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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00918 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDKE
AFFAIRE : [M] [A] / [5]
NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Francis LARUE, Collège employeur du régime général
[B] [Y], Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du délibéré
DEMANDERESSE
Madame [M] [A], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Maître Yves CARMONA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par M. [D] [W] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 04 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Novembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Madame [M] [A] a bénéficié d’arrêts de travail au titre de son activité salariée et perçu des indemnités journalières du 1er mars 2021 au 30 juin 2023.
Après vérification de son dossier la [3] lui a notifié le 18 décembre 2023 une demande de remboursement de la somme de 18 566 euros correspondant à la somme de 16 878,74 euros d’indemnités journalières indûment versées à laquelle s’ajoute une indemnité de 10 % de frais de gestion au motif qu’elle aurait exercé une activité de coiffure et d’esthétique à domicile pour laquelle elle était immatriculée depuis le 19 octobre 2015.
Le 3 janvier 2024 madame [A] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable.
Le 4 avril 2024 la commission de recours amiable a rejeté le recours de madame [A] et dit qu’elle restait redevable de la somme de 18 566,61 euros.
Le 21 mai 2024 madame [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester cette décision et le montant de l’indu qui lui est réclamé.
A l’audience madame [A] indique avoir de graves problèmes de santé et précise que l’allocation adultes handicapés lui a été accordée en juillet 2025. A titre liminaire elle soutient que la demande de la Caisse est prescrite puisqu’elle est parfaitement de bonne foi et que le délai de deux ans doit être appliqué. Sur le fond elle produit une attestation de son médecin traitant et soutient n’avoir fait qu’observer les prescriptions de ce dernier ; enfin elle conteste le montant réclamé par la caisse en demandant au tribunal de limiter l’indu aux sommes perçues à ses jours d’ activité soit 5 260,91 euros ; elle soutient en effet que la Caisse a retenu malgré les attestations produites des sommes qui lui ont été données par ses parents, des sommes provenant de la revente de produits de coiffure, des cadeaux faits par des amis ainsi que les contributions de son compagnon monsieur [E].
La Caisse conclut en substance que les agissements de madame [A] étant frauduleux, la prescription de 5 ans s’applique ; que madame [A] n’ignorait pas l’interdiction d’exercer une activité sans autorisation préalable du médecin et qu’elle a pourtant déclaré des chiffres d’affaire à l’URSSAF, effectué un certain nombre d’actes de gestion sur son compte et fait de la publicité pour son activité sur son compte [6] ; que l’attestation de son médecin a été établie bien postérieurement à la période litigieuse. Concernant le montant de l’indu elle détaille les jours pour lesquels elle réclame la restitution de l’indemnité journalière.
Elle conclut donc au rejet de la demande de madame [A] et à sa condamnation à la somme de 18 566,61 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS :
I – Sur la prescription :
Madame [A] invoque la prescription de deux ans instaurés par l’article L332-1 du code de sécurité sociale selon lequel l’action en recouvrement de prestations indûment payées se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations « sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. »
Madame [A] soutient qu’elle était parfaitement de bonne foi en continuant à exercer son activité d’autoentrepreneur comme coiffeuse et esthéticienne à domicile. Si le fait qu’elle ait déclaré son chiffre d’affaires à l’URSSAF pour toute l’année 2021 et le premier trimestre 2022 montre l’inconscience de l’existence de contrôle, madame [A] ne pouvait ignorer être à la fois en arrêt maladie et en activité qui fait partie du savoir commun. Au demeurant la notice de l’arrêt de travail lui précisait qu’elle avait l’obligation « de s’abstenir de toute activité non autorisée » .
Pour invoquer l’absence de fraude, madame [A] fait valoir que cette activité était « autorisée par son médecin » en produisant deux certificats du docteur [R], l’un du 2 janvier 2024 indiquant que " madame [A] a nécessité un arrêt de travail à compter du 28 février 2021 pour cervicalgie et dorsalgies. Elle a par la suite décompensé sur le plan psychique et a présenté un syndrome dépressif (…) Elle me dit aussi avoir consommé de l’alcool. Elle a dû cependant poursuivre son activité d’autoentrepreneur pour des motifs administratifs et bancaires "
“ Elle n’était pas apte à exercer son activité d’auxiliaire médical physiquement et mentalement pouvait cependant poursuivre une petite activité de coiffure. "
L’autre du 15 avril 2025 : " je certifie que madame [M] [A] a nécessité un arrêt de travail suite à un accident du travail survenu le 28 février 2021 ;
Son état de santé physique a eu des répercussions sur son état psychologique qui a nécessité un suivi psychiatrique ;
Durant son arrêt elle a exercé son activité libérale de coiffure, ce qui ne pouvait qu’améliorer son état mental, ce que je lui ai proposé à condition de l’exercer de façon réduite. "
Ces certificats n’établissent pas une « autorisation expresse et préalable » d’autant qu’ils se contredisent, le docteur [R] parlant en 2024 “ de motifs administratifs et bancaires pour justifier la poursuite de l’activité ".
