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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 23 mars 2026, n° 25/01098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 MARS 2026
N° RG 25/01098 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2PR4
N° de minute :
,
[A], [B]
c/
S.A.R.L. BERTRAND ET FILS, Société ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société BERTRAND ET FILS
DEMANDEUR
Monsieur, [A], [B],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représenté par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0264
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BERTRAND ET FILS,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentée par Maître Astrid LOMONT de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
Société ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société BERTRAND ET FILS,
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représentée par Maître Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Suivant devis n°00401 du 21 juillet 2015 accepté le 15 septembre 2015, Monsieur, [A], [B] a confié à la société BERTRAND ET FILS la réalisation de travaux de réfection du toit arrière de son bien immobilier situé à, [Localité 4] (09), pour un montant de 21.887,39 euros TTC. Un devis rectificatif n°00520 du 6 juin 2016 a été accepté le 16 juin 2016, pour un montant de 22.606,83 euros.
Suivant devis n°00441 du 27 octobre 2015 accepté le 18 novembre 2015, Monsieur, [A], [B] a confié à la société BERTRAND ET FILS la réalisation de travaux de réfection de l’enduis pour la partie haute de la tour, pour un montant TTC de 12.512,68 euros.
Suivant devis n°00514 du 24 mai 2016 accepté le 3 juin 2016, Monsieur, [A], [B] a confié à la société BERTRAND ET FILS la réfection du colombage de la façade avant.
La réception de ces travaux a été effectuée sans réserve le 12 juillet 2016.
Suivant devis n°00523 et devis n°00524 du 17 juin 2016 acceptés le jour même, Monsieur, [A], [B] a confié à la SARL BERTRAND ET FILS la réalisation de travaux sur le colombage face exposée ainsi que de réfection du toit et de l’enduit de la tour, outre la reprise des enduits du mur terrasse et des cheminées.
Ces travaux ont été réceptionnés sans réserve le 2 septembre 2016.
Par courriel du 15 août 2017, Monsieur, [A], [B] a signalé à la SARL BERTRAND ET FILS la présence d’infiltrations au niveau du conduit d’extraction d’air dans la cheminée. Par courriel du 1er janvier 2019, Monsieur, [A], [B] a indiqué que l’infiltration persistait au niveau de la partie droite de la bibliothèque. Le 10 avril 2019, il a demandé par courriel à la SARL BERTRAND ET FILS de lui faire une proposition aux fins de réparation des causes de l’infiltration.
Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX a désigné Monsieur, [V], [T] pour réaliser une expertise judiciaire portant sur les désordres dénoncés par Monsieur, [A], [B], dont le rapport définitif a été déposé le 10 janvier 2015.
Par actes de commissaire de justice du 10 et 15 avril 2024, Monsieur, [A], [B] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société BERTRAND ET FILS et la société ALLIANZ IARD aux fins d’obtenir :
à titre principal leur condamnation in solidum à lui payer la somme provisionnelle de 25.000 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise nécessaires, à titre subsidiaire leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 11.141,76 euros toutes taxes comprises,en tout état de cause leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au paiement des frais d’expertise judiciaires et des honoraires de Messieurs, [C] et, [H], experts, outre les dépens de la présente instance avec recouvrement par la SELAS KARILA.
Initialement appelée à l’audience du 10 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée avec injonction à rencontrer un médiateur. Le processus amiable n’ayant pas abouti, elle a été retenue à l’audience du 28 janvier 2026.
A cette date, Monsieur, [A], [B], soutenant oralement des écritures, demande de :
A titre principal, condamner in solidum la société BERTRAND ET FILS et son assureur, la société ALLIANZ IARD, à lui payer la somme provisionnelle de 25.000 euros TTC au titre des travaux de reprise nécessaires pour mettre fin partiellement et dans l’urgence aux désordres imputables à la société BERTRAND ET FILS ;A titre subsidiaire, condamner in solidum la société BERTRAND ET FILS et son assureur, la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme provisionnelle de 11.141,76 euros TTC ; Condamner in solidum la société BERTRAND ET FILS et son assureur, la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des frais d’expertise judiciaire d’un montant de 8.772,55 euros TTC ainsi que des honoraires de Messieurs, [C] et, [H], experts, d’un montant de 2.060 euros TTC et ceux de la société PRO ECO CONSEIL d’un montant de 540 euros TTC outre les dépens de la présente instance.
