Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 28 nov. 2024, n° 20/06857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
28 NOVEMBRE 2024
N° RG 20/06857 – N° Portalis DB22-W-B7E-PYIK
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [A]
intervenant tant en son nom propre qu’en celui de ses enfants mineurs : [Z] [A] né le 24/12/2010 à [Localité 8], [Y] [A] née le 21/08/2013 à [Localité 8], [B] [A] né le 11/06/2016 à [Localité 8]
né le 15 Mai 1979 à MAROC
[Adresse 11]
[Localité 9]
Madame [V] [M] épouse [A]
intervenante tant en son nom propre qu’en celui de ses enfants mineurs : [Z] [A] né le 24/12/2010 à [Localité 8], [Y] [A] née le 21/08/2013 à [Localité 8], [B] [A] né le 11/06/2016 à [Localité 8]
née le 16 Octobre 1984 à [Localité 8]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentés par Me Vincent JARNOUX-DAVALON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
en sa qualité d’assureur de la société KRM, RCS de Nanterre sous le n°542 110 291,
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Elena SANCHIZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Copie exécutoire à Maître Marc LENOTRE, Me Vincent JARNOUX-DAVALON, Me Pascale MULLER,
Maître Natacha MAREST-CHAVENON, Me Elena SANCHIZ, Me France VALAY – VAN
LAMBAART délivrée le
S.E.L.A.R.L. MARS
représentée par Me [X] [U], es qualité de liquidateur de la Société KRM BATIMENT inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 482 322 278, dont le siège social est situé [Adresse 3], désignée en ces fonctions par jugement du tribunal de Commerce de VERSAILLES du 16 janvier 2024
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Compagnie d’assurance SMA
Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance, inscrite au RCS de PARIS sous le N° 332 789 296, es qualité d’assureur CNR de la société SCI [Localité 9] PALLADIO
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Paul-Henry LE GUE de l’ASSOCIATION LE GUE & PICOT D’ALIGNY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.C.I. [Localité 9] PALLADIO,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 538 267 915,
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me France VALAY – VAN LAMBAART, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
S.D.C.[Adresse 14] sise [Adresse 11][Adresse 2],
représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet FONCIA GIV, dont le siège est sis [Adresse 4],
[Adresse 11][Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Pascale MULLER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 07 Décembre 2020 reçu au greffe le 22 Décembre 2020.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 26 septembre 2024, Madame DUMENY Vice-Présidente, et Madame BARONNET, juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 21 novembre 2024 qui a été prorogé au 28 novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Madame DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS
Monsieur [L] [A] et Madame [V] [M] épouse [A] se sont portés acquéreurs en février 2012 d’un appartement à construire au [Adresse 11] à [Localité 9] dans le cadre d’une opération de vente en état futur d’achèvement (VEFA) par la SCI [Localité 9] PALLADIO.
La livraison a eu lieu le 23 avril 2014.
Après la livraison, les acheteurs ont dénoncé un problème d’isolation phonique au vendeur qui a fait poser de la laine de verre autour d’une canalisation passant dans le plafond et a fait réaliser des mesures par un acousticien.
Par acte du 20 avril 2015, Monsieur et Madame [A] ont assigné la SCI [Localité 9] PALLADIO et le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] en référé expertise. L’expert initialement désigné par une ordonnance de référé rendue le 25 juin 2015 a été remplacé par Monsieur [K] par ordonnance rendue par le juge du contrôle des expertises le 21 septembre 2015.
Par ordonnances des 3 mars et 17 mai 2016, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux intervenants à la construction, à leurs assureurs ainsi qu’à la SMA SA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Un sapiteur a été désigné en la personne de Monsieur [T] pour procéder à l’expertise acoustique.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 9 juillet 2020.
Par exploits d’huissier en date des 4, 7, 8 et 18 décembre 2020, Monsieur et Madame [A] ont fait assigner la SCI [Localité 9] PALLADIO, le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] , la société VAL D’OISE PAYSAGE JCM, la société AXA France IARD, la société KRM et son assureur la société ALLIANZ IARD aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs divers préjudices.
Par ordonnance du 22 octobre 2021, le juge de la mise en état a notamment déclaré forcloses l’action de Monsieur et Madame [A] à l’encontre de la SCI [Localité 9] PALLADIO, à l’exception du désordre acoustique qui ne faisait pas l’objet de l’incident, et leur action à l’encontre de la société SARL VAL D’OISE PAYSAGE et de son assureur la société SA AXA France IARD.
Des travaux d’insonorisation ont été réalisés par la société BATIMOTA les 4 et 8 mars 2021 pour le coffrage des tuyaux de descente d’eaux usées dans l’appartement avec des matériaux isolants et du 2 mars 2021 au 13 avril 2021 pour la réfection du carrelage du hall d’entrée sur chape acoustique.
Monsieur [T] est intervenu le 3 juin 2021 à la demande et aux frais du syndicat des copropriétaires pour procéder à des mesures acoustiques.
Les résultats des tests d’acoustique concernant la chute d’eau des WC depuis les étages supérieurs présentant un seuil supérieur au niveau maximal réglementaire en vigueur, le syndicat des copropriétaires a pris attache avec la société SMA et le cabinet SCAPIN afin de faire réaliser les travaux permettant de remédier aux désordres.
Une réunion d’expertise amiable en présence du cabinet SCAPIN s’est tenue le
9 novembre 2021 dans le lot des époux [A] en présence du syndic.
Le syndicat des copropriétaires a accepté l’indemnisation proposée par la société SMA et des travaux de reprise ont à nouveau été réalisés le 28 janvier 2022 à la suite desquels Monsieur [T] a procédé à de nouvelles mesures acoustiques le 15 mars 2022.
Par ordonnance du 5 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise complémentaire formée par les demandeurs.
Le Tribunal de commerce de Versailles ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société KRM par jugement en date du 16 janvier 2024, la clôture de l’instruction qui avait été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2024 a été révoquée par ordonnance du 30 avril 2024 et reportée à la date de l’audience de plaidoirie afin que les demandeurs mettent le liquidateur de la société KRM dans la cause, ce qu’ils ont fait par assignation en date du 22 mai 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2023, les époux [A] demandent au tribunal, au visa des articles 1601, 1603 et suivants et 1792 du code civil et de l’article L. 211- 4 du code de la consommation, de :
— Condamner la SCI [Localité 9] PALLADIO au paiement des sommes de :
81.925 euros au titre du préjudice de jouissance résultant du défaut d’isolation phonique d’avril 2014 à septembre 2023. 725 euros par mois entre le mois d’octobre 2023 et la décision à intervenir. 25.000 euros au titre du préjudice moral en découlant,
— Condamner la société KRM in solidum avec son assurance ALLIANZ au paiement de la somme de 9.613 euros au titre des travaux de reprise, avec application de l’indice du coût de la construction, avec un point de départ au mois de juillet 2020, date de dépôt du rapport,
— Condamner le syndicat de copropriétaires [Adresse 14] au paiement d’une somme de 30.450 euros au titre du préjudice de jouissance, in solidum avec la SCI [Localité 9] PALLADIO,
— Condamner le syndicat de copropriétaires [Adresse 14] à faire réaliser les travaux d’isolation phonique prescrits par l’expert judiciaire, dans le mois de la décision intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— Condamner les défendeurs in solidum au paiement d’une somme de 15 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 16.301 euros, dont distraction au profit de Me Jarnoux-Davalon,
— Constater que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de droit de la décision intervenir,
— A titre incident ordonner une expertise judiciaire pour qu’un expert se prononce sur l’efficacité des travaux de reprise du défaut d’isolation phonique.
