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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 27 avr. 2026, n° 25/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— -------- --------
2ème Chambre
N° RG 25/00830 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWDT
NATURE AFFAIRE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 27 Avril 2026
Dans l’affaire opposant :
Madame [Q] [Z], majeure protégée, assistée de Mme [Y] [I] [W] [X], curatrice désignée à ces fonctions suivant décision du Juge des tutelles de [Localité 2] en date du 21/06/2016
née le 15 Mars 1997 à [Localité 3]
de nationalité Française
En recherche d’emploi, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie COTILLOT de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocats au barreau de HAUTE-MARNE plaidant
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET :
1°) Monsieur [F] [C]
né le 01 Juillet 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française,
Agent SNCF, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) Madame [A] [M] épouse [C]
née le 28 Juin 1978 à [Localité 4]
de nationalité Française,
Employée, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
* * * *
Emmanuel ROGUET, Vice-président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, Juge de la mise en état, assisté de Catherine
MORIN, Greffier principal, après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 23 Février 2026 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 23 avril 2019, reçu par Maître [V], Notaire à [Localité 1], Mme [Q] [Z], assistée de sa curatrice, (curatelle renforcée) a acquis une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant un prix de 334 200 euros pour la partie immobilière et 14 800 euros pour le mobilier.
Se plaignant de divers désordres, Mme [Q] [Z] a fait appel à un cabinet d’expertise privé AJ2C Globe Expert qui est intervenu le 17 novembre 2020 lequel mettait en évidence plusieurs désordres dans la maison.
Par acte du 18 février 2021, Mme [Q] [Z] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon sollicitant une expertise.
Par ordonnance du 28 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné une expertise confiée à M. [K] [B].
L’expert a déposé son rapport le 7 octobre 2021.
* * *
Par acte du 6 mars 2025, Mme [Q] [Z] a fait attraire M. [F] [C] et Mme [A] [C] devant le tribunal judiciaire de Dijon sollicitant, au visa des articles 1104, 1012 et 1012-1, 1217 du Code civil, 1792 du code civil de voir :
— Juger que M. et Mme [C] ont engagé leur responsabilité contractuelle dans la réalisation de la vente de leur immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] à l’égard de Mme [Q] [Z] par acte notarié du 23 avril 2019,
En conséquence,
— Juger qu’ils doivent réparation du préjudice en résultant subi par Mme [Q] [Z], qui s’analyse en un préjudice financier du fait de la réticence d’informations à l’acte de vente, du bien, qui si elle en avait eu connaissance lui aurait permis de ne pas envisager cette vente dans les mêmes conditions de prix,
— Condamner M. et Mme [C] à verser à Mme [Q] [Z] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Et encore,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L. 241-1, L. 242-1 du Code des Assurances, L. 241-1 à L. 243-8 du Code des assurances,
— Juger que faute d’avoir souscrit l’assurance dommages-ouvrage, M. et Mme [C]
ont vu peser sur eux les obligations telles que prévues par les articles 1792 et suivants du Code Civil,
— Retenir l’existence de désordres au sens des articles 1792 du Code Civil,
— Condamner M. et Mme [C] à payer à Mme [Q] [Z] la somme de 50 000 euros, à titre d’indemnisation de ce chef,
Sur la demande d’indemnités pour trouble de jouissance,
— Juger que le comportement de M. et Mme [C], au titre de la responsabilité précontractuelle d’informations et/ou au titre de l’article 1792 et suivants du Code Civil, a causé un trouble de jouissance dans l’utilisation de l’immeuble, à Mme [Q] [Z],
— Condamner M. et Mme [C] à payer à titre de dommages et intérêts de ce chef, la somme de 10 000 euros à Mme [Q] [Z],
