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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 10 nov. 2025, n° 23/01624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 23/01624 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DRDQ
JUGEMENT RENDU LE 10 Novembre 2025
ENTRE :
Etablissement public L’AGENCE DE L ‘ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ‘ENERGIE ETABLISSEMENT PUBIC NATIONAL A CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCAIL INSCRIT AU RCS D ‘[Localité 3] sous le numéro 385 290 309 – BP 90406
, demeurant [Adresse 1]
Représentés par : Maître Stéphanie JUGELE de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocatspostulant au barreau de COUTANCES et Me Sabine LE BOULCH, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
Monsieur [V] [G]
né le 27 Juillet 1954 à [Localité 7]
, demeurant [Adresse 2]
Représentés par : Maître Bénédicte MAST, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Me L.Christophe DEJEAN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente, rédacteur
ASSESSEUR : Ariane SIMON, vice-présidente
ASSESSEUR : Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
À l’audience publique 08 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Novembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Le :
copie exécutoire à :
Maître Bénédicte MAST de la SCP MAST-BOYER
Maître Stéphanie JUGELE de la SCP SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS
copie conforme à :
Maître Bénédicte MAST de la SCP MAST-BOYER
Maître Stéphanie JUGELE de la SCP SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [G] a été PDG de la société SITA France, filiale à 100% de la société Suez Environnement, de 2002 à 2007.
En 2008, il a racheté la société EDITRANS, entreprise de traitement de déchets girondine (déclaration du 15/03/2001 en préfecture pour l’exploitation d’une déchetterie, conformément à l’article L511-2 du code de l’environnement).
Il est également dirigeant de la société (Valorisation organique et Minérale), créée en 2003, VALOM depuis le 20/08/2008 ; ayant pour objet « la collecte, le tri, la valorisation, la transformation, la commercialisation avec ou sans transformation des résidus calcaires, végétaux, matériaux de constructions et travaux publics, industriels et plus généralement de tous résidus quelle que soit leur nature, et notamment ceux visés par la loi n° 75-633 du 15/07/1975 ».
Par arrêté préfectoral du 29/07/2010, la société EDITRANS a été mise en demeure de régulariser la situation administrative de son installation de stockage de déchets sur le site de [Localité 4].
Par arrêté préfectoral du 29/08/2011, il a été prescrit des mesures d’urgence et suspendant le fonctionnement des activités de réception, transit et tri de déchets sur le site de [Localité 4] « jusqu’à l’évacuation des déchets et la mise en place de moyens de lutte contre l’incendie ».
Par arrêté préfectoral du 04/01/2012, la société EDITRANS a été mise en demeure de respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral du 29/08/2011 susvisé.
Par arrêté préfectoral du 12/07/2012, a été ordonnée la suppression de l’ensemble des installations exploitées par la société EDITRANS, sous un délai de six mois, avec nettoyage intégral des bâtiments et des sols.
Par arrêté préfectoral du 07/03/2013, a « à nouveau » été ordonnée «la suppression de l’ensemble des installations exploitées par la société EDITRANS, sous quatre mois, avec nettoyage intégral des bâtiments et des sols ».
Par arrêté préfectoral du 27/08/2013, a été fixée une consignation à l’encontre de la société EDITRANS, d’une somme de 1.040. 000€, « répondant du coût des travaux d’évacuation des déchets prescrits par l’arrêté de suppression du 07/03/2013 ».
Par jugement du 12/02/2014, le Tribunal de commerce de Bergerac a nommé la SCP VESTRI BAUJET en qualité de liquidateur de la SAS EDITRANS.
Par jugement du 11/06/2014, le Tribunal de commerce de Bergerac a prononcé la cession d’une partie des éléments d’exploitation de la SAS EDITRANS.
Par courrier du 24/11/2014, le mandataire liquidateur a informé l’inspection des installations classées que les disponibilités dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société EDITRANS sont insuffisantes pour assumer le paiement de la créance privilégiée au titre de la consignation susvisée, nécessaire à la réhabilitation du site.