Par assignation en date du 22 mai 2024, les consorts [A] ont attrait à la cause la SELARL MARS en qualité de liquidateur de la société KRM envers laquelle ils ont formé les demandes suivantes :
— Mettre au passif de la société KRM la somme de 9.613 euros au titre des travaux de reprise, avec application de l’indice du coût de la construction , avec un point de départ au mois de juillet 2020, date de dépôt du rapport,
— Mettre au passif de la société KRM les sommes de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et tous les dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 16.301 euros, dont distraction au profit de Me Jarnoux-Davalon
Dans ses dernières écritures notifiées le 18 septembre 2024, la SCI [Localité 9] PALLADIO demande au tribunal de :
Sur les demandes de Monsieur et Madame [A]
— Les débouter de toutes leurs demandes au titre des préjudices, article 700 et dépens,
Subsidiairement,
— limiter le montant de la condamnation au titre du préjudice de jouissance à la somme de 6.960 euros,
— limiter le montant de la condamnation aux dépens aux seuls frais et honoraires de l’expertise acoustique, soit la somme de 3.672 euros TTC,
— Condamner la SMA SA à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Monsieur et Madame [A]
Sur la demande du Syndicat des copropriétaires [Adresse 14]
— Juger que les infiltrations dans le parking relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— Juger qu’aucune faute ne peut être reprochée à son encontre,
— Débouter le Syndicat de toutes demandes à son encontre,
— Condamner la SMA SA à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du syndicat,
Sur la demande de la Selarl MARS, es qualité de la société KRM BATIMENT
— La débouter de sa demande en paiement de la somme de 16.875 euros
— Condamner tous succombant à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2022, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] sise [Adresse 11][Adresse 2] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240, 1792 et 1792-1 du code civil, de :
A titre principal
— Dire et juger mal fondées les demandes formées par Madame et Monsieur [A] à son encontre
— Les débouter de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre.
A titre reconventionnel
— Condamner solidairement Madame et Monsieur [A] à lui régler la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Condamner solidairement Madame et Monsieur [A] à lui régler la somme de la somme de 2.472 euros à titre de préjudice matériel correspondant à la facture de Monsieur [T] relative à des essais acoustiques en date du 15 mars 2022 et la rédaction d’un rapport en date du 21 mars 2022.
A titre subsidiaire
— Rapporter les demandes formées par les époux [A] à leurs exactes proportions, et retenir la somme maximale de 4.640 euros au titre de leur préjudice de jouissance depuis février 2018,
— Condamner la SCI [Localité 9] PALLADIO à le garantir et relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, du chef des demandes formées par Madame et Monsieur [A].
En tout état de cause
— Condamner tout succombant à la présente instance à lui verser la somme de
15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures échangées le 6 novembre 2023 et 24 septembre 2024, la société SMA SA sollicite de :
— La recevoir, en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage et CNR, en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
— Juger qu’en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, elle a pleinement satisfait à son obligation de garantie ;
— Prendre acte que Monsieur et Madame [A] ne formulent aucune demande de condamnation à son encontre, en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage et CNR ;
— La mettre hors de cause en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage et CNR ;
— Débouter Monsieur et Madame [A], la SCI [Localité 9] PALLADIO ainsi que toutes les parties à l’instance du surplus de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires formées à son encontre en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage et Constructeur Non Réalisateur ;
— Condamner in solidum toutes les parties succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul-Henry Le Gue, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 2 décembre 2021, la société ALLIANZ IARD entend voir :
A titre principal
— Juger non engagée la responsabilité de la société KRM
— Juger ses garanties non mobilisables
— Prononcer sa mise hors de cause
— Condamner les consorts [A] au paiement d’une somme de 1.500 euros pour procédure abusive
A titre subsidiaire
— Juger que toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en tant qu’assureur de la société KRM, ne pourra l’être que dans la limite des plafonds de garantie et déduction faite des franchises opposables à tous.
En tout état de cause
— Condamner Monsieur et Madame [A] à lui verser la somme de 2.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner tous succombants aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Elena SANCHIZ, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la SELARL MARS, représentée par Maître [X] [U], es qualité de liquidateur de la société KRM BATIMENT forme les demandes suivantes :
A titre principal :
— Juger que la responsabilité de KRM BATIMENT ne peut être engagée au titre des articles L211-4 du code de la consommation, ni des articles 1601 et suivants, 1792 et suivants du code civil,
— Juger que le refus par les époux [A] de laisser intervenir KRM BATIMENT en réparation des désordres réservés à la réception constitue une cause exonératoire de sa responsabilité,
— Juger que la responsabilité de KRM BATIMENT ne peut être engagée pour la réserve dénoncée dans le délai d’un mois suivant la réception « 4 volets battants avec défauts et reprises pâte à bois sur cassures, rayures sur bâti, volet roulant frottant avec le plafond et enduit arraché, fixation métallique noir haut déformé » laquelle constitue un vice manifestement apparent purgé par la réception sans réserve,
— Débouter les époux [A] de l’ensemble de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et notamment de leur demande de fixation au passif,
A titre reconventionnel :
— Juger que la SCI [Localité 9] PALLADIO a engagé sa responsabilité extracontractuelle en application de l’article 1240 du code civil vis-à-vis de KRM BATIMENT,
— Juger que les époux [A] ont engagé leur responsabilité extracontractuelle en application de l’article 1240 du code civil vis-à-vis de la société KRM BATIMENT,
— Condamner in solidum la SCI [Localité 9] PALLADIO et les époux [A] à lui payer la somme de 16.875,00 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause :
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner tous succombants à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les époux [A] aux entiers dépens.
* * * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience tenue le 26 septembre 2024 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré le 21 novembre prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les demandes de dire et juger
Il est rappelé que le tribunal n’a pas à se prononcer sur les demandes de “dire” ou “juger” et les demandes tendant à une constatation qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile auxquelles il ne sera donc pas répondu dans le dispositif.
— Sur les désordres acoustiques
— Les époux [A] font valoir qu’ils sont fondés à demander réparation à la SCI [Localité 9] PALLADIO qui est tenue à réparation sur le fondement des articles 1603, 1642-1, 1648 du code civil et des articles 1792 et suivants du même code pour les seules nuisances acoustiques, de nature décennale.
Ils soulignent que les non-conformités aux normes applicables ont été confirmées et qualifiées de graves par le rapport d’expertise judiciaire et considèrent en outre qu’en décidant de façon inexpliquée de placer une canalisation dans un faux plafond de parties privatives, le vendeur a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
Ils soutiennent que les constatations de Monsieur [T] n’ont jamais été contredites ni critiquées par les défendeurs et que l’assureur dommages ouvrage a accepté de financer les travaux de reprise de l’isolation phonique, du fait du caractère décennal du désordre qui porte atteinte à la destination des lieux.
— La SCI ne conteste pas l’existence des désordres mais souligne que la non-conformité concerne des bruits en provenance du couloir qui n’impacte pas les chambres mais partiellement le salon du logement dans lequel le niveau des bruits d’équipements se situe à la limite du niveau maximal admis.
— Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas davantage les désordres mais fait valoir qu’aucun retard dans la prise en charge du problème d’isolation phonique affectant l’appartement des demandeurs ne peut lui être reproché.
— La société SMA SA, le liquidateur de la société KRM et son assureur ne concluent pas sur ces désordres.
****
Sur leur existence
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 20 juillet 2020 que Monsieur [W] [T], intervenu en tant que sapiteur acousticien, a procédé lors des investigations du 2 mars 2017 à des mesures acoustiques, mesures qui avaient été préalablement définies lors du rendez-vous du 29 juin 2016 et dans la note aux parties du 4 août 2016 transmettant la proposition du sapiteur.