Le demandeur fait valoir l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de la société BERTRAND ET FILS et de son assureur au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, qui relève des désordres imputables à un défaut d’exécution et un non-respect des règles de l’art impactant un jambage, dont la reprise relève de la responsabilité décennale, un manque d’enduit pouvant causer des infiltrations et un problème d’isolation. Sur ce dernier point, Monsieur, [A], [B] expose que la pose d’un complément d’isolant au lieu d’un isolant a causé de la condensation, de l’humidité et un inconfort thermique dans le bien immobilier ; il fait valoir l’insuffisance du rapport d’expertise judiciaire sur ce point et se prévaut du rapport d’un bureau d’étude indépendant. Monsieur, [A], [B] estime justifier du montant des travaux nécessaires au vu des devis qu’il a produit à la cause.
La société BERTRAND ET FILS, représentée par son conseil, soutient oralement des écritures aux fins de :
Débouter Monsieur, [A], [B] de l’ensemble de ses demandes pour être irrecevables et mal-fondées ;Prendre acte de sa proposition de procéder au paiement de la somme de 653,48 euros TTC au titre de la reprise ponctuelle d’enduis de façade et au paiement du montant de la franchise contractuelle dont elle serait débitrice sur la somme de 956 euros TTC pour la reprise du jambage de la fenêtre de la tour et des travaux induis ;Condamner Monsieur, [A], [B] à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société BERTRAND ET FILS indique avoir une lecture différente du rapport d’expertise judiciaire. Elle estime n’être intervenue qu’au titre de travaux de reprise d’une partie de la couverture, sans vocation à améliorer l’isolation thermique. Par ailleurs, elle reconnaît sa responsabilité concernant la réparation du jambage d’une fenêtre et l’insuffisance d’un enduit, mais évalue à un chiffrage moindre le montant des travaux nécessaires pour corriger ces défauts ; en revanche, la défenderesse considère qu’elle n’avait pas à respecter les consignes du fabriquant de l’isolant, le DTU n’étant pas obligatoire. Elle conteste le caractère probant des études complémentaires produites par la partie adverse en l’absence de déplacement sur les lieux ; concernant la condensation, elle concernerait une fenêtre distincte, située en dehors de son champ d’intervention pour la reprise de la toiture.
La société ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, demande au terme de ses écritures soutenues à l’audience de :
Débouter Monsieur, [A], [B] de toutes ses demandes formées à son encontre ;Condamner Monsieur, [A], [B] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
L’assureur indique que le rapport d’expertise relève uniquement des non-conformités et non des désordres, ce qui exclut le jeu de la garantie décennale ; elle précise par ailleurs qu’une franchise est contractuellement prévue. Concernant les demandes au titre des travaux de couverture, la société ALLIANZ IARD estime que la conformité aux normes thermiques n’est pas entrée dans le champ contractuel et conteste l’existence de problèmes de condensation. Concernant le problème de jambage, il ne porterait selon elle pas atteinte à l’ensemble de l’ouvrage. Elle estime par ailleurs que la question de la portée de sa garantie relève d’un débat devant le juge du fond.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment refuser d’exécuter, obtenir une réduction du prix ou suspendre l’exécution de sa propre obligation et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Sur les malfaçons non contestées
En l’espèce, le rapport d’expertise rendu le 10 janvier 2025 par Monsieur, [V], [T] relève la présence de plusieurs malfaçons suite aux travaux réalisés par la société BERTRAND ET FILS sur le bien immobilier appartenant à Monsieur, [A], [B]. L’expert mentionne tout d’abord le fait qu’une des sablières en plancher haut du premier étage, au niveau de la face sud-ouest, est constituée de plusieurs pièces de bois accolées et non d’un seul tenant ; par ailleurs, le jambage de la fenêtre de droite côté intérieur au deuxième étage de la tour n’a pas été correctement repris côté intérieur et l’enduit de façade est légèrement manquant dans les deux angles formés par le colombage au deuxième étage de la tour au droit de la menuiserie de gauche. La société BERTRAND & FILS reconnaît d’ailleurs que sa responsabilité est susceptible d’être engagée sur ce point.