Le 19/05/2016, l’ADEME a formulé une proposition technique et financière.
Par acte du 26/09/2016, le préfet de région a saisi le ministère en charge de l’environnement, sollicitant une intervention de l’ADEME.
Par réponse du 27/10/2016, le ministère en charge de l’environnement a demandé de procéder à une recherche de responsabilité des propriétaires des terrains.
Par saisine du ministère en charge de l’environnement du 29/09/2017, le préfet de région a de nouveau sollicité une intervention de l’ADEME.
Par réponse du ministère en charge de l’environnement du17/10/2017, le préfet de région a été autorisé « à charger l’ADEME de réaliser d’office les premières mesures de mise en sécurité selon la procédure d’urgence impérieuse ».
Par arrêté d’exécution de travaux d’office du 17 novembre 2017, (« considérant que la situation environnementale critique du site perdure depuis plusieurs années » et le « risque d’incendie des stocks de déchets»), le préfet de la Gironde a prescrit l’intervention de L’AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE (ADEME) pour procéder à la mise en sécurité du site anciennement exploité par la société EDITRANS, dirigée par M .[V] [G], « aux frais des personnes physiques ou morales responsables de l’impact constaté sur l’ancien site exploité par la société EDITRANS » à [Localité 4].
Par acte du 26 décembre 2023, l’ADEME a fait assigner M. [V] [G] devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES afin de mettre en cause sa responsabilité de producteur/détenteur de déchets et obtenir le remboursement du coût de la dépollution du site.
Aux termes de ses dernières écritures « conclusions récapitulatives et en réponse n°2 », communiquées par RPVA le 31 janvier 2025, l’ADEME, en demande, sollicite du Tribunal de Céans bien vouloir :
« REJETER les fins de non-recevoir présentées par Monsieur [G], DEBOUTER Monsieur [V] [G] de l’ensemble de ses demandes ;CONDAMNER Monsieur [V] [G] à verser à l’ADEME une somme de 117.942 euros en remboursement du coût de la dépollution du site de [Localité 4] ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER Monsieur [V] [G] au paiement d’une somme de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [V] [G] au paiement des dépens. »
Elle expose, sur le fondement des articles L. 132-1, L.171-8, L.5413 et L. 556-3 du code de l’environnement, qu’elle a exécuté des travaux pour la mise en sécurité puis la remise en état d’un site appartenant à la société EDITRANS en ses lieux et place. Elle revendique par conséquent une action en remboursement des frais exposés par elle pour ces travaux à l’encontre des personnes physiques ou morales responsables qui ont méconnu leurs obligations au titre de la réglementation en déposant des déchets dans l’enceinte du site EDITRANS.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 541-1-1, L. 541-2, L. 541-4, L. 541-6 et L.152-1 du Code de l’environnement, que la responsabilité du producteur commence dès que le déchet est produit et s’étend jusqu’à l’étape finale d’élimination ou de valorisation du déchet.
Elle expose qu’il ressort des archives de la société EDITRANS que la société VALOM, dirigée par M. [G], a déposé ses déchets au sein des installations exploitées par la société EDITRANS, sans s’assurer de la conformité du site à la réglementation, alors que le site avait fait l’objet d’arrêtés préfectoraux ordonnant la suspension puis la suppression de l’ensemble des installations exploitées par la Société EDITRANS.