L’expert judiciaire indique qu’aucune non-conformité n’a été relevée concernant l’isolement au bruit aérien mais que les essais 08, 06 et 07 ont révélé des non conformités.
L’essai 08 est relatif au niveau du bruit de choc et les essais 06 et 07 sont relatifs au niveau du bruit d’équipement.
Dans son compte-rendu, Monsieur [T] explique que pour la construction des bâtiments d’habitation nouveaux dont la demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er janvier 2000, les règles acoustiques sont prescrites par l’arrêté du 30 juin 1999.
L’essai 08 correspond à la zone de circulation commune du rez-de-chaussée, c’est-à-dire extérieure à l’appartement, et au séjour de l’appartement des demandeurs. Monsieur [T] indique que le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé vis-à-vis d’une pièce principale d’habitation est fixé à la valeur maximale de L’nT,w = 58 dB avec une valeur d’incertitude I =+ 3dB, soit une valeur maximale de L’nT,w = 61 dB.
Dans le cadre de cet essai 08, le niveau de bruit L’nT,w mesuré est de 67 dB, supérieur à la valeur maximale.
Les essais 06 et 07 portent sur des problèmes de bruits relatifs aux chutes d’eau dans la canalisation d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes circulant par l’appartement des époux [A] en soffite pour s’évacuer ensuite sur les zones des parties communes.
Selon le sapiteur, le niveau du bruit d’un équipement individuel extérieur au logement est fixé à la valeur maximale de : LnAT = 30 dB(A) vis-à-vis d’une pièce principale avec une valeur d’incertitude I = + 3dB(A), soit une valeur limite maximale de : LnAT = 33 dB(A).
La mesure pour l’essai 06 qui mesure le bruit dans le séjour des demandeurs de la vidange WC de l’appartement du 1er étage s’élève à 35dB et l’essai 07 qui mesure la vidange WC de l’appartement du 2ème étage s’élève à 34 dB. Ces mesures sont donc supérieures à la valeur maximale.
L’existence de ces désordres n’est pas contestée.
Sur leur cause
Concernant l’essai 08, Monsieur [T] indique dans son compte-rendu que “le désordre a probablement pour origine le liaisonnement en rive de la chape flottante de la circulation avec la chape flottante de l’appartement au droit du seuil de la porte palière, si ce n’est avec la paroi séparative de l’appartement.
Il est récurent d’observer que ces liaisonnements ont pour origine les travaux du carreleur, lequel ponte le relevé de sous-couche par la colle du carrelage et le carrelage lui-même.”
Il recommande de faire procéder à un sondage au droit du seuil de la porte palière afin de vérifier ledit possible pontage et la présence effective du relevé et de mesurer le bruit de choc aussitôt après le dégagement du relevé de sous-couche sur la largeur du seuil pour vérifier si ce travail est suffisant pour parvenir à la conformité réglementaire. Il explique que dans le cas contraire, la pose du carrelage est à reprendre jusqu’au relevé de sous-couche, ce dernier est à protéger par un joint à la pompe dans la hauteur du carrelage et le seuil est à reposer à la colle contact néoprène.
Un rapport d’expertise dommages ouvrage a été réalisé par le cabinet SCAPIN le
1er février 2018 concluant au non-respect de l’isolation acoustique du logement vis-à-vis du hall d’entrée contigu au rez-de-chaussée qui est la conséquence, principalement, d’un défaut de traitement acoustique de la chape support du revêtement de sol en carrelage. Il est précisé à titre secondaire que le défaut de traitement acoustique relève de l’absence de traitement périphérique lors de la pose du carrelage collé et des plinthes sur la chape.
Quant aux essais 06 et 07, le sapiteur expose que “le bruit résulte du contact rigide ou quasi rigide de la chute avec le coffrage en soffite et le cas échéant au droit de la traversée horizontale de la paroi séparative si ce n’est encore au droit de la traversée du plancher haut du rez-de-chaussée, le bruit se trouvant le cas échéant augmenté par le rayonnement aérien de la chute elle-même à travers le parement en plaque de plâtre du soffite.”
Le rapport d’expertise dommages ouvrage conclut également au non-respect de l’isolation acoustique de la chute des eaux usées passant en plafond du séjour du logement consécutif d’un défaut de traitement acoustique de la canalisation PVC traversant le plancher haut du rez-de-chaussée conjugué à un défaut de traitement acoustique du soffite.
Ces causes ne sont pas contestées par les parties.
Sur leur nature
En application de l’article 1792 du code civil, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination sont de nature décennale.
L’expert judiciaire note que les désordres acoustiques ont été pris en charge par l’assureur dommages ouvrage et ne se prononce pas sur une éventuelle impropriété à destination en lien avec les désordres acoustiques constatés.
Il ressort des pièces produites par la SMA SA que les désordres acoustiques constatés dans le cadre de l’expertise judiciaire ont effectivement fait l’objet d’une indemnisation au titre du contrat d’assurance dommages ouvrage et qu’ils ont donc été considérés par l’assureur comme étant de nature décennale.
Il est établi que les désordres acoustiques résultant d’une absence d’isolation phonique de la chape du revêtement de sol et de la canalisation PVC aboutissent à des niveaux de bruits non-conformes à la réglementation dans des pièces d’habitation qu’ils rendent donc impropres à leur destination, de sorte qu’ils sont de gravité décennale.
Sur la responsabilité de la SCI [Localité 9] PALLADIO
— Les époux [A] demandent à la SCI l’indemnisation de leur préjudice en lien avec les désordres acoustiques au titre de la garantie décennale.
— La SCI conteste la gravité décennale des désordres, la réalité et le quantum des préjudices dont il est demandé réparation.
****
Les constructeurs sont redevables de plein droit de la garantie décennale en application de l’article 1792 du code civil et il résulte de l’article 1646-1 du même code que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations des constructeurs au titre des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3.
En l’espèce, les époux [A] ayant acquis leur appartement de la SCI [Localité 9] PALLADIO dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement par acte du
9 février 2012, la responsabilité décennale du vendeur est engagée de plein droit au titre des désordres acoustiques dont il est établi qu’ils sont de nature décennale.
La demande subsidiaire visant à voir ordonner une nouvelle mesure d’instruction s’avère de ce fait sans objet.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires [Adresse 14]
— Les époux [A] soutiennent que le syndic a reçu l’offre d’indemnisation de l’assurance dommages ouvrage le 2 février 2018 et a attendu octobre 2020 pour accepter et signer le document, que les travaux ont été réalisés manifestement à l’économie en 2021 et qu’il a fallu attendre 2022 pour la deuxième tranche des travaux, soit un délai
de presque quatre ans entre la proposition d’indemnisation de l’assureur dommages ouvrage et la réalisation des travaux alors qu’ils auraient pu être effectués en deux mois.
Ils font valoir que leur conseil avait demandé au conseil du SDC de faire réaliser les travaux par un courrier officiel en date du 27 novembre 2020 qui n’a pas reçu de réponse.
Ils ajoutent que les travaux réalisés en 2021 ne l’ont pas été conformément aux préconisations de l’expert acousticien, de sorte que les nuisances perdurent.
Ils considèrent que le syndicat des copropriétaires doit être condamné in solidum avec le vendeur à les indemniser de leur trouble de jouissance à hauteur de 725 euros par mois à compter d’avril 2018, date à laquelle il aurait dû avoir fait procéder aux travaux de reprise des désordres, jusqu’à septembre 2023, soit pendant 65 mois. Ils évaluent le montant de l’indemnité due par le SDC au titre du préjudice de jouissance à 47.125 euros dans le corps de leurs écritures mais il convient de souligner que leur demande à ce titre est limitée à 30.450 euros dans le dispositif de leurs dernières conclusions, qui sera seule examinée.