Après étude des différents devis produits par les parties, l’expert chiffre à 965 euros les travaux de reprise du jambage de la fenêtre de la tour. Si le demandeur conteste ce chiffrage en se prévalant de deux devis, l’un du 14 septembre 2024 établi par la société SAMEC et l’autre du 23 septembre 2024 établi par la société CMS, l’expert avait déjà étudié ces pièces et les avait écartées en raison d’un prix élevé et d’un périmètre plus large que celui des seuls travaux à envisager. Par ailleurs, l’avis technique de Monsieur, [L], [C] du 10 février 2025 apparaît avoir été réalisé uniquement à partir des déclarations de la partie demanderesse, sans déplacement sur les lieux ; il reprend un périmètre qui selon l’expert excédait les malfaçons imputables, sans justifier de la nécessité d’une intervention complète. Dès lors, cette pièce s’avère donc insuffisante pour justifier une réévaluation à la hausse du montant des travaux de reprise du jambage, qui s’établit donc de manière non sérieusement contestable à 965 euros.
De même, l’expert a évalué à 653,48 euros les travaux de reprise de l’enduit de façade, après avoir écarté les factures dont Monsieur, [A], [B] se prévaut (devis de la société ID DECO du 19 novembre 2024 et devis de la société ENDUITS COUSERANS du 25 novembre 2024) au motif qu’ils n’étaient pas en adéquation avec les seuls travaux de reprise et ne pouvaient être pris en considération.
Ainsi, le montant non sérieusement contestable au titre des travaux de reprise des malfaçons susvisées doit être fixé à 1.618,48 euros (965 + 653,48).
Sur les malfaçons relatives à la couverture
En l’espèce, le demandeur se prévaut d’un manquement de l’entreprise à son devoir de conseil concernant l’impact limité du matériau sur l’isolation du bien, alors que l’entreprise BERTRAND ET FILS conteste que les travaux aient eu pour finalité une amélioration de l’isolation thermique du bien.
Or, les devis mentionnant comme finalité des travaux la seule « réfection du toit », et le matériau posé par l’entreprise lors de la rénovation correspond à ce qui était prévu dans le devis accepté par Monsieur, [A], [B], à savoir un « isolant mince actis triso laine ». En effet, dans un courriel du 3 août 2015, l’entreprise a proposé le recours à de « l’isolation mince » pour limiter les coûts, ce qui a été accepté par le demandeur.
L’expertise a révélé une pose de ce matériel ne respectant pas la fiche technique du fabriquant et son DTU, sans cependant que le respect de ces documents ne soit entré de manière formalisée dans le champ contractuel. Selon Monsieur, [V], [T], les « travaux commandés ne consistaient pas en une mise en conformité / mise à niveau de l’immeuble par rapport aux textes réglementaires et normatifs en vigueur » et aucun cahier des charges n’a été établi.
Concernant un éventuel manquement à la résistance thermique minimum exigée par l’arrêté du 3 mai 2007 relatifs aux caractéristiques thermiques, elle ne saurait être établie par la note technique de la société PRO ECO CONSEIL, qui ne se fonde que sur des éléments déclaratifs sans déplacement sur site, ou par les relevés de température effectués par commissaire de justice le 2 août 2024 sur des thermomètres préinstallés.