— Condamner M. et Mme [C] à payer à Mme [Q] [Z] la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de plein droit,
* * *
Par conclusions d’incident n° 2 notifiées le 12 février 2026, M. [F] [C] et Mme [A] [C] ont sollicité de voir :
— Déclarer prescrite la demande de Mme [Q] [Z] fondée sur la responsabilité contractuelle au titre d’un prétendu défaut d’information précontractuelle,
En conséquence, déclarer irrecevable Mme [Q] [Z] en sa demande,
— Condamner Mme [Q] [Z] à leur régler la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [Q] [Z] aux dépens de l’incident.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir en substance au visa de l’article 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil que Mme [Q] [Z] pouvait agir pour rechercher leur responsabilité contractuelle jusqu’au 22 janvier 2024, la vente étant intervenue le 22 janvier 2019. Or, l’assignation a été délivrée le 6 mars 2025. Ils précisent qu’ils ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription uniquement sur la demande de Mme [Z] fondée sur l’obligation pré-contractuelle d’information et pas sur son autre demande fondée sur la responsabilité décennale. Ils ajoutent que le principe est que la demande en justice interrompt le délai de prescription de l’action concernée. Or, ils soutiennent que la demande au titre de la violation de l’obligation d’information pré-contractuelle est prescrite puisqu’elle n’a pas pu être interrompue par l’assignation en référé dont l’objet était de demander une mesure d’expertise judiciaire sur l’existence de prétendus désordres ajoutant que le point de départ de l’action fondée sur l’obligation précontractuelle d’information est la date de signature de la promesse ou de l’acte authentique, Mme [Z] ne pouvant soutenir que le point de départ de l’action serait le 11 novembre 2021 date à laquelle l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise en l’état.
* * *
Par conclusions en réponse notifiées le 5 décembre 2025, Mme [Q] [Z] sollicite de voir :
— Juger qu’elle n’est pas prescrite dans ses actions, quel qu’en soit le fondement, du droit commun pour l’annulation de la vente, et la diminution du prix, et de l’article 1792 du Code Civil pour la garantie décennale,
— Juger que Mme [Z] [Q] n’est pas prescrite dans ses actions, quel qu’en soit le fondement, du droit commun pour l’annulation de la vente, et la diminution du prix, et de l’article 1641 du Code Civil de la garantie vices cachés,
— Juger que M. et Mme [C] sont irrecevables, et en tout cas mal fondés, en leur fin de non-recevoir,
— Ecarter ladite demande de fin de non-recevoir,
— Renvoyer les parties, à conclure à la prochaine date d’audience de mise en état, que le Juge de la mise en état voudra bien fixer.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’elle a découvert après la vente signée le 23 avril 2019 les désordres suivants :
— La mauvaise qualité des travaux exécutés en ce qui concerne les sanitaires de l’étage,
— La présence d’une humidité importante en sous-sol,
— La réfection nécessaire de la terrasse,
— L’installation électrique non-conforme.
Pour garantir ses droits, et obtenir une constatation objective de la part d’un professionnel, elle a fait diligenter par le Cabinet d’expertise AJ2C Globe Expert, une expertise, réalisée le 17 novembre 2020 lequel mettait en avant 20 points de désordres d’importance inégale.
Elle ajoute que M. et Mme [C] ont manqué à leur obligation pré-contractuelle d’information en ce que l’annonce publiée sur le site de l’agence immobilière pour la vente de la maison mentionnait au paragraphe « travaux aménagements » qu’il n’y a aucun travaux à prévoir et que le bien est à neuf, information essentielle et déterminante de son consentement compte tenu de son état de santé, ayant informé ses co-contractants qu’elle ne souhaitait pas s’engager dans des travaux complémentaires. Elle verse des attestations décrivant les circonstances du déroulement des pourparlers précontractuels.
