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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 23/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00953 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SI4G
AFFAIRE : Société [14] / .CPAM DE [Localité 16] D OR
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et lors du prononcé
DEMANDERESSE
La Société [15],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La [8],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 08 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Octobre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [F] [C], salarié de la société [15] a déclaré la survenance d’un accident en date du 11 juin 2019.
La [5] ([7]) de la Côte d’Or a régulièrement pris en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle et a notifié à la société [15] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle à monsieur [C] de 10% des suites de son accident du travail du 11 juin 2019, selon décision du 17 novembre 2022.
Le 17 janvier 2023, la société [15] a saisi la commission médicale de recours amiable de [Localité 13] d’une contestation relative aux taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à son salarié.
Par requête du 12 juillet 2023, la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [N].
Le docteur [N] a déposé son rapport d’expertise le 18 octobre 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 8 juillet 2025.
La société [15], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Homologuer les conclusions d’expertise ;
— Fixer à 8% le taux d’IPP justifié en raison des séquelles directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 11 juin 2019 déclaré par monsieur [C] ;
La [Adresse 9], régulièrement dispensée de comparution, s’en remet à l’appréciation du tribunal.
L’affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS :
I. Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail.
Après avoir procédé à sa mission d’expertise, le docteur [N] a conclu dans son rapport d’expertise déposé le 18 octobre 2024, en ces termes :
« le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de Monsieur [F] [C] en rapport avec son accident de travail survenu le 11 juin 2019 peut être quantifiée à 8% (Huit pourcent) ".
Il doit être relevé que la société [15] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise du docteur [N] et la [Adresse 9] s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Dans ces conditions et au vu des conclusions du consultant qui ne sont contestées par aucune des parties, le tribunal décide de les adopter et il y a lieu de fixer le taux d’incapacité partielle permanente de monsieur [C] à 8% dans ses rapports entre la caisse et l’employeur.
II. Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront laissés à la charge de la [10] et les frais d’expertise à la charge de la [6] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Fixe à 8% le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [F] [C] des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 11 juin 2019 dans les rapports entre la [Adresse 9] et la société [15] ;
Laisse les éventuels dépens seront laissés à la charge de la [Adresse 9] ;
Laisse à la charge de la [6] les frais d’expertise ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
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