Les éléments produits à la cause sont donc insuffisants pour établir avec l’évidence requise en référé l’existence d’un manquement contractuel en raison de la non-conformité de la lame d’air entre la face intérieur du liteau de support de couverture (tuiles) et l’isolant. De même, un débat au fond apparaît nécessaire concernant un éventuel manquement de la société BERTRAND ET FILS à son devoir d’information sur le caractère isolant du matériel, qui n’est pas établi de manière non sérieusement contestable au vu de l’interrogation sur la finalité thermique des travaux diligentés.
Le maître d’ouvrage allègue par ailleurs de malfaçons dans les travaux de reprise de la toiture, causant une condensation anormale et un fort taux d’humidité dans le bien, en contradiction avec les constatations expresses de l’expert selon lequel aucun désordre n’est imputables à l’intervention de la société BERTRAND ET FILS. Outre l’absence de pièce démontrant l’existence d’infiltration au niveau de la toiture, Monsieur, [A], [B] se prévaut d’une photographie non datée d’une fenêtre présentant de la buée et d’une attestation de témoin mentionnant la présence de moisissure dans une chambre. Au vu de l’absence de ventilation régulière du bien ou de mise en chauffe pendant l’hiver, le lien de causalité avec les travaux de reprise de la toiture réalisés par l’entreprise défenderesse n’apparaît pas établi avec l’évidence requise en référé.
Défaillant à établir l’existence d’une obligation non sérieusement contestable en raison de non-conformité ou de malfaçon concernant les travaux réalisés sur la toiture, Monsieur, [A], [B] ne saurait donc prétendre à l’obtention d’une provision à ce titre.
Sur la garantie de la société ALLIANZ IARD
En l’espèce, il ressort des dispositions particulières du contrat d’assurance entre la société ALLIANZ IARD et la société BERTRAND ET FILS que cette dernière est assurée au titre de la responsabilité civile de l’entreprise, de sa responsabilité pour les dommages de nature décennale et des garanties complémentaires à la responsabilité décennale.
Le demandeur se prévaut des dispositions de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du Code civil à l’appui de sa demande de provision alors que la société ALLIANZ IARD conteste que les désordres relatifs à l’enduit et au jambage n’affectent la solidité de l’ouvrage.
A ce titre, l’expert exclut que les malfaçons relatives aux enduits de façade et à la sablière n’affectent la solidité et la stabilité de l’immeuble. Monsieur, [A], [B] conteste ce point en se prévalant d’infiltrations dont il ne démontre pas la réalité. Par ailleurs, le remplacement du jambage, élément d’équipement, fragiliserait selon lui la tour et affecterait sa solidité. Cependant, cette affirmation n’établit pas que l’immeuble dans son ensemble serait impropre à sa destination. Dès lors, il n’est pas établi que les malfaçons retenues relèvent de la garantie décennale et partant qu’il s’agirait des sinistres couverts par la garantie de la société ALLIANZ IARD.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande de provision à l’égard de la société ALLIANZ IARD sera rejetée et la société BERTRAND ET FILS sera seule condamnée à payer à titre provisionnel à Monsieur, [A], [B] 1.618,48 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner la société BERTRAND ET FILS, partie succombante, aux dépens de l’instance, dont la liste est fixée par la loi. Dans la mesure où la présente instance ne vise qu’à accorder une somme provisionnelle, il n’y a pas lieu à ce stade de statuer sur le sort définitif des frais d’expertise.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, la société BERTRAND ET FILS sera condamnée à payer à Monsieur, [A], [B] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et la demanderesse sera condamnée à payer sur ce fondement la somme de 1.500 euros à la société ALLIANZ IARD.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Rejetons la demande de provision de Monsieur, [A], [B] à l’égard de la société ALLIANZ IARD ;
Condamnons la société BERTRAND ET FILS à payer à Monsieur, [A], [B] la somme provisionnelle de 1.618,48 euros à faire valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant des malfaçons sur le jambage, une sablière et l’enduit ;
Condamnons la société BERTRAND ET FILS à payer à Monsieur, [A], [B] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Monsieur, [A], [B] à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société BERTRAND ET FILS aux dépens de l’instance, dont la liste est fixée par la loi ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.
FAIT À NANTERRE, le 23 mars 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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