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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 23 juin 2025, n° 23/07811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Juin 2025
N° R.G. : N° RG 23/07811 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3BB
N° Minute :
AFFAIRE
[K] [Y]
C/
[X] [Y]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y]
70 avenue des Grésillons
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K49
DEFENDEUR
Monsieur [X] [Y]
9 rue Robert Lavergne
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique devant :
Elisette ALVES, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 mai 1987, M. [K] [Y] a donné à bail à son frère, M. [X] [Y], pour une durée de dix mois à compter du 1er mai 1987, une boutique située au rez-de-chaussée d’un immeuble sis 19, boulevard Voltaire à ASNIERES-SUR-SEINE (92600), afin qu’il y exploite une activité commerciale de solderie de tous articles de maroquinerie, prêt-à-porter, articles de PARIS.
A l’échéance le preneur étant resté en possession, le bail s’est trouvé soumis au statut des baux commerciaux résultant des articles L145-1 et suivants du code de commerce.
Par acte extrajudiciaire du 22 juillet 2008, M. [K] [Y] a fait délivrer au preneur un congé à effet du 31 janvier 2009, portant refus de renouvellement de son bail sans offre d’indemnité d’éviction, pour motifs graves et légitimes.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 16 juin 2011, le tribunal de grande instance de NANTERRE saisi à la requête de M. [X] [Y], a notamment :
— dit sans motifs graves et légitimes le congé donné avec refus de renouvellement donné le 22 juillet 2008 pour le 31 janvier 2009,
— reconnu à M. [X] [Y] un droit au versement d’une indemnité d’éviction,
— avant dire droit sur le montant de cette indemnité d’éviction et sur le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er février 2009, ordonné une expertise judiciaire,
— fixé à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [X] [Y] à la somme de 381,12 euros par mois à compter du 1er février 2009,
— dit que les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation par M. [X] [Y] seront versées, à compter dudit jugement, entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau des Hauts de Seine désigné en qualité de séquestre,
— sursis à statuer sur le montant de l’indemnité d’éviction et sur le montant définitif de l’indemnité d’occupation ainsi que sur toutes les autres demandes.
M. [W], expert commis, a déposé son rapport le 07 décembre 2012.
Par jugement en date du 22 janvier 2015 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de NANTERRE a :
— débouté M. [K] [Y] de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion de M. [X] [Y],
— condamné M. [K] [Y] à verser à M. [X] [Y] la somme de 80.200 euros au titre de l’indemnité d’éviction,
— condamné M. [X] [Y] à verser à M. [K] [Y] la somme de 7.633 hors taxes et hors charges par an au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er février 2009 et jusqu’à libération des lieux,
— déclarée irrecevable comme prescrite la demande d’indemnité en raison de l’incendie formée par M. [K] [Y],
— ordonné la main levée du séquestre et dit que les sommes détenues par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau des Hauts de Seine à ce titre seront remises à M. [K] [Y],
— ordonné la compensation entre la somme due au titre de l’indemnité d’éviction et les sommes restant dues au titre de l’indemnité d’occupation après versement des sommes séquestrées,
— condamné M. [K] [Y] à verser à M. [X] [Y] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de l’instance.
M. [K] [Y] ayant interjeté appel de ce jugement, par arrêt en date du 05 juillet 2016, la cour d’appel de VERSAILLES a :
— confirmé le jugement du 22 janvier 2015 en toutes ses dispositions sauf sur le montant de l’indemnité d’occupation,
— infirmé le jugement déféré sur ce point et statuant à nouveau, fixé l’indemnité d’occupation due par M. [X] [Y] à M [K] [Y] à la somme annuelle de 12.149 euros, hors taxes et hors charges, à compter du 1er février 2009 et jusqu’à la date à laquelle les locaux ont été libérés,
— y ajoutant, au vu de l’évolution du litige résultant de la libération des locaux intervenue le 15 janvier 2015, condamné M. [X] [Y] à payer à M. [K] [Y] la somme de 10.000 euros au titre des travaux de remise en état,
— rejeté toutes autres demandes et laissé à la charge de chacune des parties les dépens exposés en appel.