Ils demandent en outre que le SDC soit contraint à réaliser sous astreinte les travaux d’isolation phonique conformes aux préconisations du rapport.
— Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’aucun retard dans la prise en charge du problème d’isolation phonique affectant l’appartement des demandeurs ne peut lui être reproché, les époux [A] n’ayant pas laissé les entreprises accéder à leur lot pour la réalisation des travaux de reprise jusqu’au dépôt du rapport d’expertise en juillet 2020 et la proposition de la SMA n’ayant pu être acceptée avant ce dépôt.
Il souligne que les travaux ont pu être finalisés au début de l’année 2021 conformément au devis validé par l’assureur dommage-ouvrage, lesquels avaient également reçu l’approbation de l’expert judiciaire, et ce, malgré la crise sanitaire, qu’il n’avait aucun intérêt à faire tarder les travaux et que la persistance partielle de ces désordres ne peut donc lui être imputée.
Il soutient avoir fait preuve de diligence, de bonne foi et de réactivité dans la résolution des problèmes d’isolation phonique des époux [A].
Il considère que la demande de réalisation de travaux sous astreinte est sans objet dans la mesure où les travaux réalisés en 2022 ont mis fin aux nuisances.
****
Les demandeurs ne précisent pas le fondement juridique de leurs demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Ils invoquent néanmoins une faute de celui-ci à l’origine de leur préjudice de jouissance à compter d’avril 2018 et entendent donc mettre en cause sa responsabilité civile de droit commun ce qui nécessite, en application de l’article 1240 du code civil, de démontrer l’existence d’une faute et d’un préjudice ayant un lien de causalité avec celle-ci.
Force est de constater que, dès le 27 septembre 2017, le conseil du syndicat a demandé par dire à l’expert judiciaire si les désordres acoustiques étaient de nature décennale afin de déclarer, le cas échéant, le sinistre à l’assureur dommages ouvrage, la SMA SA. Le syndicat lui a effectivement dénoncé ce sinistre le 23 octobre 2017.
Un rapport préliminaire d’expertise dommages ouvrage a été rendu par le cabinet SCAPIN le 8 décembre 2017 et le rapport définitif a été déposé le 1er février 2018. Par un courrier adressé au syndic le 2 février 2018, l’assureur dommages ouvrage a proposé, sur la base de ce rapport, le règlement de la somme globale de 6.952 euros TTC, soit 5.577 euros TTC pour les travaux relatifs à la chape et 1.375 euros TTC pour enrober les chutes de l’étage d’un isolant adapté.
Dans un courriel envoyé aux membres du conseil syndical et au syndic le 13 mars 2018, les époux [A] indiquent que les rapports dommages ouvrage ne sont pas validés par l’expert judiciaire, de sorte que leur contenu doit être pris “avec précaution”. Ils précisent qu’ils ne souhaitent pas que les travaux préconisés par le rapport d’expertise dommages ouvrage soient inscrits à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires.
Dans un deuxième courrier du 14 mars 2018 adressé aux membres du conseil syndical, ces copropriétaires affirment que “les chiffres annoncés dans le rapport DO n’ont fait l’objet d’aucune validation par l’expert judiciaire”, que “le chiffrage n’est basé sur aucun devis”, que par conséquent “les travaux à engager ne sont pas actés non plus” et concluent que “le prochain rdv est le rapport de l’expert judiciaire”. Les demandeurs ont donc clairement exprimé leur volonté d’attendre le dépôt du rapport d’expertise avant de réaliser les travaux préconisés par l’expert de la dommages ouvrage.
Le 4 mars 2019, le conseil du syndicat a adressé un nouveau dire à l’expert judiciaire pour lui indiquer que l’assureur dommages ouvrage avait envoyé une proposition de prise en charge des désordres acoustiques et lui demander son avis sur ces mesures préconisées. Il a relancé l’expert sur ce point par dires du 9 juillet 2019, du 13 décembre 2019 puis du 18 mars 2020.
Après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le conseil du syndicat des copropriétaires a, par un courrier officiel du 18 octobre 2020, informé celui des demandeurs que le syndicat s’engageait à réaliser les travaux d’isolation phonique. L’acceptation d’indemnité communiquée par la SMA SA est datée du 20 octobre 2020.
Les demandeurs échouent donc à démontrer que la réalisation des travaux de reprise plus de trois ans après la proposition d’indemnisation de l’assureur dommages ouvrage est due à une faute ou une négligence imputable au syndicat des copropriétaires.
De plus, il ne peut être reproché à l’organe collectif d’avoir fait réaliser en 2020 des travaux qui se sont révélés insuffisants dans la mesure où les prestations détaillées dans les factures de la société BATIMOTA correspondent aux travaux préconisés par le cabinet SCAPIN dans son rapport d’expertise dommages ouvrage, à savoir :
— pour le désordre relatif au bruit de choc dans l’entrée : dépose du carrelage et des plinthes du hall d’entrée, fourniture et pose d’un isolant phonique, relevé, sous-couche acoustique sous chape flottante, mise en oeuvre d’une nouvelle chape et pose du carrelage et des plinthes
— pour le désordres relatif aux bruits de la canalisation : réfection du soffite dans le séjour par enrobage de la canalisation par une laine de roche, fourniture et création d’un soffite comprenant la pose d’une ossature métallique Placostil et habillage avec 3 couches de BA13.
Il convient en outre de souligner que l’expert judiciaire avait indiqué ne pas avoir d’observations particulières sur les résultats et le rapport de la dommage ouvrage qui correspondait, selon lui, à la résolution du problème rencontré par les époux [A] sur les problèmes acoustiques et confirmait les montants retenus.
Enfin, il ressort des pièces versées aux débats qu’au vu du rapport de Monsieur [T] du 2 juin 2021 concluant à la persistance d’un niveau de bruit provenant de la canalisation non conforme, la copropriété a déclaré le sinistre à l’assureur dommages ouvrage le 13 juillet 2021 : il a mandaté le cabinet SCAPIN, lequel a contacté les époux [A] en septembre 2021 et indiqué par courriel du 21 septembre 2021 que Monsieur [A] n’était pas disponible avant début novembre pour une nouvelle visite d’expertise.
Dans son nouveau rapport daté du 9 novembre 2021, l’expert de la dommages ouvrage indique que l’entreprise BATIMOTA a refusé lors des premiers travaux de traiter la traversée horizontale sous plancher en rez-de-chaussée de la canalisation vers la gaine encoffrée dans le hall d’entrée au motif que la provision allouée, qui correspondait à l’indemnité versée par l’assureur dommages ouvrage, était insuffisante. Cette situation n’est donc pas imputable au syndicat.
Les travaux complémentaires ont finalement été réalisés en janvier 2022, conformément aux recommandations de Monsieur [T] qui préconisait dans son compte-rendu de sapiteur de “reprendre le fourreautage des traversées de paroi et de plancher au moyen d’une bande de mousse élastomère de type ARMAFLEX de 20mm d’épaisseur minimale, interposée également au droit d’un éventuel collier de fixation de la chute”.
Le syndicat des copropriétaires ayant fait le nécessaire pour que les travaux permettant de faire cesser les désordres acoustiques soient réalisés, sa responsabilité ne sera pas retenue pour le préjudice de jouissance subi par les demandeurs à compter d’avril 2018.