Elle soutient encore, sur le fondement de l’article L.541-46 du code de l’environnement, que la responsabilité personnelle de M. [V] [G], dirigeant de la société VALOM, doit être recherchée. A cet effet, elle lui fait grief d’avoir, en toute connaissance de cause, au travers de ses différentes sociétés, favorisé et même organisé une accumulation de déchets sur le site alors même que les services de la préfecture avaient interdit à la société EDITRANS de poursuivre son activité de réception de déchets. Elle ajoute que M. [V] [G] disposait d’un pouvoir de décision dans le cadre de sa fonction de représentation des sociétés EDITRANS et VALOM et qu’il n’a volontairement pas respecté les arrêtés de la préfecture.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, signifiées par RPVA le 28 mars 2025, Mr [V] [G], en défense, conclut à l’irrecevabilité des demandes indemnitaires de l’ADEME ainsi qu’au débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il sollicite en outre la condamnation de l’ADEME à lui régler la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il expose que l’ADEME ne produit pas la déclaration de créances qu’elle aurait effectué auprès du mandataire liquidateur de la Société VALOM à la suite de sa mise en liquidation judiciaire. Il ajoute que l’ADEME ne produit pas plus l’ensemble des procédures qui auraient été effectuées à l’encontre la société VALOM précédemment à sa défaillance. Ainsi, il estime que sa responsabilité, en qualité de dirigeant légal de la société VALOM, ne peut être mise en cause compte-tenu de l’absence d’exercice préalable des obligations légales incombant à l’ADEME à l’encontre de l’éventuelle personne morale défaillante.
Il estime que l’ADEME ne démontre ni la réalité des poursuites engagées à l’encontre des personnes morales, décrites comme étant responsables des dommages causés à l’environnement, ni la responsabilité personnelle qui aurait été la sienne.
M. [G] considère, sur le fondement de l’article L.541-2 du code de l’environnement, qu’il ne peut être légalement considéré comme le responsable de la gestion des déchets litigieux puisqu’il s’agit de la responsabilité des sociétés EDITRANS et VALOM qui sont mises en cause par l’ADEME.
Il ajoute que sa responsabilité pénale, en sa qualité de dirigeant d’entreprise, n’a pas été engagée par l’ADEME, de telle sorte qu’il ne saurait être admis le postulat selon lequel il aurait sciemment méconnu les dispositions mentionnées par la loi. Il soutient qu’aucun élément tangible n’est versé aux débats pour permettre d’engager sa responsabilité personnelle en l’absence de faits matériellement établis pouvant constituer une infraction personnelle au sens de la loi.
L’ordonnance de clôture a été signée le 01/09/2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2025, et mise en délibéré au 10/11/2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L223-22 code de commerce, « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
Aux termes de l’article L132-1 du code de l’environnement, « L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’Office national des forêts, le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, les agences de l’eau, l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et le Centre des monuments nationaux peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu’ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu’aux textes pris pour leur application.
Sans préjudice de l’indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public mentionnées à l’alinéa précédent intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par le ou les responsables, des frais exposés par elles(…) ».
La recevabilité :
Aux termes de l’article L132-1 du code de l’environnement, « L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’Office national des forêts, le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, l’Office français de la biodiversité, les parcs nationaux, les agences de l’eau, le Centre des monuments nationaux et l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu’ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu’aux textes pris pour leur application.
Sans préjudice de l’indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public mentionnées à l’alinéa précédent intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par le ou les responsables, des frais exposés par elles ».
Sur le fondement de ce texte, il est admis que ces dispositions ne distinguent pas parmi les personnes responsables, de sorte que l’ADEME est fondée à se prévaloir de ces dispositions à l’encontre de toute personne.
Dès lors en l’espèce, le défendeur, qui ne saurait s’exonérer de sa responsabilité personnelle au motif que la responsabilité d’une personne morale pourrait être par ailleurs engagée, est mal fondé à faire grief à l’ADEME de ne pas justifier de procédure engagée à l’encontre de la société VALOM. En effet, l’action engagée contre la personne physique n’est pas conditionnée par la mise en cause préalable de la responsabilité de la personne morale.
De même, le défendeur ne justifie d’aucun fondement juridique qui imposerait à la requérante d’attraire la société VALOM aux débats.
L’ADEME est donc effectivement fondée à poursuivre les personnes physiques ou morales responsables de manquement à la réglementation déchets, afin de demander le remboursement du coût exposé pour la dépollution du site.