Alors que la procédure était pendante devant la cour d’appel, M. [X] [Y] a fait procéder à une saisie attribution sur le compte bancaire de M. [K] [Y] à la société BNP PARIBAS, le 31 juillet 2015, en exécution du jugement rendu le 22 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de NANTERRE, pour obtenir paiement de la somme de 63.703,99 euros incluant les frais d’huissier afférents.
M. [K] [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE d’une contestation de cette mesure d’exécution forcée, qui lui a été dénoncée le 05 août 2015.
Par jugement du 24 juin 2016, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [K] [Y] de ses demandes,
— débouté M. [X] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [K] [Y] à payer à M. [X] [Y] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Suivant courrier en date du 12 juillet 2016, M. [K] [Y] a demandé au séquestre de remettre à son frère, M. [X] [Y] les fonds consignés par lui entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau des Hauts de Seine au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle « à raison de l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES le 5 juillet 2016 par la 12ème chambre de la Cour d’Appel de Versailles, et du jugement du 24 juin 2016 du JEX de Nanterre ».
La somme de 12.575,96 euros détenue par le séquestre désigné judiciairement a consécutivement fait l’objet d’une déconsignation le 08 septembre 2016, au moyen d’un virement effectué sur le compte CARPA de l’avocat de M. [X] [Y].
La SCP [L], huissier de justice mandaté par M. [X] [Y] pour l’exécution forcée des décisions de justice précitées, a établi un décompte d’exécution le 14 juin 2017 faisant ressortir un solde dû par M. [K] [Y] d’un montant de 5.180,73 euros, que celui-ci a réglé par virement en date du 16 juin 2017.
Après coup, M. [K] [Y] a fait valoir que l’huissier de justice instrumentaire avait omis de déduire des sommes dues par le bailleur à son ancien preneur, les fonds remis à celui-ci en date du 08 septembre 2016 par le séquestre désigné judiciairement, d’un montant de 12.575,96 euros, ce dont son conseil a informé la SCP [L] par courrier du 16 octobre 2020.
Par courrier de son avocat en date du 15 mars 2021, M. [K] [Y] a mis en demeure M. [X] [Y] de lui régler une somme de 24.338,89 euros au titre du décompte d’exécution des décisions rendues par le tribunal de grande instance de NANTERRE le 16 juin 2011 et le 22 janvier 2015, par la cour d’appel de VERSAILLES le 05 juillet 2016 et par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE le 24 juin 2016, joint en annexe à son envoi.
Reprochant à M. [X] [Y] de ne pas avoir déféré à cette mise en mise en demeure, M. [K] [Y] l’a fait assigner devant le juge de l’exécution de ce tribunal par exploit en date du 21 mai 2021 aux fins, de :
DIRE ET JUGER recevable et bien fondé en ces demandes Monsieur [K] [Y],
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [X] [Y] à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de
24.329,49 euros au titre de l’indu perçu par ses soins dans le cadre de l’exécution des décisions de justice,
CONDAMNER Monsieur [X] [Y] à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [X] [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la
SELAFA CASSEL, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement en date du 13 juin 2013, le juge de l’exécution de ce tribunal s’est déclaré incompétent à l’effet de statuer sur la demande en répétition de l’indu formée par M. [K] [Y] en l’absence de toute mesure d’exécution, a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de NANTERRE territorialement et matériellement compétent et dit que les demandes accessoires suivraient le sort du principal à trancher par le tribunal.
M. [X] [Y] n’ayant pas constitué avocat devant le tribunal, le présent jugement sera réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé l’assignation précitée pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens et prétentions du demandeur.
La clôture de la procédure a été prononcée le 02 mai 2024.
MOTIFS
A titre préliminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, il convient de préciser que M. [K] [Y] ne justifie pas avoir signifié au défendeur les conclusions qu’il a notifiées par voie électronique le 08 février 2024, tel qu’exigé par le respect du principe du contradictoire. Il ne peut donc être statué à l’égard de M. [X] [Y] que dans les termes du dispositif de l’assignation introductive d’instance rappelés ci-dessus, étant rappelé que les conclusions régularisées par les parties devant le juge de l’exécution ne peuvent pas davantage être prises en compte, n’ayant pas été notifiées au tribunal dans les conditions requises.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger bien-fondé », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de la présente décision, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la demande de M. [K] [Y], celle-ci n’étant pas contestée.