De la même façon, il n’y a pas lieu de le condamner à réaliser sous astreinte les travaux préconisés par le rapport d’expertise judiciaire, ces travaux ayant déjà été effectués.
Les demandeurs seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] sise [Adresse 11][Adresse 2].
Par suite la demande de garantie formée contre la SCI est dépourvue d’objet.
Sur l’indemnisation des préjudices résultant des désordres acoustiques
Les époux [A] précisent que les travaux de reprise ont fait l’objet d’une indemnisation par l’assurance dommages ouvrage, mais que leur grave préjudice de jouissance leur préjudice moral n’ont pas été réparés.
Sur le préjudice de jouissance
— Les demandeurs exposent subir un trouble de jouissance important du fait des nuisances sonores qui affectent leur sommeil et dont le caractère récurrent crée un phénomène d’obsession et une véritable angoisse. Ils soutiennent que les travaux réalisés se sont révélés inefficaces.
Ils ajoutent que leur bien ne peut être ni loué ni vendu en l’état, sauf à accepter une diminution considérable du prix de vente et qu’ils n’auraient pas acheté l’appartement s’ils avaient eu connaissance de ce problème.
Ils demandent donc une indemnisation qui ne devra pas être inférieure à 50% de la valeur locative évaluée à 1.450 euros pour un appartement non affecté de nuisances, soit une somme de 725 euros par mois sur 9 ans et 5 mois en septembre 2023 s’élevant à un total de 81.925 euros, à laquelle doit s’ajouter la somme de 725 euros par mois entre le mois d’octobre 2023 et la décision à intervenir.
— La SCI conclut au rejet de cette prétention en soulignant que les nuisances n’ont affecté que le couloir et une partie du salon, que toutes les mesures prises par Monsieur [T] dans les chambres se sont avérées conformes à la réglementation et qu’il n’est nullement démontré que l’appartement est inhabitable à 50% .
Elle ajoute que le niveau des bruits d’équipements mesuré se situant à la limite du niveau maximal admis, il y a lieu de relativiser la réalité et l’existence d’un préjudice de jouissance qui n’est d’ailleurs relevé ni par l’expert ni par son sapiteur.
****
Lors de sa visite de l’appartement des époux [A] le 2 mars 2017, Monsieur [T] a constaté lors des essais 06, 07 et 08 que les niveaux de bruit mesurés étaient supérieurs aux seuils réglementaires sans qu’il soit toutefois possible, au vu des résultats de ses investigations, de déterminer précisément le trouble jouissance en résultant pour les occupants du logement.
Dans leur assignation en référé expertise, les demandeurs exposaient que leur appartement était affecté d’un grave problème d’isolation phonique, qu’ils entendaient les bruits ambiants venant des autres appartements et du palier et également les chutes d’eaux usées et d’eaux vannes des étages supérieurs dans les canalisations situées dans le faux plafond de l’entrée, du dégagement et du couloir d’accès aux chambres.
Le rapport d’expertise judiciaire confirme que les désordres acoustiques constatés concernent l’entrée, le dégagement et le séjour de l’appartement.
Il en résulte pour les demandeurs un trouble de la jouissance de leur appartement qui doit être indemnisé.
Concernant la durée de ce préjudice, dans la mesure où les désordres ont pour origine une isolation phonique défaillante à la construction, il peut être considéré que le préjudice a démarré à l’entrée des époux [A] dans les lieux, soit à la date de livraison, le 23 avril 2014.
Il n’est pas contesté que des premiers travaux de reprise ont été effectué par la société BATIMOTA les 4 et 8 mars 2021 pour le coffrage des tuyaux de descente d’eaux usées dans l’appartement avec des matériaux isolants et du 2 mars 2021 au 13 avril 2021 pour la réfection du carrelage du hall d’entrée sur chape acoustique. Les factures relatives à ces travaux sont versées aux débats.
Postérieurement, des nouvelles mesures acoustiques ont été réalisées par Monsieur [T] le 3 juin 2021. Le niveau de bruit de choc mesuré dans le séjour s’élevait à
52 dB et était donc conforme à la réglementation fixant le niveau maximal à 61 dB.
Le trouble de jouissance résultant du bruit de choc a donc cessé à compter des travaux réalisés le 13 avril 2021 qui a mis fin au désordre.
Concernant le bruit d’équipement, les essais réalisés en 2021 dans le séjour des demandeurs quant au bruit de la vidange WC de l’appartement du 1er étage en tirage réduit et tirage complet ont révélé un niveau de 34 dB, légèrement supérieur au niveau maximal réglementaire de 33 dB.
Monsieur [T] en a conclu que les travaux réalisés étaient insuffisants pour réparer le désordre.
Le syndic ayant déclaré à la SMA SA le sinistre relatif à la persistance du désordre acoustique, le cabinet SCAPIN a procédé à une nouvelle expertise. Dans sont rapport du 9 novembre 2021, il préconise une intervention complémentaire en réparation au droit de la traversée horizontale de la chute EU EV entre le logement A02 et la gaine dans le hall d’entrée, selon devis de la société BATIMOTA.
Des travaux complémentaires ont été réalisés par la société BATIMOTA en janvier 2022 consistant à percer, en mèches diamantées, en tour et périphérie du tuyau PVC pour séparer le contact du tuyau avec le mur et poser une isolation acoustique en mousse de polyuréthane en périphérie du tuyau de PVC ainsi qu’un BA13 pour la fermeture de la gaine technique et du plafond et une toile de verre.
Monsieur [T] a procédé à de nouvelles mesures le 15 mars 2022 dont il ressort que le niveau du bruit d’équipement est :
— pour la vidange W.C.:
Essai 01 : 27 dB dans le séjour des époux [A] pour la vidange WC de l’appartement du 1er étage,
Essai 02 : 24 dB dans le séjour des époux [A] pour la vidange WC de l’appartement du 2e étage
— pour la vidange de baignoire (essais supplémentaires)
Essai 03 : 31 dB dans le séjour des époux [A] pour la vidange baignoire de l’appartement du 1er étage,
Essai 04 : 33 dB dans le séjour des époux [A] pour la vidange baignoire de l’appartement du 2e étage
Le sapiteur rappelle que la valeur limite maximale de 33 dB(A) et en conclut :
“- Vidange de W.C.
Les résultats des mesures sont en conséquence conformes pour les essais 01 et 02 et confirment ainsi l’efficacité des travaux réalisés.
— Vidange de baignoire (essais supplémentaires)
les résultats des mesures sont en conséquence conformes dans la tolérance réglementaire de 3 dB(A) pour les essais 03 et 04.”
Monsieur [T] précise en outre que les mesures ont été réalisées selon le “mode opératoire contradictoire sous le contrôle des participants”.
Il en résulte que le trouble de jouissance a cessé en janvier 2022 après la réalisation des travaux complémentaires d’isolation de la canalisation.
Les demandeurs ont donc subi un préjudice en lien avec les désordres acoustiques dans leur entrée, leur couloir et leur séjour du fait des bruits de choc et des bruits d’équipement d’avril 2014 à avril 2021, soit pendant 84 mois, ce préjudice étant ensuite limité aux bruits d’équipement dans leur séjour entre le mois d’avril 2021 et le mois de janvier 2022, soit pendant 8 mois supplémentaires.
Il ressort des plans versés aux débats par les demandeurs que leur appartement fait 74,74m² et est composé d’une entrée avec dégagement donnant sur séjour, de trois chambres, d’une cuisine et d’une salle de bains.