Enfin, l’ADEME est fondée à souligner qu’elle a été mandatée par le préfet le 17/11/2017, soit postérieurement à la clôture de la liquidation de la société VALOM. M.[G] lui fait donc en vain grief de la non production de sa déclaration de créances auprès du liquidateur de la société VALOM.
Le défendeur doit donc être débouté des moyens tirés d’une prétendue irrecevabilité des demandes.
La responsabilité du producteur de déchets :
Aux termes de l’article L541-1 du code de l’environnement, « on entend par(…) Producteur de déchets : toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) ».
Aux termes de l’article suivant, « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge ».
Sur le fondement de ce texte, il est admis que ces dispositions permettent de poursuivre un détenteur antérieur si celui-ci a méconnu les prescriptions du code de l’environnement en abandonnant, gérant ou déposant des déchets contrairement à ces prescriptions (CAA [Localité 6]/02/2017).
En l’espèce, il est établi que la société VALOM (VALorisation Organique et Minérale), créée en 2003, a la qualité de producteur de déchets au sens du texte susvisé. En effet, aux termes de ses statuts sociaux (article 2- Objet), cette société a pour objet, « tant en France qu’à l’étranger, l’enlèvement, le traitement, l’élimination et la valorisation de tous déchets de quelque nature qu’ils soient…. » (pièce 8).
L’ADEME démontre que cette société, dirigée par M. [G] depuis le 20/08/2008, a déposé ses déchets auprès de la société EDITRANS, à une période où cette dernière, également dirigée par M. [V] [G], avait déjà fait l’objet des mises en demeure susvisées (pièce 15 : facture de 32 544,95€, d’EDITRANS à VALOM, du 31/08/2012, facture du 30/11/2012 pour 45 207,96€, facture du 31/05/2013 pour 19 852,40€, et pièces 2 et 13 : arrêté d’exécution de travaux d’office ADEME et rapport de l’inspection des installations classées, rappelant les mises en demeure).
Le site a d’ailleurs fait l’objet de plusieurs incendies, évoqués et reconnus par M. [G] dans une interview, de même que le non-respect des mises en demeure dans les délais impartis (pièce 12, et rapport DREAL de décembre 2018 retraçant l’historique du site et mentionnant les incendies du 20/08/2011 et « deux incendies dans la zone du tapis roulant de la chaîne de tri courant 2012 » : pièce 14). C’est donc en vain que le défendeur soutient qu’aucune atteinte à l’environnement n’est caractérisée, alors que c’est précisément le motif d’intervention de l’ADEME, pour pallier la carence de l’entreprise (arrêté d’exécution de travaux d’office du 17 novembre 2017, « considérant que la situation environnementale critique du site perdure depuis plusieurs années » et le « risque d’incendie des stocks de déchets»).
Il est par conséquent établi que la société VALOM détenteur antérieur des déchets, a, en méconnaissance des prescriptions du code de l’environnement, déposé auprès de la société EDITRANS des déchets contrairement à ces prescriptions.
La responsabilité de la société VALOM, ès qualité de producteur de déchets, est ainsi établie.
Il résulte en effet d’un rapport de la DREAL du 01/06/2020 que ses investigations « dans les archives EDITRANS pour identifier les producteurs de déchets et les quantités transférées sur l’emprise du site EDITRANS » que, « entre 2010 et 2013, des clients ont continué déposer des déchets sur l’emprise du site EDITRANS alors que le site n’était pas autorisé et que plusieurs arrêtés préfectoraux avaient suspendu l’activité illégale de réception de déchets … »(pièce 16).
Il est établi par les factures susvisées de 2012 et 2013 que la société VALOM est l’un de ces clients.
L’ADEME est ainsi fondée à diriger son action en remboursement à l’encontre de M. [G], qui ne saurait se retrancher derrière les liquidations judiciaires (clôturées pour insuffisance d’actifs) des sociétés EDITRANS, EDIFI SUD et VALOM, dont il a été le représentant légal (pièces 4 à 8, 9 à 11).