Elle ajoute que les vendeurs lui ont sciemment dissimulé l’état réel de la situation juridique de l’immeuble, expliquant que le compromis de vente du 22 janvier 2019 ne mentionne pas qu’ils n’avaient pas souscrit d’assurance dommages obligatoire de sorte qu’ils n’étaient pas couverts contre les désordre subis relevant de la garantie décennale. Elle n’apprendra que lors de l’acte de vente du 23 avril 2019 que l’immeuble construit, suivant permis de construire délivré le 10 février 2014, et dont les travaux, qui ont été achevés le 31 janvier 2017, et pour lesquels une attestation de conformité a été délivrée le 21 avril 2017, avaient été pour partie (notamment la salle d’eau de l’étage et les toilettes, de la réalisation des carrelages et des revêtements muraux), réalisés par M. [C], sans s’assurer pour la garantie décennale. Elle ajoute que le maître d’ouvrage ne s’est pas fait assister par un maître d’oeuvre. L’acte authentique ne mentionne pas non plus la totalité des entreprises qui sont intervenues dont la plupart ont cessé leur activité avant même la date d’achèvement des travaux fixée au 31 janvier 2017 ce qui pouvait laisser douter de leur solvabilité au regard de l’obligation de garantie décennale, information que ses vendeurs devaient lui donner au titre de leur obligation pré-contractuelle.
Elle verse aux débats différents devis, les dégradations et non-façons importantes, ainsi que les nouveaux problèmes rencontrés dans la salle d’eau avec un risque d’effondrement pointé par la société IPPR dans le dernier devis, en date du 2 octobre 2025. Aussi, dans le contexte sus-rappelé, elle estime que les vendeurs ont profité de sa faiblesse et auraient dû attirer son attention sur la clause dérogatoire à la garantie légale sur la garantie des vices cachés insérée dans l’acte de vente.
Elle indique que l’expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
— pentes mal réalisées sur la douche de l’étage,
— absence d’entrées d’air pour la ventilation dans les pièces sèches,
— traces d’humidité dans le garage et dans le local sous escalier ;
— installation électrique non soignée et non-conforme sous l’escalier.
Elle indique qu’elle a fait réaliser des travaux de réfection qui s’imposaient pour un montant de 20 088,45 euros outre 547,80 euros, pour quelques menus travaux.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, elle soutient que ses actions fondées sur la responsabilité pré-contractuelle du vendeur et sur la garantie décennale ne sont pas prescrites, compte tenu de ce que le point de départ desdites prescriptions, 5 ans pour la première et 10 ans pour la seconde, est la date où elle a découvert le fait qui lui permettait d’agir en justice au sens de l’article 2224 du code civil à savoir lorsqu’elle a disposé d’un rapport d’expertise contradictoire le 11 novembre 2021, et a donc été en mesure de connaître les désordres et de pouvoir agir. Elle rappelle les dispositions des articles 2230, 2231, 2239 et 2241 du code civil sur la suspension et l’interruption d’instance en raison des demandes en justice et des mesures d’instruction ordonnées. Or, elle a saisi le juge des référés par assignation du 18 février 2021, intervenue dans les deux ans de l’acte notarié du 23 avril 2019.
L’ordonnance du 28 avril 2021 a ordonné une expertise judiciaire laquelle a mis fin à l’instance de référé. Toutefois, la prescription qui a été ainsi interrompue, a recommencé à courir à compter du 28 avril 2021 puis a été suspendue par la mesure d’instruction qui avait été ordonnée par ladite ordonnance de référé, jusqu’au dépôt par l’expert désigné de son rapport en l’état le 11 novembre 2021. Ainsi, tous les délais ont été interrompus dans le délai et ont recommencé à courir à compter du 11 novembre 2021 et ont donc été à nouveau valablement nterrompus par les assignations du 6 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents de mise en état du 23 février 2026. Les parties ont déposé leur dossier et l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que les consorts [C] soulèvent une fin de non-recevoir uniquement sur le terrain de l’obligation d’information précontractuelle, à l’exclusion des dispositions sur la responsabilité décennale de sorte que les développements de la demanderesse sur ce dernier fondement se situent en dehors du périmètre de la saisine du juge de la mise en état dans le cadre du présent incident.
