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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 déc. 2025, n° 25/01432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires dénommé « ALEXIA » sis [ Adresse 9 ] c/ S.A.S. ACORUS-MARTEAU, AXA FRANCE IARD, société CRAUNOT - AGENCE HAUTS DE SEINE, Syndicat des copropriétaires dénommé « ALEXIA » sis [ Adresse 10 ] ), son syndic la société CRAUNOT - AGENCE HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01432 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2N4Y
N° de minute :
Procédure n°RG 25/1432
Syndicat des copropriétaires dénommé « ALEXIA» sis [Adresse 9]
c/
S.A.S. ACORUS-MARTEAU
[Z] [C],
AXA FRANCE IARD
Procédure n°RG 25/1863
Syndicat des copropriétaires dénommé « ALEXIA» sis [Adresse 9]
c/
S.E.L.A.R.L. [F] SMABTP
Procédure n°RG 25/1432
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires dénommé « ALEXIA» sis [Adresse 8] à [Localité 19] – représenté par son syndic la société CRAUNOT – AGENCE HAUTS DE SEINE
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0750
DEFENDEURS
AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur “dommages-ouvrage”
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1028
S.A.S. ACORUS-MARTEAU
[Adresse 1]
[Localité 16]
non comparante
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparant
Procédure n°RG 25/1863
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires dénommé « ALEXIA» sis [Adresse 10]) – représenté par son syndic la société CRAUNOT – AGENCE HAUTS DE SEINE
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0750
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [F] agissant par Me [N] [F] – Mandataire judiciaire en qualité de mandataire judiciaire de la Société ACORUS-MARTEAU
[Adresse 5]
[Localité 14]
défaillant
SMABTP – société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics –
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Xavier TERCQ de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C010
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « ALEXIA » sis [Adresse 7] et [Adresse 3] à [Localité 20] a, suivant devis accepté du 5 février 2013, confié à la société ACORUS-MARTEAU les travaux de ravalement de ses bâtiments et de réfection des balcons, Monsieur [Z] [C] assurant la maîtrise d’œuvre de l’opération.
Suivant procès-verbal du 08 janvier 2015, les travaux ont été réceptionnés avec réserves, levées par procès-verbal du 12 octobre 2015.
Le 13 décembre 2021, le syndic de l’immeuble a adressé une déclaration de sinistre à son assureur dommages d’ouvrage, la société AXA FRANCE IARD.
Un rapport d’expertise amiable a été réalisé le 18 mars 2022, dont le syndicat des copropriétaires a contesté les conclusions.
Un rapport technique d’architecte a été établi le 9 décembre 2022 à la demande du syndicat des copropriétaires.
Une seconde expertise amiable contradictoire a été réalisée le 1er février 2023 par la société SARETEC CONSTRUCTION.
Par courrier recommandé du 25 février 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société ACORUS-MARTEAU d’effectuer les travaux de remise en état.
Face au refus qui lui était opposé, par actes de commissaire de justice du 8 et 10 avril 2025, le syndicat des copropriétaires « ALEXIA » a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société ACORUS-MARTEAU, Monsieur [Z] [C] et la société AXA FRANCE IARD pour obtenir la désignation d’un expert et enjoindre sous astreinte la société ACORUS-MARTEAU de réaliser les travaux de remise en état (dossier enregistré sous le numéro de RG 25-1432).
Initialement appelée à l’audience du 10 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour jonction avec l’assignation en intervention forcée.
Par actes de commissaire de justice du 10 et du 15 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a assigné devant la même juridiction en intervention forcée la SELARL [F] et la société SMABTP (affaire enregistrée sous le numéro de RG 25-1863).
A l’audience du 05 novembre 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires soutient oralement ses écritures et demandé de :
— Ordonner la jonction des deux procédures ;
— Débouter les défendeurs de leurs demandes :
— Juger que les demandes sont opposables aux défendeurs ;
— Ordonner une mesure d’expertise ;
— Réserver les dépens.
Il expose que le délai de deux ans courant à compter de la déclaration de sinistre faite en 2022 à la société AXA FRANCE IARD a été suspendu et interrompu suite à la conciliation ; concernant la SMABTP, le demandeur estime que le délai biennal a commencé à courir à compter de l’assignation et peut être suspendu.
Le conseil de la société AXA FRANCE IARD, soutenant oralement des écritures, demande de :
— Juger que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas d’un motif légitime à agir à son encontre ;
— Le débouter de sa demande d’expertise judiciaire ;
— A titre subsidiaire, dire qu’il formule les protestations et réserves d’usage ;
— Réserver les dépens.
Il fait valoir que le demandeur ne justifie pas d’un motif légitime à l’appui de sa demande d’expertise en raison de la forclusion de son action contre le constructeur, qui ne peut être interrompue, d’autant plus que la société AXA FRANCE IARD n’a pas participé à la conciliation. Le délai de garantie biennal est selon cette partie acquis au moment de l’assignation.
Le conseil de la société SMABTP soutient des écritures aux fins de :
A titre principal,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— Lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— Mettre la provision à la charge de la demanderesse ;
— Réserver les frais et dépens de l’instance.