Le trouble de jouissance n’affectant que des pièces de passage et le séjour, de façon toutefois limitée et ponctuelle, le dépassement du niveau des bruits d’équipement par rapport au niveau maximal réglementaire étant peu important, son indemnisation n’excédera pas 15% de la valeur locative de l’appartement pendant 84 mois puis 10% de la valeur pendant les 8 mois supplémentaires.
Les demandeurs produisent trois estimations de la valeur locative de leur appartement provenant de trois agences différentes et concluant à une valeur mensuelle de 1.450 euros pour Nexity et Laforêt et une fourchette se situant entre 1.600 et 1.700 euros pour Orpi.
La valeur de 1.450 euros mensuels sera donc retenue, en l’absence de tout proposition adverse.
En conséquence, la SCI [Localité 9] PALLADIO sera condamnée à verser aux époux [A] la somme de 19.430 euros (1.450 x 15% x 84 + 1.450 x 10% x 8).
Sur le préjudice moral
— Les époux [A] se plaignent d’un préjudice moral subi par chacun des membres de la famille, Monsieur [A] ayant développé un psoriasis depuis 2014, dans les semaines qui ont suivi l’emménagement, et ayant dû se faire suivre par un psychiatre vers la fin de l’expertise judiciaire et son épouse étant également suivie pour du stress, de l’anxiété et des troubles du sommeil. Ils demandent donc à ce titre la somme de
5.000 euros pour chacun des deux parents et leurs trois enfants, soit un montant total de 25.000 euros.
— Le vendeur s’y oppose en faisant valoir que les certificats médicaux ont tous été établis en mai 2020, pour les besoins de la procédure et à la demande des intéressés, et qu’en tout état de cause, la présence de bruits dans un salon ne peut avoir une telle répercussion sur la santé.
****
Les époux [A] produisent un certificat délivré par le Docteur [H], médecin généraliste, le 20 novembre 2018 certifiant que Monsieur [A] est atteint de psoriasis depuis 2014, un certificat du Docteur [O], dermatologue, confirmant que Monsieur [A] est suivi pour un psoriasis depuis 2014 et un certificat du Docteur [R], psychiatre, attestant d’une prise en charge du 15 mai au 5 septembre 2020.
Ils communiquent en outre deux certificats du Docteur [H] datés du 26 mai 2020 certifiant qu’ils souffrent tous deux d’anxiété, de stress et de troubles du sommeil, depuis fin 2014 pour cette dernière.
Toutefois, ces documents peu circonstanciés ne démontrent nullement que les affections décrites sont apparues du fait des désordres acoustiques constatés d’autant que les demandeurs se plaignaient de nombreux autres désordres dans leur assignation en référé expertise.
Les demandeurs échouent donc à rapporter la preuve d’un préjudice moral en lien avec ces désordres pouvant donner lieu à une indemnisation distincte de celle accordée au titre de leur préjudice de jouissance.
Cette demande sera donc rejetée.
Dans la mesure où il a été fait droit, en partie, aux demandes d’indemnisation des époux [A] pour les désordres acoustiques, il n’y a pas lieu de statuer sur leur demande d’expertise judiciaire afin de se prononcer sur l’efficacité des travaux de reprise du défaut d’isolation phonique.
Sur le recours en garantie à l’encontre de la société SMA SA
— La SCI [Localité 9] PALLADIO demande à être relevée et garantie par son assureur la SMA SA, venant aux droits de la société SAGENA, au titre de sa responsabilité civile décennale constructeur non réalisateur (CNR).
— La société SMA SA soutient qu’elle a déjà satisfait à ses obligations en raison des seuls dommages susceptibles de relever de sa garantie en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et souligne que les époux [A] ne formulent aucune demande de condamnation à son encontre de sorte qu’elle doit être mise hors de cause en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR.
****
La SCI communique un contrat d’assurance souscrit par la société Interconstruction, en qualité de promoteur, auprès de la “société SAGEBAT, département courtage de SAGENA”, le 21 février 2012 couvrant la responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception – CNR pour la construction de la [Adresse 14] à [Localité 9]. Cette garantie couvre le souscripteur mais également le maître d’ouvrage, désigné comme étant la SCI [Localité 9] PALLADIO, au titre de la responsabilité décennale obligatoire.
La société SMA SA ne contestant pas venir aux droits de la société SAGENA ni être l’assureur CNR de l’opération, elle sera condamnée à garantir la SCI de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles, le cas échéant.
Sur la responsabilité de la société KRM
— Les époux [A] considèrent que la responsabilité de la société KRM en tant que sous-traitant peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle des articles 1240 et suivants du code civil, dans la mesure où il résulte selon eux du rapport d’expertise judiciaire qu’elle a engagé sa responsabilité pour les désordres affectant les portes-fenêtres et les volets.
Ils demandent à ce titre une indemnisation à hauteur de 9.613,77 euros conformément au chiffrage de l’expert pour les travaux de reprise.
Ils réfutent toute faute de leur part résultant du fait qu’ils ont refusé l’intervention de la société en soulignant que la question de son intervention ne s’est posée qu’à l’occasion de l’expertise judiciaire, alors que le délai de reprise des réserves était très largement dépassé, et qu’ils n’avaient donc plus aucune obligation de laisser intervenir les entreprises pour ce faire.
— Le liquidateur de la société KRM fait valoir que celle-ci doit être mise hors de cause du fait de l’inapplicabilité des articles L.211-4 du code de la consommation et 1601 et suivants et 1792 et suivants du code civil.
Il ajoute que le refus des époux [A] de laisser la société KRM intervenir pour la levée des réserves en dépit des multiples propositions d’intervention avant et au cours de l’expertise est une cause exonératoire de sa responsabilité.
— La société ALLIANZ, assureur de la société KRM, fait valoir que les désordres imputés à son assurée sont des réserves à la livraison qui ne sont pas opposables aux locateurs d’ouvrage, contrairement aux réserves émises à la réception, et que le procès-verbal de réception n’a jamais été communiqué de sorte que sa date et les réserves éventuellement émises sont inconnues.
Elle considère que soit les réserves de livraison ont été retranscrites en réserves de réception et relèvent alors de la garantie de parfait achèvement et sont alors atteintes de forclusion, soit elles n’ont pas été retranscrites en réserves de réception et la réception entraîne la purge de toute responsabilité pour les désordres non apparents et elle en conclut que la responsabilité de la société KRM n’est pas susceptible d’être retenue.
****
Les demandeurs n’ayant aucun lien contractuel avec la société KRM, ils demandent réparation de leur préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil qui nécessite de démontrer l’existence d’une faute en lien causal avec ce dommage.
En l’espèce, l’expert judiciaire constate plusieurs désordres qu’il impute à la société KRM, en charge des lots correspondants :
— des micro-rayures sur les vitrages des porte-fenêtres du séjour, des chambres n°1, 2 et 3 et de la cuisine. Il retient pour la reprise de ce désordre le devis de la société ART ET FENETRE produit par les demandeurs dont les postes correspondants s’élèvent à 2.576 euros HT.
— casse des volets battants de la porte fenêtre du séjour, repris ponctuellement à la pâte à bois, le coût de changement des volets étant de 2.983,80 euros HT selon le même devis
— bâti cassé au niveau de la traverse du bas de la porte fenêtre de la chambre n°3 dont la reprise s’élève à 2.048,75 euros HT.
Ces désordres ont fait l’objet de réserves lors de la livraison ou dans le délai de parfait achèvement auprès de la SCI.
L’expert précise que “de nombreux échanges sont intervenus entre les parties et leurs conseils sur ce point de l’intervention de la société KRM” qui avait proposé de traiter les différents désordres mais qu’aucune des propositions d’intervention n’a abouti de sorte qu’il s’est avéré nécessaire de faire chiffrer les travaux de reprise par une entreprise tierce.
