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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 21/01637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
28 Novembre 2024
N° RG 21/01637 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W7FB
N° Minute : 24/01747
AFFAIRE
Société [7]
C/
[12]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659, substituée par Me Swanie FOURNIER,
DEFENDERESSE
[12]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [U], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire mixte et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 10 septembre 2020, M. [I] [P], employé en tant qu’opérateur fabrication au sein de la SA [8] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d’une « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche » sur la base d’un certificat médical initial du 27 août 2020, constatant les mêmes symptômes et prescrivant un premier arrêt jusqu’au 10 septembre 2020.
Après instruction, la [12] a pris en charge le 1er avril 2021 au titre du tableau n°57 B des maladies professionnelles concernant la maladie du 27 août 2020 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, après avis motivé du [13] ([15]) de la région des Hauts-de-France en sa séance du 31 mars 2021.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi le 31 mai 2021, la commission de recours amiable ainsi que la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui n’ont pas rendu d’avis dans le délai qui leur était imparti.
Par requêtes enregistrées les 29 septembre 2021 et 31 janvier 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de recours contre ces deux décisions, qui ont été enregistrés sous les numéros RG 21/01637 et 22/00171.
Le 11 février 2022, la caisse a notifié à la société la décision de la commission prise en sa séance du 12 octobre 2021, qui a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail suite à la maladie professionnelle du 27 août 2020 de M. [P].
Par requête enregistrée le 11 avril 2022 sous le numéro RG 22/00619, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation de cette décisions explicite.
L’état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé à la date du 22 janvier 2023.
Les trois affaires ont été appelées à l’audience du 16 octobre 2024, date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions complétées par ses observations orales, la SA [8] sollicite du tribunal :
A titre principal.
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’affection déclarée par M. [P] en raison de la violation du principe du contradictoire, les délais de l’article R461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectés ;
— Avant dire droit, annuler l’avis rendu par le [15], en l’absence de motivation et, en conséquence, recueillir, de nouveau, l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie de M. [P] et son travail habituel ;
— Enjoindre au [15], dans le cadre de sa mission, de prendre connaissance des observations formulées par la société et des pièces versées aux débats ;
— Surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge querellée dans l’attente de l’avis du [15] désigné ;
A titre subsidiaire,
— Désigner un autre [15] afin de recueillir son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie développée et déclarée par M. [P] et son travail habituel, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale ;
— Enjoindre au [15], dans le cadre de sa mission, de prendre connaissance des observations formulées par la société et des pièces versées aux débats ;
— Surseoir statuer sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge querellée dans l’attente de l’avis du [15] désigné ;
A titre plus subsidiaire,
— Lui déclarer inopposable, la décision de prise en charge du 1er avril 2021, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, de la maladie développée par M. [P], en l’absence de respect, par la caisse, des dispositions d’ordre public du Code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire ;
A titre encore plus subsidiaire,
— Déclarer inopposable, à la société, l’ensemble des arrêts de travail de M. [P] à compter du 27 novembre 2020 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Désigner tout expert ou consultant qu’il lui plaira, conformément à l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, avec mission de se faire remettre le dossier médical de M. [P], se prononcer sur la période d’arrêts de travail, le cas échéant, imputable à l’affection déclarée le 10 septembre 2020, dire s’il y a une interruption dans les arrêts de travail, dire s’il y a continuité de symptômes et de soins durant la période d’incapacité et fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [P] ;
— Notifier à la société, la décision désignant l’expert afin que puisse être demandé à l’organisme de sécurité sociale de notifier au Dr [K] [Z], médecin mandaté à cet effet, l’intégralité des rapports médicaux et, notamment, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du 2eme alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision, conformément aux articles L142-10 et R.142-16-3 du Code de la sécurité sociale ;
— Transmettre, conformément à l’article R142-16-4 du Code de la sécurité sociale, le rapport de l’expert ou du consultant désigné, au Dr [K] [Z], médecin mandaté par la société, lorsqu’il aura été déposé.
Aux termes de ses dernières conclusions, la [12] demande au tribunal :
— Dire la Société [7] mal fondée.
