Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 21 avr. 2026, n° 24/03381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03381 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4NM2
AFFAIRE : M. [N] [J] (Me Darine FATNASSI)
C/ S.A. [C] ASSURANCES (l’ASSOCIATION [L]/[H])
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026
PRONONCE par mise à disposition le 21 Avril 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [J],
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Darine FATNASSI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
la société [C] ASSURANCES, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 9 mars 2023 , Monsieur [N] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de [C] ASSURANCES.
Par acte d’huissier délivré le 20 mars 2024, Monsieur [N] [J] a assigné [C] ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [K], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [N] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé restées à charge 8,25 €
— Frais divers 600 €
— Pertes de gains professionnels actuels 534,56 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 60 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 233,43 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 675 €
— Souffrances endurées 8000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 36 171,36 €
Monsieur [N] [J] demande en outre au tribunal de :
CONDAMNER la Compagnie d’assurance [C] à la pénalité du doublement des intérêts au taux légal, à compter du 06/05/2024, date d’expiration du délai de cinq mois prévus par l’article L.211-9, jusqu’à la date du jugement à intervenir, lorsqu’il sera devenu définitif ;
CONDAMNER la Compagnie d’assurance [C] à régler au FGAO, une somme supplémentaire correspondant exactement à 15% du montant total des préjudices corporels de Monsieur [N] [J] ;
CONDAMNER la Compagnie d’assurance [C] à payer à Monsieur [N] [J], les intérêts au taux légal, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la Compagnie d’assurance [C] à payer à Monsieur [N] [J], la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Compagnie d’assurance [C] aux entiers dépens distraits au profit de Maître FATNASSI, avocate, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 9 avril 2025, [C] ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [N] [J] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant les demandes portant sur les PGPA, l’incidence professionnelle, le préjudice esthétique temporaire, le doublement des intérêts et l’allocation du montant correspondant à 15 % de l’indemnisation au profit du FGAO,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens,
— l’exclusion de l’exécution provisoire.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à [C] ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [N] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 9 mars 2023 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 10/3/23 au 26/3/23 et du 14/4/23 au 1/5/2023
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 225 jours
— une consolidation au 21/11/2023
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
— un préjudice esthétique temporaire : aucun
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [N] [J] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restées à charge :
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 8,25 €.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
A la date des faits, Monsieur [N] [J] exerçait l’activité libérale de vidéaste, caméraman, photographe. L’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 10/3/23 au 26/3/23 et du 14/4/23 au 1/5/2023. Monsieur [N] [J] considère qu’il a subi des PGPA entre l’accident et la date de consolidation. Il se prévaut du différentiel entre ses revenus de 2022 et ceux de 2023 : perte journalière de 2,08 € x 257 jours. L’expert n’a retenu que 37 jours d’arrêts de travail imputables; le tribunal prendra en compte les arrêts supplémentaires du 1/6/23 au 16/6/23 et du 7/9/23 au 24/9/2023; soit au total : 37 jours + 33 jours = 70 jours; la perte de revenus ne saurait en tout état de causé excéder : 145,60 €.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Au moment de l’accident, Monsieur [N] [J] exerçait le métier de caméraman/vidéaste/photographe. Il fait valoir que les séquelles de l’accident ont des conséquences négatives sur son activité professionnelle. Ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles impliquant des positionnements et des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 4 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 10 000€.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 233,43 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 675 €
Total 908,43 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. L’usage de béquille et le port d’une attelle revêtent un caractère disgracieux certaine; ce préjudice temporaire sera en l’espèce justement indemnisé à hauteur de 400 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Le tribunal ne retiendra pas le mode de clacul revendiqué par le demandeur. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 6320 €.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé restées à charge 8,25 €
— frais divers 600 €
— pertes de gains professionnels actuels 145,60 €
— incidence professionnelle 10 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 908,43 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 400 €
— déficit fonctionnel permanent 6320 €
TOTAL 23 382,28 €
PROVISION A DÉDUIRE 5800 €
RESTE DU 17 582,28 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Contrairement aux allégations du demandeur sur ce point, une offre d’indemnisation dûment valable et complète a bien été émise dans les délais impartis pour se faire et ce au regard des péjudices retenus par l’expert; l’offre ne comportement pas un poste de préjudice qui n’a pas été expressément été retenu par l’expert ne saurait être en effet considérée comme inexistante. Monsieur [N] [J] sera donc débouté de sa demande portant sur le doublement des intérêts et de celle tendant à l’allocation d’un montant de 15 % de son indemnisation au profit du FGAO.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [C] ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [N] [J] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner [C] ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à [C] ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [N] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 9 mars 2023 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [N] [J] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé restées à charge 8,25 €
— frais divers 600 €
— pertes de gains professionnels actuels 145,60 €
— incidence professionnelle 10 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 908,43 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 400 €
— déficit fonctionnel permanent 6320 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne [C] ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [N] [J] :
— la somme de 17 582,28 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [N] [J] du surplus de ses demandes ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne [C] ASSURANCES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Darine FATNASSI, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 21 AVRIL DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Remboursement ·
- Exécution provisoire
- Acoustique ·
- Bruit ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dommage ·
- Isolation phonique ·
- Adresses
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Avis motivé ·
- Reconnaissance ·
- Victime ·
- Travail ·
- Saisine ·
- Région ·
- Affection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Jonction ·
- Administration ·
- Représentation
- Droit de la famille ·
- Somalie ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Habitat ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Conserve ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Partie ·
- Mise à disposition ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Ès-qualités ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Mutuelle
- Assureur ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Sociétés ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Isolant ·
- Titre ·
- Condensation ·
- Provision ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Assureur
- Adresses ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Immeuble ·
- Promesse de vente ·
- Promesse unilatérale ·
- Conformité ·
- Recevant du public ·
- Publication ·
- Destination ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.