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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 23 janv. 2025, n° 24/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
LE 23 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/206 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HPVG
N° de minute : 25/40
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [T]
né le 25 Mars 1950 à [Localité 13] (85)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
Madame [C] [M] épouse [T]
née le 13 Octobre 1950 à [Localité 14] (85)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [H]
né le 30 Décembre 1975 à [Localité 13] (85)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, Avocate au barreau d’ANGERS
Madame [N] [P]
née le 23 Mai 1987 à [Localité 11] (49)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, Avocate au barreau d’ANGERS
C.EXE : Maître [X] [G]
Maître [E] [R]
Maître [U] [P]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie régie
Copie Dossier
le
S.A.R.L. [K] [Z] PAYSAGE, immatriculée au RCS D'[Localité 10] sous le N°842 509 481, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Baptiste LEFEVRE de la SELARL 08H08 AVOCATS, substitué par Maître Magali GUIGNARD, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocats postulants et par Maître Hubert HELIER, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date des 21 Mars et 15 Mai 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 19 Décembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [T] et Mme [C] [M] épouse [T] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 9], voisine de la propriété de M. [B] [H] et Mme [N] [P], située au [Adresse 3].
Suivant devis en date du 17 novembre 2021, M. [H] et Mme [P] ont confié à la société [K] [Z] Paysage des travaux d’aménagement de leur jardin.
Au motif que les travaux initiés par leurs voisins auraient endommagé leur clôture, M. et Mme [T] ont saisi leur protection juridique aux fins d’expertise amiable. Un rapport a été déposé par le cabinet Saretec le 14 avril 2023, aux termes duquel des fissurations et des infiltrations d’eau sur le mur de clôture de M. et Mme [T] ont été constatées.
Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur différend.
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, M. et Mme [T] ont fait assigner M. [H] et Mme [P] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/206.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, M. [H] et Mme [P] ont fait assigner la société [K] [Z] Paysage devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner la jonction des instances et leur décerner acte de ce qu’ils émettent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/326.
*
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge des référés a prononcé la jonction des instances sous le seul numéro de répertoire général 24/206 et a convoqué les parties à une audience de règlement amiable.
Cette audience, qui s’est tenue le 26 septembre 2024, n’a pas permis aux parties de résoudre leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par voie de conclusions, M. et Mme [T] réitèrent leur demande d’expertise judiciaire et sollicitent du juge de dire que les dépens suivront le sort de l’éventuelle instance au fond.
*
Par voie de conclusions, la société [K] [Z] Paysage demande que soient déboutés M. et Mme [T] de leur demande d’expertise. A titre subsdiaire, elle formule des protestations et réserves d’usage. Elle demande de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
A l’appui de ses prétentions, la société [K] [Z] Paysage soutient que les travaux qu’elle a réalisés sur la propriété de M. [H] et Mme [P], ne seraient pas à l’origine des désordres dénoncés par M. et Mme [T], de sorte que toute action au fond menée à son encontre serait vouée à l’échec.
*
A l’audience du 19 décembre 2024, M. et Mme [T] ainsi que la société [K] [Z] Paysage ont réitéré leurs demandes, tandis que M. [H] et Mme [P] ont formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise amiable établi le 14 avril 2023 par le cabinet Saretec, que des désordres affectant le mur de clôture de M. et Mme [T] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, M. et Mme [T] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de leurs allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Cette mesure sera ordonnée à l’encontre de M. [H] et Mme [P], mais également de la société [K] [Z] Paysage, dès lors qu’il est constant qu’elle a procédé à des travaux d’aménagement dans le jardin de M. [H] et Mme [P] et, qu’en l’état des pièces produites, il ne relève pas de l’évidence requise en matière des référés que ces travaux n’ont aucun lien avec les désordres dénoncés.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. et Mme [T], demandeurs à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. et Mme [T] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte aux parties présentes ou représentées de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [A] [T], Mme [C] [M] épouse [T], M. [B] [H], Mme [N] [P] et à la société [K] [Z] Paysage ;
Commettons pour y procéder, M. [W] [J] – HB Architectures – [Adresse 6], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 10], avec mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— se rendre sur les lieux : [Adresse 8] à [Localité 12],
— faire une visite et une description des lieux,
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
— vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
— rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par M. [A] [T] et Mme [C] [M] épouse [T] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
— d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
— apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 3.000€ (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [A] [T] et Mme [C] [M] épouse [T] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Condamnons M. [A] [T] et Mme [C] [M] épouse [T] aux dépens;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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