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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 3 oct. 2025, n° 25/01246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01246 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGTM
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01246 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGTM
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS
Mme [F] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Claire THUAULT de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [G] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Claire THUAULT de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Société MEURISSE COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 septembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 28 octobre 2021 ayant ordonné une expertise judiciaire, désormais confiée à Monsieur [O] [M], expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°21/01425 (MI 21/00001589).
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [F] [N] et Monsieur [G] [V] ont fait assigner la SAS MEURISSE COUVERTURE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de : prononcer la jonction avec la procédure principale RG n°21/01425 sur le fondement de l’article 367 du même code, rendre les opérations d’expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile, et réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
Madame [F] [N] et Monsieur [G] [V] maintiennent les termes de leur assignation.
Assigné par acte remis à étude, la SAS MEURISSE COUVERTURE n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, l’expert judiciaire, au sein de son compte rendu n°2 en date du 23 mai 2025 indique, s’agissant de la toiture, que « les travaux de charpente/couverture/zinguerie présentent des anomalies qui sont susceptibles d’engager la responsabilité du constructeur » et que la SAS MEURISSE COUVERTURE est la société ayant procédé aux travaux de couverture, selon le devis en date du 6 avril 2016.
Les demandeurs justifient dès lors d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Dès lors que l’affaire principale RG n°21/01657 n’est plus pendante, il n’y a lieu à jonction des procédures en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Les dépens ne sauraient être réservés dès lors que la présente ordonnance met fin à l’instance et qu’en application de l’article 491 du code de procédure civile le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens. Les dépens seront mis à la charge de Madame [F] [N] et Monsieur [G] [V], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SOCIETE MEURISSE COUVERTURE, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [M], suivant la décision en date du 28 octobre 2021 (RG n°21/01425 mesure d’instruction n°21/1589) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne Madame [F] [N] et Monsieur [G] [V] aux dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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