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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 sept. 2025, n° 25/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01438 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNEK
Le 05 Septembre 2025
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [S] [R] (refus de comparaître), régulièrement convoquée, représentée par Me Patricia CARRIO, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 03 Septembre 2025 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Madame [S] [R] née le 30 Novembre 1982 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [S] [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 29 août 2025.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que la patiente présente une désorganisation idéique et comportementale, ainsi qu’un discours pauvre, marqué par des temps de latence, des rires immotivés, des barrages, ainsi qu’un aspect allusif et énigmatique.
La patiente est méfiante, opposante, et apparaît parasitée par des hallucinations.
Elle a présenté des troubles du comportement, ayant erré sur la voie publique pendant plusieurs jours.
Elle n’a par ailleurs aucune conscience des troubles.
A l’audience, le conseil de Madame [R] soulève le moyen tiré de l’absence de caractérisation dans le certificat d’admission du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. En l’espèce, le certificat d’admission du Docteur [T] en date du 29 août 2025 fait état de troubles et notamment d’une désorganisation idéique, hallucinations, de troubles du comportement ayant justifié son errance sur la voie publique pendant plusieurs jours. Ces seules constatations suffisent à caractériser le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier d’autant qu’existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Ce certificat médical, non seulement fait ressortir l’existence des conditions de fond présidant à une décision d’admission, existence de troubles mentaux, ces derniers nécessitant des soins immédiats et fait mention également de l’urgence en raison du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Le certificat médical d’admission apparaît suffisamment précis et circonstancié, permettant de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, appropriée à l’état psychique du patient.
Dès lors, le moyen invoqué sera écarté.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 03 septembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [S] [R] présente à ce jour une dissociation psychique majeure, une forte réticence, des idées délirantes envahissantes, des mises en danger, une incurie, un isolement social, ainsi qu’une rupture de soins et de traitement.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [S] [R].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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