La responsabilité personnelle de M. [G] :
Aux termes de l’article L223-22 code de commerce, « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
Aux termes de l’article 1833 du code civil, « (…) La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité… ».
En l’espèce, la responsabilité personnelle de M. [G], dirigeant des sociétés VALOM et EDITRANS, résulte de ce qu’il a sciemment organisé la persistance de l’activité illicite de la société EDITRANS, en dépit de nombreuses mises en demeure, par l’activité de la société VALOM. En effet, en sa qualité de dirigeant de l’une et l’autre société, il avait à ce titre nécessairement connaissance des mises en demeure susvisées. Il le reconnaît d’ailleurs dans une interview à la presse (pièce 12). Cette persévérance dans l’activité malgré les mises en demeure caractérise l’illicéité des pratiques ainsi organisées entre les sociétés qu’il dirigeait.
La responsabilité personnelle de M. [G] est ainsi caractérisée, au sens de l’article L223-22 code de commerce, et au sens de l’article 1833, pour n’avoir pas géré la société « en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».
En effet, la responsabilité de la personne morale (liquidée) ne constitue pas une cause d’exonération de la responsabilité personnelle de la personne physique. C’est donc en vain que le défendeur prétend se retrancher derrière d’autres responsabilités pour prétendre éluder la sienne.
La demande de remboursement de l’ADEME :
Aux termes du compte-rendu d’intervention terminée Site de EDITRANS à [Localité 4] (33), l’ADEME retient que « à la cessation de l’activité EDITRANDS, un volume très conséquent de déchets a été abandonné sur le site, que ce soit en extérieur ou à l’intérieur du bâtiment concernant la chaîne de tri ».
Aux termes de ce compte-rendu, la demande d’intervention de l’ADEME par le ministère a été validée le 17/10/2017 (évacuation des déchets en urgence impérieuse), pour un montant décidé de 2 250 000€(pièce 14, page 9/22). La période de réalisation s’est étendue du 19/12/2017 au 09/08/2018, et le compte-rendu technique précise le déroulement des opérations nécessaires : caractérisation des déchets, évacuation des déchets, travaux préparatoires de chantier, gestion des risques inhérents au chantier, tri/valorisation des déchets, transport des déchets, élimination des déchets.
« Au total, 14 346 tonnes de déchets ont été évacués, dont 31,2% valorisés » (idem, page 20/22).
Le bilan financier de l’opération fait état d’un coût de 1 632 087,18€ (idem, page 22/22).
En l’état de ces constatations, il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement de l’ADEME, et de condamner M. [G] à lui payer la somme de 117 942 €, qui n’est au demeurant pas discutée par le défendeur dans son montant.
Les demandes annexes :
Vu les articles 515, 696, 700 cpc ;
L’équité commande en l’espèce, sur le fondement de ce dernier texte, au regard de l’ancienneté du litige, du nombre de mises en demeure adressées en vain à la société EDITTRANS dirigée par M. [G], de la persistance de l’activité non-conforme en dépit des rappels à l’ordre et du risque d’incendie relevé par les autorités, du recours à de multiples sociétés qui, aux termes des écritures du défendeur, devraient être poursuivies préalablement, de faire droit à la demande de la requérante au titre de l’article 700 cpc.
L’ancienneté du litige commande par ailleurs de rappeler l’exécution provisoire, de droit, et compatible avec la nature du litige.
M. [G] qui succombe doit être condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 CPC :
DEBOUTE M. [G] des fins de non-recevoir ;
DEBOUTE M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [V] [G] à verser à l’ADEME une somme de 117 942€ en remboursement du coût de la dépollution du site de [Localité 4] ;
DIT n’y avoir lieu d’ écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE M. [V] [G] à verser à l’ADEME une somme de 5 000€ au titre de l’article 700 cpc ;
CONDAMNE M. [V] [G] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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