avec les mêmes chefs de mission que pour l’expertise médicale;
En tout état de cause,
— Dire que les frais d’expertise/consultation médicale seront à la charge de la CPAM.
La CPAM HD AVIGNON, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— Débouter Monsieur [O] [K] de l’intégralité de ses demandes;
— Confirmer la décision contestée.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 04 décembre 2024, prorogé au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la CPAM du Vaucluse ne saurait solliciter la confirmation de la décision prise par elle dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la prise en charge de la nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. L’accident du travail se définit comme un évènement ou une série d’évènements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Le caractère soudain se définit comme l’élément imprévu, instantané ou brusque qui s’attache à la lésion ou à l’évènement.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail instituée par l’article L.411-1 de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
Aux termes de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Il résulte de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Seules peuvent être prises en compte l’aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation de séquelles.
Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du code de la sécurité sociale que les contestations d’ordre médical opposant la caisse à l’assuré relatives notamment à l’état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions, si elles procèdent d’une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d’ambiguïté, s’imposent aux parties ainsi qu’au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d’ordre médical.
Au cas présent, il est constant que Monsieur [K] [X] a été victime d’un accident du travail le 07 avril 2020, lequel a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En revanche, la CPAM HD AVIGNON a refusé de prendre en charge la nouvelle lésion au motif que “Aucune relation n’a été établie entre cette demande et votre accident du travail du 07 avril 2020”, cette décision ayant été explicitement confirmée par la CRA.
Dans son rapport du 09 décembre 2020, le docteur [F] [S] a considéré que la lésion déclarée le 17 avril 2020 était sans lien avec l’accident du travail survenu le 07 avril 2020, précisant que “Les lésions et troubles mentionnés dans le CM du 17.4.20 “pincement discal L4L5 et L5S1" n’ont pas un lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’AT du 9.4.20. Ces lésions et troubles sont les conséquences, par origine ou aggravation, d’un état antérieur.”.
Monsieur [K] [X] fait valoir que le rapport médical du docteur [S] ne précise pas que la lésion a une cause étrangère au travail. Il soulève également que les conclusions de l’expert sont ambigües dès lors qu’elles ne précisent nullement si l’origine ou l’aggravation de l’état antérieur est dû ou a été révélé par le fait accidentel du 07 avril 2020. Il en conclut, au principal, qu’en l’absence de conclusions claires et précises de nature à démontrer que la lésion du 17 avril 2020 a une cause totalement étrangère au travail, la présomption d’imputabilité doit d’appliquer, et entrainer la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. A titre subsidiaire, Monsieur [K] [X] sollicite la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction médicale.
La CPAM HD AVIGNON fait valoir que l’avis expertal rendu par le docteur [F] [S] s’impose à elle et indique que Monsieur [K] [X] ne produit pas de pièce médicale nouvelle et probante remettant formellement en cause les positions du médecin conseil et du médecin expert. Elle sollicite le rejet de la demande de prise en charge formulée par Monsieur [K] [X].
En l’espèce, le tribunal relève que le médecin conseil tout comme l’expertise technique ordonnée par la caisse à la demande de l’assurée ont écarté tout lien de causalité entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 07 avril 2020 et la nouvelle lésion déclarée le 17 avril 2020.
Monsieur [K] [X] produit le certificat médical initial de son accident du travail survenu le 07 avril 2020, ainsi que ceux relatifs à sa prolongation du 10 avril 2020; sa nouvelle lésion déclarée le 17 avril 2020 et la prolongation de cette dernière du 27 avril 2020. Il fournit également le rapport du médecin expert [F] [S] du 09 décembre 2020.
Force est de constater que Monsieur [K] [X] ne produit aucun élément médical permettant de considérer que l’expert aurait conclu à tort que le “pincement discal L4/L5/S1” n’était pas une aggravation des lésions consécutives à l’accident du travail du 07 avril 2020, les éléments versés au débat par l’assuré étant insuffisants à contredire ou à mettre en doute les conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguïté de l’expertise technique en ce qu’elles établissent l’absence de lien entre la lésion déclarée le 17 avril 2020 et l’accident du travail survenu le 07 avril 2020. Elles s’imposent donc aux parties ainsi qu’au juge, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction, aucun litige d’ordre médical ne subsistant.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [K] [X] de sa contestation portant sur la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la lésion “ “pincement discal L4/L5/S1”déclarée le 17 avril 2020.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [X] succombant, sera condamné(e) aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Dit que la lésion “pincement discal L4/L5/S1” déclarée le 17 avril 2020 n’est pas imputable à l’accident de travail survenu le 07 avril 2020 ;
Déboute Monsieur [K] [X] de sa demande de prise en charge de la lésion “Pincement discal L4/L5/S1” déclarée le 17 avril 2020;
Déboute Monsieur [K] [X] de sa demande d’expertise;
Condamne Monsieur [K] [X] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 04 décembre 2024, prorogé au 19 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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