Il ressort des éléments produits par les demandeurs et le liquidateur de l’entreprise que la société KRM a envoyé de nombreux courriers à la SCI [Localité 9] PALLADIO, aux époux [A] puis à l’expert judiciaire pour proposer d’intervenir en reprise des désordres.
Dans un courrier adressé le 7 octobre 2015 par la société à la SCI, elle expose être intervenue chez les époux [A] le 11 septembre 2015 pour lever les réserves et précise avoir commandé un volet à changer mais ne pas avoir remplacé les vitrages face au refus de Monsieur [A].
Par un courrier du 16 décembre 2015 adressé aux demandeurs, la société KRM prend note du fait qu’ils refusaient son intervention dans l’attente des résultats de l’expertise judiciaire et leur demande de confirmer cette situation par retour de courrier en indiquant qu’elle dispose d’ores et déjà des fournitures nécessaires pour remédier aux désordres.
Le 9 mai 2016, elle répond aux époux [A] qu’elle prendra contact avec eux pour la réalisation des travaux lui incombant.
Le 20 octobre 2016, son conseil écrit à celui des demandeurs que ceux-ci ont refusé de la laisser intervenir malgré plusieurs propositions et il propose à nouveau plusieurs dates en novembre 2016. Un courrier identique valant dire a été envoyé à l’expert judiciaire le 19 décembre 2016.
Dans un courrier du 13 février 2017, la société KRM explique aux époux [A] avoir donné plusieurs dates d’intervention à leur conseil en novembre 2016 sans réponse de sa part et propose d’intervenir le 18 février ou le 1er mars suivants afin que l’expert puisse constater la levée des réserves lors de la réunion prévue le 2 mars.
Les propriétaires ont répondu par un courrier daté du 18 janvier 2017 mais reçu le
27 février 2017, dans lequel ils prennent note de la proposition de l’entreprise mais lui opposent qu’elle ne confirme pas la nature de l’intervention ni la prise en charge de l’intégralité des réserves à lever et qu’ils ne sont pas disponibles aux dates proposées.
Des dires ont également été adressés à Monsieur [K] par le conseil de la société KRM les 4 avril, 16 juin et 8 décembre 2017 indiquant qu’elle a proposé plusieurs dates pour effectuer les travaux de reprise sans réponse des époux [A] qui ont finalement demandé de nouvelles prestations : pose d’un autre type de fermetures et sécurisation des fermetures.
Bien que la société KRM ait proposé à plusieurs reprises de reprendre les désordres et se soit heurtée au refus répété des demandeurs, il résulte néanmoins de ces éléments qu’elle a tardé à lever les réserves notifiées en avril 2014 et qu’il n’est justifié d’aucune intervention de sa part avant septembre 2015, soit plus d’un an après la livraison de l’appartement. La SCI indique d’ailleurs aux époux [A] dans son courrier du 26 mars 2015 “concernant les réserves relatives aux menuiseries extérieures et aux volets battants, nous constatons un retard significatif de l’entreprise titulaire du marché, KRM, dans ses levées de réserves.”
En intervenant tardivement pour remédier aux désordres affectant les prestations dont elle avait la charge, la société a donc commis une faute qui a causé un préjudice aux époux [A].
Le devis de la société ART ET FENETRE n’est pas produit mais les travaux de reprise s’élevant à 7.608,55 euros HT selon l’expert, soit un montant TTC de 9.130,26 euros, ce montant sera retenu et la créance de 9.130,26 euros sera fixée au passif de la société KRM avec application de l’indice du coût de la construction à compter de juillet 2020, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur la mobilisation de la garantie de la société ALLIANZ IARD
— Les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum de la société ALLIANZ IARD, en tant qu’assureur de la société KRM BATIMENT, à les indemniser de leur préjudice résultant de la faute de l’entreprise.
— La société ALLIANZ IARD fait valoir que ses garanties ne sont pas mobilisables dans la mesure où le contrat d’assurance la liant à la société KRM prévoit:
— une garantie “dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantier avant réception” et une garantie “responsabilité civile décennale” non applicables en l’espèce, et
— une garantie responsabilité civile couvrant les dommages causés aux tiers par l’ouvrage et non sur les dommages causés à l’ouvrage.
Elle ajoute que le contrat ne peut davantage s’appliquer au titre de la garantie des dommages intermédiaires survenant postérieurement à la période de garantie de parfait achèvement et lorsque la responsabilité contractuelle de droit commun de l’assuré est engagée, les dommages dont il est demandé réparation étant des réserves non levées et la responsabilité contractuelle de la société KRM n’étant pas mis en jeu.
L’assureur exclut enfin toute garantie au titre des dommages immatériels consécutifs en l’absence de dommages matériels garantis en l’espèce.
****
Il ressort des dispositions générales de la police souscrite par la société KRM auprès de la société ALLIANZ IARD avec effet au 10 mars 2007 que l’entreprise bénéficiait des garanties suivantes:
Garantie A : dommages avant réception
Garantie B : responsabilité civile
Garantie C : défense pénale et recours
Garantie D : garantie décennale
Garantie E : garanties complémentaires à la décennale
La garantie A ne trouve pas à s’appliquer, la responsabilité de la société KRM étant engagée pour des dommages constatés à la livraison ou dans le délai de parfait achèvement.
De la même façon, la garantie décennale n’est pas mobilisable, les désordres reprochés à la société n’étant pas de nature décennale pour avoir été dénoncés à la livraison ou dans le délai de parfait achèvement.
La garantie défense pénale et recours n’est pas applicable en l’espèce.
L’article 3.5.1.1 des dispositions générales de la police précise concernant la garantie responsabilité civile “nous ne garantissons pas, pour l’ensemble des dommages, les dommages (ou les indemnités compensant ces dommages) aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous traitance, ainsi que les dommages immatériels qui leur sont consécutifs”, de sorte que cette garantie doit être également écartée, la responsabilité de la société étant engagée du fait de la non reprise des défauts affectant les ouvrages dont elle avait la charge.
Enfin, la garantie E recouvre les garanties au titre de des travaux réalisés en tant que sous-traitant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de la garantie de bon fonctionnement qui ne s’applique pas en présence de désordres apparents à la réception.
Elle porte également sur :
— les dommages intermédiaires soit, conformément à l’article 6.3 des dispositions générales, les dommages matériels affectant l’ouvrage de l’assuré, dès lors qu’ils surviennent postérieurement à la période de garantie de parfait achèvement et lorsque sa responsabilité contractuelle de droit commun est engagée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la responsabilité délictuelle de la société étant retenue concernant des dommages réservés à la livraison ou dénoncés dans la période de parfait achèvement,
— les dommages immatériels consécutifs définis à l’article 6.4 des dispositions générales comme les dommages subis par les tiers résultant de dommages eux-mêmes garantis au titre des paragraphes 5.1.1 (garantie décennale pour les ouvrages soumis), 5.1.2 (garantie décennale pour les ouvrages soumis), 6.1.1.1 (garantie décennale du sous-traitant pour les ouvrages soumis), 6.1.2.1 (garantie décennale du sous-traitant pour les ouvrages non soumis), 6.2 (garantie de bon fonctionnement) et 6.3 (dommages intermédiaires), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Compte tenu de ce qui précède, les garanties de la société ALLIANZ ne sont pas mobilisables et les demandeurs seront donc déboutés de leur demande à son encontre.
Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires
— Le syndicat des copropriétaires soutient que malgré sa diligence et sa bonne foi, les multiples tentatives de démarches amiables et la réalisation des travaux dans les meilleurs délais, Monsieur [A] a entendu initier cette procédure qu’il considère comme abusive. Il demande donc l’allocation de 10.000 euros de dommages et intérêts et de 2.472 euros correspondant à la facture de Monsieur [T] pour les essais acoustiques en date du 15 mars 2022 qui se sont avérés inutiles puisqu’aucune nuisance acoustique n’a été constatée.
— Les époux [A] concluent au rejet de cette demande en faisant valoir que les émergences sonores continuent à être très fortes, a minima à la limite des seuils et qu’ils se sont montrés légitimement prudents en exigeant que les travaux réalisés soient vérifiés, eu égard à l’inefficacité des différentes tentatives de reprises précédentes.
****
L’exercice du droit d’agir en justice ne peut être considéré comme abusif et donner lieu à indemnisation sur le fondement l’article 1240 du code civil qu’en présence d’une faute pouvant notamment être caractérisée par l’absence manifeste de tout fondement à l’action, la malice ou l’évidente mauvaise foi du plaideur ou son intention malveillante.
En l’espèce, le syndicat ne rapporte pas la preuve de l’intention malveillante des demandeurs ou de leur mauvaise foi, qui ne peuvent se déduire de la seule introduction d’une action dirigée à son encontre, quand bien même ils ont finalement été déboutés de leur demandes.
En conséquence, aucun abus dans le droit d’agir en justice n’étant caractérisé, la demande de dommages intérêts sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de la SELARL MARS, liquidateur de la société KRM BATIMENT
— Le liquidateur demande à être indemnisé pour le préjudice subi par la société KRM BATIMENT en faisant valoir qu’un tiers à un contrat peut invoquer sa mauvaise exécution si celle-ci lui cause un dommage et que la société avait un intérêt légitime à la bonne exécution du contrat de vente et peut donc à ce titre être qualifié de « tiers intéressé » au contrat de vente.
Il estime que les époux [A] ont également commis une faute en ne laissant pas la société intervenir comme prévu à l’article « MANDAT SPECIAL AUTORISATION DE PENETRER DANS LES LOCAUX » de l’acte de vente et que la SCI est également fautive pour ne pas avoir enjoint les demandeurs à la laisser intervenir et en reprochant par la suite à l’entreprise de ne pas avoir levé les réserves.
Il soutient que la société KRM BATIMENT justifie d’un préjudice certain et avéré, à savoir la perte du remboursement de la retenue de garantie de 16.875 euros, et demande dès lors la condamnation in solidum des époux [A] et de la SCI [Localité 9] PALLADIO à lui verser ce montant.
— La SCI conclut au débouté du liquidateur en rappelant que par une ordonnance du 12 mai 2023, le juge de la mise en état a constaté la prescription de l’action de la société KRM BATIMENT à son encontre en restitution de la retenue de garantie. Elle considère que cette décision ayant autorité de la chose jugée, la société KRM BATIMENT, représentée par son liquidateur, ne peut tenter de la remettre en cause dans le cadre la présente instance.
— Les époux [A] ne répondent pas sur cette prétention du liquidateur.
****
La SELARL MARS, es qualité de liquidateur de la société KRM BATIMENT, échoue à démontrer l’existence d’une faute commise par la SCI et par les demandeurs en lien direct avec son préjudice de perte de la retenue de garantie de 16.875 euros d’autant qu’il est établi que la société KRM a tardé à lever les réserves et que sa demande de restitution de la retenue de garantie a été jugée prescrite par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris dans son ordonnance du 12 mai 2023.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SCI [Localité 9] PALLADIO qui succombe sera condamnée aux dépens qui incluront les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Paul-Henry Le Gue, Maître Jarnoux-Davalon et Maître Elena Sanchiz conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile il est équitable de la condamner à verser :
— la somme de 3.000 euros aux époux [A] et au syndicat des copropriétaires,
— la somme de 1.000 euros à la société SMA SA et à la société ALLIANZ.
Enfin, compte tenu de l’issue de l’instance, la responsabilité de la société KRM ayant été retenue, la créance des époux [A] correspondant à leur indemnité de procédure sera fixée à son passif pour la somme de 3.000 euros.
La SCI [Localité 9] PALLADIO et la SELARL MARS, es qualité de liquidateur de la société KRM, seront corrélativement déboutées de leurs demandes présentées à ce titre.
Enfin, il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare la SCI [Localité 9] PALLADIO responsable envers Monsieur [L] [A] et Madame [V] [M] épouse [A] des désordres acoustiques de nature décennale ;
Constate que la demande subsidiaire de mesure d’instruction est dépourvue d’objet,
Déboute Monsieur et Madame [A] de leurs demandes à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] sis [Adresse 11][Adresse 2] ;
Constate que la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires contre la SCI [Localité 9] PALLADIO est dépourvue d’objet,
Dit que le recours en garantie du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] sise [Adresse 11][Adresse 2] à l’encontre de la SCI [Localité 9] PALLADIO est sans objet ;
Condamne la SCI [Localité 9] PALLADIO à verser à Monsieur et Madame [A] la somme de 19.430 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Déboute Monsieur et Madame [A] de leur demande au titre de leur préjudice moral ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’expertise judiciaire de Monsieur et Madame [A] ;
Condamne la société SMA SA à garantir la SCI [Localité 9] PALLADIO de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles ;
Fixe au passif de la société KRM BATIMENT représentée par son liquidateur SELARL MARS, représentée par Maître [X] [U] les créances suivantes de Monsieur et Madame [A] les créances de :
— 9.130,26 euros correspondant aux travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction selon sa variation entre le 9 juillet 2020, date de dépôt du rapport d’expertise, et le 21 novembre 2024, date de la présente décision,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser aux demandeurs ;
Déboute Monsieur et Madame [A] de leur demande sur la mobilisation de la garanie de la société Allianz Iard,
Déboute le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] sise [Adresse 11][Adresse 2] et la SELARL MARS, es qualité de liquidateur de la société KRM BATIMENT, de leurs demandes reconventionnelles ;
Condamne la SCI [Localité 9] PALLADIO aux dépens incluant les frais d’expertise et accorde le bénéfice de distraction à Maître Paul-Henry Le Gue, Maître Jarnoux-Davalon et Maître Elena Sanchiz ;
Condamne la SCI [Localité 9] PALLADIO à verser les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 3.000 euros à Monsieur et Madame [A] et au syndicat des copropriétaires,
— 1.000 euros à la société SMA SA et à la société ALLIANZ IARD ;
Déboute la SCI [Localité 9] PALLADIO et la SELARL MARS, es qualité de liquidateur de la société KRM BATIMENT, de leurs demandes au titre de l’article 700 du code procédure civile;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 NOVEMBRE 2024 par Mme
DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont
signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Pénalité ·
- Contribution ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Sanction ·
- Mutualité sociale ·
- Exigibilité ·
- Tribunal judiciaire
- Archipel ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande d'avis ·
- Contentieux ·
- Huissier de justice ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit immobilier ·
- Acte ·
- Procuration ·
- Sursis à statuer ·
- Développement ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Expropriation ·
- Loyer ·
- Sursis à statuer ·
- Dérogatoire ·
- Cadre ·
- Juge ·
- Bail commercial ·
- Demande ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Approbation ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Ensemble immobilier ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection
- Loyer ·
- Cadastre ·
- Valeur ·
- Centre commercial ·
- Montant ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Fins de non-recevoir
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Titre ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Avis motivé ·
- Reconnaissance ·
- Victime ·
- Travail ·
- Saisine ·
- Région ·
- Affection
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Jonction ·
- Administration ·
- Représentation
- Droit de la famille ·
- Somalie ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.