I/ Sur la recevabilité des demandes de Mme [Q] [Z] sur le fondement de la violation des obligations pré-contractuelles d’information (articles 1112, 1112-1 du code civil)
a) Sur la détermination de la règle de prescription applicable
Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 de ce même code, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
La détermination du régime juridique spécifique de la prescription extinctive et notamment celui du point du départ de ce délai, suppose de préciser la règle de fond dont il est sollicité l’application.
En l’espèce, Mme [Q] [Z] invoque tout à la fois les dispositions des articles 1112 et 1112-1 du code civil et celles de l’article 1217 du code civil, les premières étant relatives aux règles de conclusion des contrats particulièrement lors de la période pré-contractuelle, tandis que les secondes sont relatives à l’inexécution du contrat. Elle cite au titre des violations des obligations précontractuelles les manquements suivants :
— l’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage
— l’absence de communication d’information sur les toilettes à l’étage qui n’étaient pas scellées et sur le dysfonctionnement de la douche de l’étage ;
— sur la modification de l’installation VMC ;
— sur la communication d’informations partielles sur la situation juridique des différentes entreprises intervenues sur le chantier.
En outre, le contenu de l’assignation articule des moyens relatifs au manquement supposé des défendeurs à la phase de formation du contrat lorsque la demanderesse fait écrire en page 12 “A/ La demande fondée sur l’obligation pré-contractuelle d’information” et page 14 de l’acte introductif d’instance : “Il est ainsi constant que les vendeurs ont violé délibérément leur obligation précontractuelle d’informations qu’il s’agisse de la mise en œuvre du compromis de vente ou de l’acte de vente”.
La recevabilité de la demande de Mme [Z] doit donc être analysée sous le prisme de ce seul fondement.
b) Sur la recevabilité de l’action fondée sur l’information pré-contractuelle
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance (Civ.1ère , 19 fév. 2002, n° 99-10.597).
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
C’est à celui qui se prévaut du point de départ retardé de prouver les faits justifiant son application.
La charge de la preuve du report du point de départ au jour de la connaissance du dommage pèse sur la victime qui l’invoque (Civ.2ème, 14 oct. 2021, n° 20-12.058).
La preuve peut être faite par tous moyens car il s’agit de prouver un fait. Elle peut donc être rapportée par témoins ou par présomptions.
La règle de l’article 2224 du code civil doit être combinée avec les règles applicables en matière d’information pré-contractuelle de sorte que le juge de la mise en état doit examiner à quel moment Mme [Z] a effectivement été mise en situation d’avoir connaissance des informations déterminantes en lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat de vente.
Le dommage résultant d’un manquement à l’obligation précontractuel d’information et de conseil consistant en la perte de la chance de ne pas contracter ou de contracter à un prix moindre ou d’éviter le risque qui s’est réalisé, se manifeste dès la conclusion du contrat envisagé, à moins que la demanderesse démontre qu’elle pouvait, à cette date, légitimement ignorer ce dommage, notamment parce que l’information porte sur un risque dont seule la réalisation permet de prendre conscience du manquement.
En l’espèce, le fait à l’origine de la demande de Mme [Z] de condamner les consorts [C] notamment sur le terrain précontractuelle, est la signature du contrat de vente le 23 avril 2019, la demanderesse indiquant clairement tant dans l’assignation que dans ses conclusions en réplique sur incident : “Ce ne sera que lors de la rédaction et la passation de l’acte de vente, le 23 avril 2019 que Mme [Z] découvrira que cet immeuble construit, suivant permis de construire délivré le 10 février 2014, et dont les travaux, qui ont été achevés le 31 janvier 2017, et pour lesquels une attestation de conformité a été délivrée le 21 avril 2017, avaient été pour partie ce qui fut le cas de la salle d’eau de l’étage, réalisés par le maître de l’ouvrage lui-même, M. [C], sans qu’il ait cru devoir en cette qualité s’assurer pour la garantie décennale.”