I – Sur la demande de répétition de l’indu formée à l’encontre de M. [X] [Y]
M. [K] [Y] demande au tribunal de condamner M. [X] [Y] à lui verser la somme de 24.329,49 euros, arguant qu’il aurait payé au défendeur une somme supérieure à ce dont il été redevable en exécution des décisions rendues par le tribunal de grande instance de NANTERRE en date des 16 juin 2011 et le 22 janvier 2015, par la cour d’appel de VERSAILLES en date du 05 juillet 2016 et par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE en date du 24 juin 2016. Il fonde sa demande sur l’article 1235 du code civil, relatif à la répétition de l’indu.
L’article 1302 du code civil (ancien article 1235) dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1302-1 du même code ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, en exécution des décisions précitées, M. [K] [Y] était redevable d’une somme totale de 89.945,68 euros, correspondant aux condamnations suivantes :
— 80.200 euros au titre de l’indemnité d’éviction (jugement du 22 Janvier 2015 confirmé par arrêt du 05 juillet 2016),
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (jugement du 22 Janvier 2015 confirmé par arrêt du 05 juillet 2016),
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (jugement du 24 juin 2016),
— 4.245,68 euros au titre des intérêts et débours selon décompte établi par la SCP [L], huissier de justice mandaté par M. [X] [Y], arrêté au 14 juin 2017.
Les mêmes décisions ont mis à la charge de M. [X] [Y] les sommes suivantes pour un total de 82.371,45 euros :
— 72.371,45 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 1er février 2009 jusqu’à la libération des locaux intervenue le 15 janvier 2015 (7.633 euros hors charges et hors taxes par mois aux termes du jugement du 22 Janvier 2015, somme mensuelle portée à 12.149 euros hors taxes et hors charges par l’arrêt du 05 juillet 2016),
— 10.000 euros au titre des travaux de remise en état (arrêt du 05 juillet 2016).
Le demandeur établit par ailleurs qu’avant que le tribunal de grande instance de NANTERRE ne fixe, dans son jugement avant dire droit en date du 16 juin 2011, l’indemnité d’occupation provisionnelle due par M. [X] [Y] entre les mains du séquestre à la somme de 381,12 euros par mois à compter du 1er février 2009, le preneur avait réglé entre les mains de son gestionnaire, la société ORPI, la somme totale de 10.686,83 euros sur la base de l’ancien loyer, (28 X 434,12 – 1.468,53).
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, M. [K] [Y] devait à M. [X] [Y], après imputation sur les sommes dues par le défendeur des versements opérés entre les mains de la société ORPI, la somme totale de 18.261,06 euros [89.945,68 – (82.371,45 – 10.686,83)].
Or, il justifie avoir versé au défendeur au total la somme de 42.590,55 euros, comme suit :
— 24.834,07 euros selon virement opéré par la société BNP PARIBAS le 03 avril 2017 au titre de la saisie attribution validée par le juge de l’exécution dans son jugement du 24 juin 2016,
— 12.575,75 euros correspondant aux sommes consignées au titre de l’indemnité d’occupation, qui ont été restituées par le séquestre à M. [X] [Y] le 08 septembre 2016,
— 5.180,73 euros réglés à l’étude SCP [L] à réception de sa réclamation en date du 14 juin 2017, au titre du décompte d’exécution actualisé à cette date, comprenant les frais et intérêts.
M. [K] [Y] démontre ainsi avoir réglé par erreur une somme supérieure à sa dette, en exécution des décisions précitées, d’un montant de 24.329,49 euros (42.590,55 – 18.261,06).
Il est dès lors fondé à réclamer à M. [X] [Y] la restitution de cette somme qu’il a perçue à tort.
Par conséquent, M. [X] [Y] sera condamné à payer à M. [K] [Y] la somme de 24.329,49 euros au titre de l’indu.
II – Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [X] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par la SELAFA CASSEL, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [Y] la totalité des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre de la présente instance.
Une somme de 1.500 euros lui sera allouée que M. [X] [Y] devra lui verser en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, eu égard à la date d’introduction de la demande, l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Celle n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à M. [X] [Y] les conclusions notifiées par voie électronique le 08 février 2024,
CONDAMNE M. [X] [Y] à payer à M. [K] [Y] :
— la somme de 24.329,49 euros en répétition de l’indu,
— la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [Y] aux dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par la SELAFA CASSEL, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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