Madame [A] ne justifie donc pas qu’elle ait poursuivi son activité dans le cadre d’une autorisation expresse de son médecin, exigée par l’article L 323-6 du code de sécurité sociale, l’activité devant être entendue selon la jurisprudence de la manière la plus large, qu’elle soit salariée ou non. La fraude est de ce fait établie.
Dès lors elle ne peut prétendre bénéficier de la prescription abrégée de deux ans et la demande de la Caisse, soumise à la prescription de droit commun de cinq ans n’est pas prescrite.
II – Sur les sommes réclamées au titre de l’indu :
Il doit être tout d’abord observé que le décompte de la Caisse visant les périodes où apparaissent des virements sur le compte personnel de madame [A] ne fait pas mention de versements faits par les parents de madame [A] qui ont été écartés par la Caisse.
Par ailleurs toute activité de revente de produits de coiffure ou autre ou d’objets sur le compte [8] donnant lieu à des versements d’espèce ne pouvaient pas non plus être effectuées par madame [A] durant la période où elle percevait des indemnités journalières. Dès lors les différentes attestations produites par cette dernière de personnes disant lui avoir racheté des produits de coiffure ou de beauté ne peuvent en rien justifier les versements sur son compte.
Madame [A] produit une attestation de monsieur [H] aux termes de laquelle il indique " recevoir régulièrement, en tant qu’ami de la famille, mademoiselle [A], seule ou avec son fils [F], pour un goûter (gâteau, cidre…) car ça me fait du bien moralement. " dont on ne comprend pas bien le rapport avec le litige et en quoi elle fournit une explication aux différents virements de monsieur [H] apparaissant sur le compte de madame [A] .
Elle produit une attestation de monsieur et madame [L] indiquant qu’elle a « remplacé » leur coiffeur, ce qui établit d’autant plus son activité ; une attestation de madame [C] disant lui avoir fait un chèque de cadeau pour Noel , cependant d’autres chèques de madame [C] apparaissent au mois d’avril 2021 et au mois d’avril 2022 sans aucune justification alléguée.
Seules apparaissent pouvoir être retenues dans les attestations produites par madame [A] celle de monsieur [O] [Z] qui indique " avoir fait un chèque de vingt euros pour madame [A] pour qu’elle puisse s’acheter du matériel et l’aménagement de son nouvel appartement " et qui n’a pas fait d’autres paiements et l’attestation de monsieur [U] [E] indiquant " être le conjoint de madame [A] et vivre avec elle et notre enfant. Dans la mesure où c’est ma conjointe qui avance tous les frais ( …) je lui effectue les virements nécessaires pour notre vie de famille ."
Madame [A] n’apporte sinon aucun élément probant de contestation des sommes qui lui sont réclamées dans un décompte précis établi par la Caisse. Elle produit son propre décompte de manquements se limitant à 5 620,91 euros sans expliquer sur quelle base elle se fonde pour avancer ce chiffre. Cette demande ne peut donc être acceptée d’autant que la Caisse est en droit de réclamer la restitution des indemnités versées à compter de la date du premier manquement et non seulement les jours où sont relevées des preuves d’activité.
Il convient donc de faire droit à la demande de la Caisse de restitution des sommes indues déduction faite d’indemnités réclamées à compter du 21 novembre 2021 alors qu’elles ne peuvent l’être qu’à compter du 23 novembre, le chèque de monsieur [O] étant un cadeau, donc de la somme de 67,7 euros.
Ce raisonnement ne peut être appliqué au mois de septembre 2022 où les virements de monsieur [E] sont justifiés par la vie commune mais où la Caisse est en droit de réclamer la restitution des indemnités journalières versées à compter du premier manquement soit le 21 septembre 2022 constaté par l’achat [2] du 21 septembre.
Il sera donc retenu à titre de versement de sommes indues le montant de 16 811,04 euros (16 878- 67,7 euros).
Madame [A] devra donc restituer cette somme ainsi que verser l’indemnité de frais de gestion soit 1 681,1 euros.
Elle devra supporter les dépens de la procédure
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit le recours de madame [M] [A] recevable mais non fondé ;
Condamne madame [M] [A] à payer à la [4] la somme de 16 811,04 euros au titre des indemnités journalières indûment versées sur la période du 1er mars 2021 au 30 novembre 2022 ainsi que l’indemnité pour frais de gestion de 1 681,1 euros ;
Condamne madame [M] [A] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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