L’absence d’assurance dommages-ouvrages et de garantie décennale résulte en effet clairement des dispositions de l’acte authentique en page 13 “assurance-construction”, le notaire rédacteur ayant pris soin de bien attirer l’attention de l’acquéreur sur les conséquences juridiques d’une telle situation en cas de découverte de désordres ultérieurs.
Dès lors, Mme [Z], avait conscience au moment de la vente que les travaux avaient été partiellement réalisés par les vendeurs sans souscription d’assurance dommages-ouvrage, assurance de choses attachée à l’ouvrage.
En outre, Mme [Z] connaissait également le nom de certaines entreprises ayant participé à l’édification de la maison puisqu’elle écrit dans ses conclusions en réplique en page 10 “Pour parfaire l’exposé de la situation de fait, il convient de retenir que même dans l’acte authentique ne figure pas la totalité des entreprises qui sont intervenues”.
Or, s’il ne peut être imposé à Mme [Z] de procéder à des investigations pour pallier l’absence d’information des vendeurs, il lui appartenait toutefois, alors qu’elle était assistée d’un notaire et de sa curatrice, d’effectuer une vérification élémentaire sur la sécurité juridique de l’exécution du chantier en sollicitant le cas échéant les devis, factures et garanties des entreprises des différents lots du chantier de construction. Cette démarche facilement réalisable, lui aurait permis de disposer des éléments tendant à confirmer ou non les informations communiquées lors de la signature du contrat de vente, à les supposer erronées ou dolosives.
Enfin, elle ne rapporte pas la preuve que la découverte ultérieure des supposés désordres par l’intermédiaire du rapport d’expertise déposé en l’état, lui a permis de prendre conscience du manquement allégué des vendeurs à leur obligation d’information pré-contractuelle, cette dernière ayant consenti a acquérir le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il l’a vu et visité.
Dès lors, elle disposait déjà au stade de la signature de l’acte authentique du 23 avril 2019 des informations sur l’environnement juridique dans lequel le chantier s’est exécuté sur le plan assurantiel, sans que le rapport d’expertise ne vienne davantage l’éclairer sur ce point.
Mme [Z] disposait donc d’un délai de cinq ans à compter du 23 avril 2019 soit jusqu’au 23 avril 2024 pour agir en nullité ou réparation sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil.
Par ailleurs, pour que la prescription soit interrompue, il faut qu’au moins implicitement la demande en justice renferme une prétention incompatible avec la prescription commencée. La demande doit être telle que son admission consacrerait la propriété ou la créance du demandeur.
Or, l’assignation en référé du 18 février 2021, tout comme l’ordonnance du président du tribunal judiciaire du 28 avril 2021 n’ont pas eu d’effet interruptif pour la première et suspensif de la prescription pour la seconde, cette demande en justice visant les désordres sur le terrain de l’action décennale fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil et n’avait pas le même objet que les demandes présentées dans la première partie de l’assignation du 6 mars 2025 tirées de la violation de l’obligation pré-contractuelle d’information.
La prescription au titre de l’action fondée sur l’information pré-contractuelle était donc acquise lorsque Mme [Z] a assigné les consorts [C] le 06 mars 2025.
II/ Sur les autres demandes
Il convient de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il sera ordonné, pour assurer le bon déroulement de l’instance, au conseil de M. et Mme [C] de conclure au fond avant le 22 juin 2026.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare irrecevable la demande formulée par Mme [Q] [Z] sur le terrain de la violation de l’obligation pré-contractuelle d’information.
Réserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Invite Me [H] à notifier ses conclusions au fond avant le 22 juin 2026 et dit qu’à défaut une injonction de conclure lui sera délivrée en application de l’article 780 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Copie délivrée le
à Maître Sylvie COTILLOT de la SCP COTILLOT-MOUGEOT
Me Eric RUTHER
La Greffière
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