Il expose que le délai décennal est un délai de forclusion, qui ne peut être suspendu et est donc acquis.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Bien que régulièrement cités à personne et à personne morale, Monsieur [Z] [C], la SELARL [F] et la société ACORUS-MARTEAU n’ont pas constitué avocat ou comparu.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la jonction des deux procédures
L’article 367 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’absence d’opposition des parties et au vu du lien unissant les deux dossiers, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de ces deux instances sous le numéro de RG 25-1432.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Selon l’article 1792-4-1, l’action en garantie à l’égard du constructeur d’un ouvrage prévue par l’article 1792 du Code civil est soumise à un délai de forclusion de 10 ans à compter de la réception des travaux.
De même, l’article 1792-4-3 prévoit que, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
L’article 2220 du Code civil précise que les dispositions relatives à la prescription extinctive ne s’appliquent pas, sauf texte de loi contraire, aux délais de forclusion.
Selon l’article 2238 du Code civil, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou à défaut à compter du jour de la première réunion. Le délai recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois, à compter de la date à laquelle le conciliateur déclare que la conciliation est terminée.
L’article L114-1 du Code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit notamment les pièces suivantes :
— Le marché de travaux conclu le 5 février 2014 pour des travaux de ravalement ;
— Les procès-verbaux de livraison et de levée de réserve ;
— Un courrier de Monsieur et Madame [L], copropriétaires, du 8 décembre 2016 dans lequel il est signalé la présence de désordres sur les balcons ;
— La déclaration de sinistre à la société AXA France IARD du 13 décembre 2021 ;
— Le rapport d’expertise amiable contradictoire réalisé par la société SARETEC CONSTRUCTION le 18 mars 2022 concluant à des dommages sans gravité en raison d’un défaut d’étanchéité des balcons et des joints de fractionnement et de dilation, n’empêchant pas une utilisation des logements et ne constituant qu’une gêne « esthétique » ;
— La note technique réalisée par Monsieur [I] [O], architecte, le 1er juillet 2022 et le rapport du 6 décembre 2022 ainsi qu’un courrier du 31 janvier 2022 relevant le non-respect des préconisations techniques du marché et préconisant un traitement des joints avec entoilage et complément d’étanchéité et faisant état d’un risque de chute de maçonnerie ;
— Le rapport d’expertise amiable contradictoire réalisé le 1er février 2023 par la société SARETEC CONSTRUCTION relevant notamment des désordres imputables à un manque d’entretien courant et ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage
— Un devis de la société OLIVIER DAURANT d’un montant de 41.394,44 euros pour « reprises suite à sinistres » ;
— Des échanges de courriers et de courriels avec la société ACORUS-MARTEAU pour la réalisation de travaux de reprise ;
— Une attestation de non-conciliation du 13 février 2025 entre le demandeur et la société ACORUS-MARTEAU.
Cependant, l’article 2220 du Code civil écartant l’application des dispositions relatives à la prescription aux délais de forclusion, l’existence d’une conciliation est sans effet sur l’acquisition du délai de 10 ans prévu par les articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil pour les actions du maître de l’ouvrage contre le constructeur en réparation des désordres affectant l’ouvrage. Les procès-verbaux produits à la cause établissent que les travaux ont été réceptionnés le 8 janvier 2015, ce qui fait que les assignations délivrées à compter du 8 avril 2025 sont nécessairement intervenues postérieurement à l’acquisition du délai de forclusion le 8 janvier 2025.
Par ailleurs, l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de celle-ci à obtenir réparation de son préjudice et obéit, en principe, aux mêmes délais de prescription et de forclusion que son action contre le responsable. Elle ne peut être exercée contre l’assureur qu’autant que ce dernier est encore exposé au retour de son assuré.
Ainsi, l’action à l’encontre de la société ACORUS-MARTEAU et de son assureur la société SMABTP étant forclose, le demandeur n’établit pas à leur encontre l’existence d’un litige non manifestement voué à l’échec.
Concernant la garantie de la société AXA FRANCE IARD, assureur du demandeur, ce dernier a par courrier du 2 février 2023 informé le syndicat des copropriétaires de son refus de prise en charge des effets du dommage, ce qui constitue le point de départ du délai de prescription biennal prévu à l’article L114-1 du Code civil. N’ayant pas été associé à la démarche de conciliation, l’assureur ne saurait être considérée comme une « partie » au sens de l’article 2238 du Code civil et l’effet suspensif de la procédure amiable ne lui est donc pas applicable. Par ailleurs, le dernier alinéa de l’article L114-1 du code des assurances concerne l’hypothèse où un tiers et non un assuré dénoncerait un dommage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, au jour de l’assignation de la société AXA France IARD, soit le 8 avril 2025, l’action à l’encontre de la société AXA France IARD apparaît prescrite.
Au vu de ces éléments et du caractère manifestement voué à l’échec de toute action contre les défendeurs, la demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. Selon l’article 696 du Code civil, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le syndicat des copropriétaires, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Selon l’article 700 du Code de procédure, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au vu de l’issue du litige, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société SMABTP la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 25-1432 et RG 25-1863 sous le numéro RG 25-1432 ;
REJETONS la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires dénommé « ALEXIA » sis [Adresse 11] à [Localité 20] ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires dénommé « ALEXIA » sis [Adresse 11] à [Localité 20] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires dénommé « ALEXIA » sis [Adresse 11] à [Localité 20] à payer à la société SMABTP la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 18], le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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