— La débouter de toutes ses prétentions à l’exception de celle visant à désigner avant dire droit au fond un autre Comité Régional, en application de l’article R142-17-2 du code de la Sécurité Sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 16 octobre 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Il conviendra, en application de l’article 367 du code de procédure civile et dans un souci de bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°21/1637, 22/00171 et 22/00619, qui concernent les mêmes parties et le même assuré social, et ont un objet connexe. La procédure sera enregistrée au répertoire général sous la référence unique RG n°21/1637.
Sur le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire
La société considère que la caisse a manqué à son obligation d’information telle qu’elle résulte de l’article R460-10 du code de la sécurité sociale, exposant que le courrier du 8 janvier 2021 l’a informée de ce qu’une transmission du dossier au [15] était envisagée, qu’elle pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 8 février 2021 et formuler des observations jusqu’au 19 février 2021 (sans joindre de nouvelles pièces), de sorte que le délai de 30 jours francs qui lui était imparti à compter de sa réception du courrier de la caisse en date du 11 janvier 2021 n’a pas été respecté.
La caisse réfute pour sa part toute irrégularité afférente à l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, faisant valoir que les délais ont été respectés.
Selon l’article R461-10 du code de la sécurité sociale: « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
S’il est vrai que la caisse dispose d’un délai contraignant pour statuer sur la demande du salarié et saisir le [15], les dispositions de l’article R461-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ne précisent pas le point de départ du délai de 40 jours francs conféré aux parties pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations.
Pour autant, les dispositions de cet article indiquent expressément au premier alinéa que « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ».
Cet alinéa mentionne ainsi expressément que le délai de 120 jours francs commence à courir à compter de la saisine de [15] et l’économie générale de la procédure d’instruction en cas de saisine du [15] commande que les différents délais francs mentionnés dans les différents alinéas de ce texte partent également de cette saisine du [15], et non à compter de la date de réception du courrier de notification aux partie de la saisine du [15], sauf à créer des délais différents entre les parties, selon la date de réception de leur notification.
Au cas d’espèce, il ressort des éléments communiqués aux débats que la [14] a envoyé le 8 janvier 2021 un courrier informant la société que la maladie présentée par M. [P] « ne remplit pas les conditions permettant de la prendre en charge directement. Pour cette raison, nous transmettons cette demande à un comité d’experts médicaux [15] chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle.
Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 8 février 2021. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 19 février 2021 sans joindre de nouvelles pièces.
Nous vous adresserons notre décision après avis du [15] au plus tard le 29 avril 2021 ».
Ce courrier a été réceptionné vers le 10 janvier 2021 selon les conclusions de la SA [8].
Il n’est par conséquent pas contesté que le courrier a été envoyé concomitamment à la date de saisine du [15] et que la société a pu entre la date approximative du 10 janvier 2021 et le 8 février 2021 consulter le dossier et communiquer des éléments complémentaires, puis consulter le dossier et faire des observations jusqu’au 19 février 2021.
Ce faisant, elle a bénéficié de délais conformes à l’article R461-10 du code de la sécurité et ne peut utilement soutenir que les délais qui lui ont été laissés étaient insuffisants pour faire valoir ses droits. Par conséquent, les circonstances de l’espèce ne permettent pas d’établir que le principe du contradictoire aurait été violé.
Par suite, la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie sera rejetée.
Sur le moyen relatif à la demande d’annulation de l’avis du [15] pour insuffisance de motivation
L’article D461-29 du code de la sécurité sociale fixe le contenu du dossier que la caisse doit transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et sur la base duquel celui-ci se prononce :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la [10] qui comporte, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime. »
S’il résulte de la combinaison des articles L461-1, D461-29 et D461-30 du code de la sécurité sociale, que, lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du [15], saisi après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail, le comité peut, néanmoins, valablement exprimer son avis en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément, laquelle est caractérisée par le constat de l’écoulement d’une durée conséquente entre la date à laquelle le salarié a développé sa maladie et celle à laquelle il a quitté son employeur.
