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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 11 déc. 2025, n° 25/07476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 24]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 27]
@ : [Courriel 13]
REFERENCES : N° RG 25/07476 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3Q6X
Minute : 25/00235
JUGEMENT
Du 11 Décembre 2025
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 19]
Représentant : Maître [W], avocats au barreau du VAL D’OISE, vestiaire :
C/
Monsieur [C] [O]
copie exécutoire :
Maître Christel THILLOU DUPUIS
Copie certifiée conforme :
Monsieur [C] [O]
Le 11 Décembre 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Décembre 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [17] [Adresse 2] représenté par son syndic la société AGENCE DE [Localité 12] PIERRE DE VILLE
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Maître Christel THILLOU DUPUIS, de la SELARL LE NAIR BOUYER & ASSOCIES,a vocats au barreau du VAL D’OISE
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Par acte d’huissier en date du 22 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de la RESI-DENCE [Adresse 18], [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL AGENCE DE CERNAY [Adresse 21], [Adresse 5] a fait assigner M. [C] [O], [Adresse 8], comparaitre le 4 novembre 2025 devant le tribunal de proximité de Saint Ouen afin d’être condamné à :
— 6 278,49 € au principal pour des charges de copropriété impayées, somme majorée des intérêts légaux à compter du 11 mars 2024, avec capitalisation des intérêts confor-mément à l’article 1343-2 du Code civil,
— 406,47 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 1 000 € au titre de dommages et intérêts,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens,
— l’exécution provisoire de la présente décision,
L’assignation n’ayant pu être signifiée à personne présente, il a été fait application des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
A l’audience du 4 novembre, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 23] LE [Adresse 14] DES [Adresse 25] est représenté par son conseil,
M. [C] [O] n’est ni présent ni représenté,
Le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 23] LE [Adresse 14] DES SAN-SONNETS actualise la dette à 4 978,49 €, 1 300 € ayant été réglés récemment et réitère les autres demandes contenues dans l’assignation,
L’affaire est mise en délibéré au 11 décembre 2025 avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de M. [C] [O] n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006, qui permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure à savoir les « frais de mise en demeure, de relance et de prise d‘hypothèque » ainsi que les « droit et émoluments des actes de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur ».
1) sur la recevabilité de la demande
A l’appui de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 23] LE
[Adresse 14] DES SANSONNETS verse au débat les pièces suivantes :
— relevé de propriété,
— [Localité 16] Livre au 16 juin 2025,
— décompte au 22/10/25,
— appels de fonds pour charges et travaux la période du 01/01/22 au 01/10/25,
— procès-verbaux des assemblées générales des 07/11/25, 01/07/25, 27/06/24, 30/01/24, 22/06/15 et 09/06/11,
— contrat du syndic,
— commandement de payer du 23/08/24,
— mise en demeure RAR du 06/05/25,
— facture commandement de payer du 27/08/24,
— facture LE NAIR BOYER ET ASSOCIÉS des 17/05/24 et 04/07/25,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de M. [C] [O],
2) sur la demande au principal
Sur le montant des charges et travaux impayés
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’as-semblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges,
Le décompte des sommes dues arrêtées au 22 juillet 2025, appel du 2ème trimestre 2025 inclus, fait apparaître un solde à payer d’un montant de 6 278,49€ pour des charges impayées,
Au vu du relevé de compte en date du 22 octobre 2025 et des virements effectués les 24 juillet et 28 août 2025 pour un montant total de 1 300 €, le [Adresse 26] a rapporté à l’audience du 4 novembre 2025, la dette de M. [C] [O] à la somme de 4 878,49 €, 2ème trimestre 2025 inclus,
sur les frais
Le SDC demande le remboursement de la somme de 406,07€ pour des frais engagés sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à savoir :
— 55,13€ pour « dernier avis avant avocat » du 11 mars 2024 et 5,64€, € au titre des frais d’affranchissement : le remboursement des frais demandés sera rejeté, ledit courrier étant un simple courrier envoyé par le syndic, sans aucun justificatif des frais postaux d’envoi recommandé,
— 126 € pour une « lettre comminatoire » du 17 mai 2024 sera remboursée, selon l’article 9-1 du contrat de syndic, à hauteur de 44,40€ TTC au tarif d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le surplus relevant de l’article 700 du Code de procédure civile,
— 172,35 €, 13/03/25 pour le commandement de payer pour lequel il sera fait droit à la demande de remboursement,
— 40,73€ pour « mise en demeure » du 6 mai 2025 et 6,62€, € au titre des frais d’affran-chissement : le remboursement des frais demandés sera rejeté, ledit courrier étant un simple courrier envoyé par le syndic, sans aucun justificatif d’envoi recommandé,
En conséquence M. [C] [O] sera condamné à payer en deniers et quittances au [Adresse 26] les sommes de 4 878,49 €, 2ème trimestre 2025 inclus et 216,75€ au titre des frais engagés au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sommes majorées des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
La capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil sera ordonnée,
3) sur la demande de dommages et intérêts
Les manquements répétés d’un copropriétaire pour régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité un préjudice direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires de la créance,
En conséquence,
M. [C] [O] sera condamné à payer au SDC [Adresse 23] LE [Adresse 15] la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le défaut de paiement des charges de copropriété,
4) sur les dépens et l’indemnité due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
M. [C] [O] qui succombe au principal sera condamné aux dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure qui sera équitablement fixée à la somme de 450 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
5) sur l’exécution provisoire
Il sera constaté l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité statuant publiquement par jugement réputé contra-dictoire et rendu en premier ressort,
Condamne M. [C] [O] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 22] [Adresse 20] en deniers et quittances les sommes de 4 878,49 € (quatre mille huit cent soixante-dix-huit euros et 49 cen-times), au titre des charges et frais impayés au 2ème trimestre 2025 inclus et 216,75 € (deux cent seize euros et 75 centimes) au titre des frais engagés au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sommes majorées des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne M. [C] [O] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 23] [Adresse 20] à la somme de 400 € (quatre cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le défaut de paiement des charges de copropriété,
Condamne M. [C] [O] à la somme de 450 € (quatre cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [C] [O] aux dépens de l’instance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 11 décembre 2025, la minute étant signée par
Le Greffier La Juge M. T.T.
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