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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 24 mars 2025, n° 24/02297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 24/02297 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUO3
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 24/03/2025
à la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
la SELARL RACINE [Localité 15]
COPIE délivrée
le 24/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [O] [I]
né le 23 novembre 1996, à [Localité 18]
demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 11]
Madame [U] [D] [L] [E]
née le 14 février 1995 à [Localité 16],
demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 11]
Tous deux représentés par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [V]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Défaillant
MUTUELLE BRESSE [Localité 17] es-qualité d’assureur de la société CREC- numéro de police 1ELLA-2002233-A
société d’assurance mutuelle en activité dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société C.B.D.I
SARLU dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 12],
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Monsieur Le Bâtonnier Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
La Société GAN ASSURANCES es-qualité d’assureur CBDI police 191.216.702
SA dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 13],
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 8, 10 et 14 octobre 2024, Monsieur [I] et Madame [E] ont fait assigner Monsieur [V], la société MUTUELLE BRESSE BUGEY ès-qualités d’assureur de la société CREC, la SARL CBDI et la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société CBDI, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir condamner Monsieur [V] au paiement d’une indemnité de 10 000 euros à titre de provision ad litem, ou à défaut sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [I] et Madame [E] ont maintenu leurs demandes et sollicité la condamnation de la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société CBDI à leur verser à chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leurs demandes avoir, suivant acte authentique du 19 décembre 2022, acquis de Monsieur [V], professionnel de la construction, une maison à usage d’habitation rénovée en 2021 par la société CREC, sise [Adresse 6], et avoir constaté, à l’occasion de travaux, la présence de gosses lézardes dissimulées au niveau d’un mur porteur, outre divers désordres de nature à porter atteinte à la solidité de l’immeuble, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.
La SARL CBDI a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA GAN ASSURANCES a conclu à titre principal à sa mise hors de cause et au rejet des demandes formées à son encontre, faisant valoir qu’elle n’était plus l’assureur de la société CBDI à la date de la réclamation. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage tant que la responsabilité de son assurée que sur la mobilisation de ses garanties, et a sollicité la condamnation de la SARL CBDI à communiquer son attestation d’assurance au jour de la réclamation, dans un délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [V] et la société MUTUELLE BRESSE [Localité 17] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire, évoquée à l’audience du 17 février 2025, a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport du cabinet AVEXPERT en date du 13 août 2024, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société CBDI, dont la demande de mise hors de cause apparaît à ce stade prématurée, étant su surplus observé que la preuve de la résiliation de son contrat n’est pas rapportée, l’avis de résiliation versé aux débats état insuffisant à en justifier.
Sur la demande de provision ad litem
Il est constant que la provision ad litem est soumise, comme toute provision, aux conditions posées par l’article 835 du Code de procédure civile. Elle peut être allouée à la condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
Le seul fait pour le demandeur d’être bien fondé en sa demande d’expertise ne saurait créer une obligation de paiement des frais d’instance à la charge du défendeur. De même, la seule existence du différend ne peut justifier qu’il soit condamné à assurer le préfinancement de la procédure.
Faute au cas d’espèce pour les demandeurs de justifier à ce stade d’une obligation non sérieusement contestable de Monsieur [V], vendeur, d’avoir à s’acquitter d’une telle provision, leur demande de provision ad litem ne peut prospérer.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’enjoindre à la SARL CBDI de communiquer son attestation d’assurance au jour de la réclamation, dans un délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure, les frais de consignation de même que les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Tél [XXXXXXXX02]
[Courriel 19]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ;
— décrire les prestations réalisées par les sociétés CREC et CBDI ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation;
– préciser la date d’apparition des désordres ; rechercher si les désordres/vices étaient apparents ou non lors de l’acquisition, ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane normalement attentif et diligent et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; fournir tout élément de nature à déterminer s’ils pouvaient être connus du vendeur ; dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser s’il est de nature à rendre l’immeuble impropre à l’usage d’habitation ou à restreindre un tel usage, dès à présent ou à bref délai ; dans l’affirmative, préciser en quoi cet usage est diminué ou impossible ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause ; donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les travaux réalisés par la société CREC sont en lien, direct ou indirect, avec les désordres relevés et donner son avis sur les conclusions du rapport de la société CBDI;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que, Monsieur [I] et Madame [E] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 2 mois à compter de la consignation;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Enjoint à la SARL CBDI de communiquer son attestation d’assurance au jour de la réclamation, dans un délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que Monsieur [I] et Madame [E] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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