Il convient de préciser qu’il n’appartient pas à un médecin de se prononcer sur le caractère professionnel ou non d’une pathologie, ce rôle étant dévolu en l’espèce au [15], le comité devant constater le lien entre la pathologie déclarée et le travail en application des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, à la suite de son instruction, la caisse a estimé que les conditions relatives à la liste limitative des travaux inscrite au tableau n°57 B du salarié n’était pas remplie.
Le [15] a donc été saisi et aux termes de son avis rendu en sa séance du 31 mars 2021, a conclu dans ces termes : « Monsieur [P] [I], né en 1962, a exercé comme opérateur de fabrication depuis 01.06.92
Il présente une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche en date du 27.08.20.
Le dossier nous est présenté pour dépassement du délai de prise en charge (5 mois et 10 jours au lieu des 14 jours requis) et pour un travail hors liste limitative des travaux.
A la lecture des pièces médicales et administratives du dossier, le [15] constate à l’analyse attentive du poste du travail, l’existence d’une contrainte gestuelle et répétée, permettant d’expliquer la survenue de la pathologie décrite dans un temps physiopathologique compatible.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Les éléments dont le comité a pris connaissance pour établir son avis étaient également répertoriés dans l’avis, à savoir :
— la demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
— le certificat médical initial,
— l’avis motivé du (ou des) médecin (s) du travail,
— le rapport circonstancié de l’employeur,
— les enquêtes administratives de la caisse,
— et le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il se déduit de ces éléments que l’avis du [15] s’analyse donc en un avis motivé puisqu’il a repris les éléments du dossier, et a à l’issue a considéré qu’il existait un lien de causalité entre le travail de M. [P] et sa maladie, en s’appuyant notamment sur son analyse des tâches confiées à l’assuré. Il ne peut par voie de conséquence lui être reproché d’avoir manqué de motivation dans son avis, étant rappelé à l’employeur que l’avis du [15] n’a pas à décrire les éléments médicaux qui ont un caractère confidentiel.
Au surplus, il convient de relever que le [15] saisi a eu connaissance de divers documents afférents à l’état de santé du salarié et que l’employeur a eu la possibilité de faire connaître ses arguments au [15], avant qu’il ne rende son avis.
Il en résulte que l’avis du [15] est suffisamment motivé et que le moyen tiré de ce chef doit être écarté.
Sur la saisine d’un second [15]
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, il est précisé que la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Par ailleurs, il résulte de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale que, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il résulte de ces dispositions que la saisine d’un second [15] est de droit lorsque le différend porte sur l’origine professionnelle d’une pathologie.
En conséquence, il conviendra de dire que l’avis du [15] de la région Hauts de France ne s’impose pas et de désigner le [15] de la région Nouvelle Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par M. [P] du 10 septembre 2020.
Le tribunal constate par ailleurs que le surplus des éléments soulevés par la société relèvent du fond du litige et ne pourront être pris en compte qu’à l’issue de l’avis du second [15].
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du second [15]. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire mixte et avant dire droit par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction des procédure enregistrées sous les numéros RG 21/1637, 22/00171 et 22/00619, la procédure devant être enregistrée au répertoire général sous la référence unique RG 21/1637.
DEBOUTE la SA [8] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [11] du 1er avril 2021 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 10 septembre 2020 par M. [I] [P] en raison de la violation du principe du contradictoire ;
DEBOUTE la SA [8] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [11] du 1er avril 2021 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 10 septembre 2020 par M. [I] [P] fondée sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’avis du [15] ;
DECLARE que l’avis du [15] de la région Hauts-de-France ne s’impose pas dans les rapports caisse/ employeur ;
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés ;
DESIGNE le [13] de :
la région nouvelle Aquitaine
[19]
Secrétariat du [16]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
05 56 79 84 54 ou 55
[Courriel 17]
Aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée le 10 septembre 2020 par M. [I] [P] et faisant état d’une « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche » et avec pour mission de rechercher le lien de causalité entre la maladie et l’activité professionnelle de la salariée ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sauf à ce que le demandeur se désiste de son instance ou que les parties conviennent d’une procédure sans audience ;
RESERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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