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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 17 févr. 2025, n° 24/01865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00575
N° RG 24/01865 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PE6S
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 17 Février 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SCP DUMONT-LATOUR, avocats au barreau de LYON substituée par Me Marie GALLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [J] [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SCP DUMONT-LATOUR, avocats au barreau de LYON substituée par Me Marie GALLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 16 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 17 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Février 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître GALLE Marie
Copie certifiée delivrée à :
Le 17 Février 2025
EXPOSE DES FAITS
Selon contrat de bail du 21/11/2023, Madame et Monsieur [K] [L] (bailleurs) ont loué à Monsieur [I] [M] un logement sis [Adresse 1]. Le bail fait mention d’une clause résolutoire prévoyant que le contrat de location est résilié de plein droit en cas de non paiement des loyers.
Le locataire ne payant pas régulièrement ses loyers, et après mise en demeure restées infructueuses, un commandement de payer les arriérés de loyers et charges (1392,79), rappelant la clause résolutoire lui a été signifié le 21/02/2024.
Ce commandement est resté infructueux. Il a été dénoncé à la CCAPEX.
Monsieur [I] [M] restait devoir la somme de 2561,16 euros à la date du 02/05/2024.
Les tentatives amiables ayant échoué, par acte de commissaire de justice en date du 25/07/2024 Madame et Monsieur [K] [L] (bailleurs) ont assigné Monsieur [I] [M] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Ils entendent voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, et en conséquence la résiliation du contrat de bail,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [M] et celle de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la force publique,
Condamner Monsieur [I] [M] à leur payer la somme de 2561,16 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation,
Condamner Monsieur [I] [M] à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel, à compter de la résiliation du contrat jusqu’à parfaite libération des lieux,
Condamner Monsieur [I] [M] à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [I] [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer (72,98 euros).
Monsieur [I] [M] Monsieur [I] [M] n’a pas comparu (à personne).
Madame et Monsieur [K] [L] actualisent leur demande à hauteur de 5564 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 17/02/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 et de la loi du 29 juillet 1998 relatives à la lutte contre les exclusions ont été respectées, le représentant de l’Etat et la CCAPEX ayant été saisi dans les délais prévus par ces dispositions.
Monsieur [I] [M] n’a pas comparu à la convocation du travailleur social.
Sur le fond
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Selon l’article 24, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [I] [M] et Madame et Monsieur [K] [L] (bailleurs) sont liés par un contrat de bail du 21/11/2023 comportant une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement du loyer le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet,
Monsieur [I] [M] est signataire du bail d’habitation. Il est responsable et tenu aux obligations légales et contractuelles des locataires , en premier lieu de payer les loyers à terme convenu.
Le locataire n’ayant pas réglé régulièrement ses loyers , un commandement de payer, rappelant la clause résolutoire, lui a été délivré le 21/02/2024.
Le commandement de payer est resté infructueux dans les deux mois suivants, ce qui démontre que le locataire n’est pas parvenu à apurer les causes dudit commandement,
En conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies pour défaut de paiement des loyers telles que prévues par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, à la date du 21/04/2024, soit deux mois après l’envoi du commandement de payer resté sans effet.
Au vu du décompte produit par Madame et Monsieur [K] [L] (bailleurs) et versé au débat, il apparaît que l’arriéré s’élève au jour de l’audience à 5564 € (somme confirmée par production des justificatifs), ce qui démontre que le locataire n’est pas parvenu à apurer les causes du commandement de payer,
Monsieur [I] [M] ne rapporte pas la preuve qu’il s’est acquitté de son obligation légale et contractuelle de payer ses loyers et charges en retard.
En conséquence, il conviendra pour le tribunal de :
Juger que la demande de Madame et Monsieur [K] [L] (bailleurs) est recevable et bien fondée,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 21/04/2024, soit deux mois après le commandement de payer resté infructueux, et la résiliation du bail à cette date,
Juger que Monsieur [I] [M] est occupant sans droit ni titre du logement,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [M],
Condamner Monsieur [I] [M] à payer à Madame et Monsieur [K] [L] (bailleurs) la somme de 5564 euros arrêtée au jour de l’audience avec intérêts de droit à compter de l’assignation, et une indemnité d’occupation mensuelle (montant du loyer et charges actuel) à compter de la résiliation du bail (21/04/2024) jusqu’à libération des lieux,
dire que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner Monsieur [I] [M] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer (72,98 euros)
Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue au dex dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il y aura lieu de condamner Monsieur [I] [M] à payer àMadame et Monsieur [K] [L] (bailleurs) la somme de 1000 euros .
Sur l’exécution provisoire
Tenant la nature de l’affaire et les termes de l’article 514 du code de procédure civile, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
JUGE que la demande de Madame et Monsieur [K] [L] (bailleurs) est recevable et bien fondée,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 21/04/2024, soit deux mois après le commandement de payer resté infructueux, et la résiliation du bail à cette date,
JUGE que Monsieur [I] [M] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1], à compter de cette date (21/04/2024),
JUGE qu’à défaut par Monsieur [I] [M] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par les bailleurs ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à Madame et Monsieur [K] [L] (bailleurs) au titre des arriérés des loyers et charges, la somme de 5564 euros arrêtée au jour de l’audience avec intérêts de droit à compter de l’assignation, et une indemnité d’occupation mensuelle (montant du loyer et charges actuel) à compter de la résiliation du bail (21/04/2024) jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à Madame et Monsieur [K] [L] (bailleurs) la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux dépens , en ce compris le coût du commandement de payer (72,98 euros)
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN [Localité 5]-INDIQUÉS.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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